Texte intégral
27 JUIN 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/00559 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FR2B
S.A.S. CONSTELLIUM ISSOIRE
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[H] [K]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-fd, décision attaquée en date du 25 février 2021, enregistrée sous le n° f 19/00445
Arrêt rendu ce VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. CONSTELLIUM ISSOIRE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Thomas FAGEOLE, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
M. [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [E] [O], défenseur syndical C.G.T muni d'un pouvoir de représentation du 23 mars 2021
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR, Conseiller en son rapport à l'audience publique du 02 mai 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Constellium Issoire est spécialisée dans la transformation de métaux non ferreux (l'aluminium et ses alliages).
M. [K] a été embauché par la Sas Constellium Issoire à compter du 18 juillet 1994 par contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective applicable à la relation de travail est la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
Au dernier état de la relation de travail, le salarié occupait le poste d'opérateur de fabrication au coefficient hiérarchique 190.
Le 8 novembre 2018, l'employeur a convoqué M. [K] à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 16 novembre 2018, et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 23 novembre 2018, la Sas Constellium Issoire a notifié à M. [K] son licenciement pour faute dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable du lundi 18 novembre 2018 au cours duquel vous étiez accompagné de M. [A] [Y].
Nous sommes au regret de nous notifier votre licenciement pour faute, pour les motifs suivants :
Vous êtes salarié de notre entreprise depuis le 18 juillet 1994 et occupez le poste d'opérateur de fabrication au coefficient hiérarchique 190.
Lors de votre poste de nuit du mercredi 7 novembre 2018, au cours du brief du début de poste, votre superviseur a constaté, peu après 21 heures, que vous étiez dans un état anormal et a alors soupçonné que vous étiez en état d'ébriété.
Face à ce constat, ce dernier vous a demandé de rejoindre le bureau des superviseurs afin de vous mettre en sécurité. Il a ensuite déroulé la procédure de contrôle d'alcoolémie conformément aux dispositions prévues par notre règlement intérieur. Vous avez refusé à 3 reprises de vous soumettre au contrôle d'alcoolémie malgré les demandes expresses de votre hiérarchie, en présence de témoins.
Vous avez donc enfreint les prescriptions de l'article 16 du règlement intérieur de notre société qui édictent notamment : « en raison de l'obligation faite à l'employeur d'assurer la sécurité dans son entreprise, la Direction pourra imposer l'alcootest au membre du personnel occupé à l'exécution des travaux de sécurité ou à la conduite ou utilisation de véhicules, engins ou machines, dans les cas où l'état d'imprégnation alcoolique constitue un danger pour les intéressés ou leur environnement. »
Par ailleurs, au regard de la criticité de vos agissements et des potentielles conséquences en terme de sécurité au sein de l'atelier de production, nous avons été contraints de vous signifier une mise à pied conservatoire.
Au moment de la remise de la notification écrite de mise à pied conservatoire, vous avez émis des menaces verbales à l'encontre de votre responsable et avez refusé de contresigner ledit document.
Votre responsable a ensuite pris la décision de vous faire raccompagner à votre domicile.
Pour rappel, l'article L.4122-1 du Code du travail impose de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Les événements décrits ci-dessus, dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail, ont contrevenu à cette règle fondamentale et primordiale.
Le non-respect des consignes relatives à la consommation d'alcool préalable ou pendant le poste de travail nous conduit à prendre les mesures qui s'imposent. Notre entreprise est astreinte elle aussi au respect fondamental d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés. Les conséquences de vos agissements impactent donc directement la responsabilité de notre structure, ce qui est parfaitement intolérable.
Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu les faits mais vous avez nié l'état d'ébriété. Vous avez au cours de cet entretien mis en cause l'intégrité d'un superviseur, contrairement aux faits.
Par conséquent, nous considérons que ces faits constituent une faute rendant impossible votre maintien dans l'entreprise.
La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de 1 mois à l'issue duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Nous vous précisions cependant que nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis et que vous percevrez l'indemnité compensatrice correspondante.
Votre période de mise à pied commençant le 7 novembre et se terminant ce jour, vous sera rémunérée comme du temps de travail effectif.
Votre attestation pôle emploi, votre certificat de travail et votre solde de tout compte vous seront adressés sous pli séparé ».
M. [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand le 19 septembre 2019.
Par jugement du 25 février 2021, le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamné la Sas Constellium Issoire, prise en la personne de son représentant légal, à porter et payer à M. [K] les sommes suivantes :
- 21.055,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5.542,84 à titre de rappel sur heures supplémentaires outre ;
- 554,28 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour application d'un décompte ayant un incident sur les heures de base ;
- débouté M. [K] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- débouté la Sas Constellium de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
La Sas Constellium Issoire a interjeté appel de ce jugement le 10 mars 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 avril 2023 par la Sas Constellium Issoire ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 juin 2021 par M. [K] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la Sas Constellium Issoire demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand en date du 25 février 2021 en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Sas Constellium Issoire , prise en la personne de son représentant légal, à porter et payer à M. [K] les sommes suivantes :
- 21.055,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5.542,84 à titre de rappel sur heures supplémentaires outre ;
- 554,28 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la Sas Constellium de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la Sas Constellium Issoire ;
A titre subsidiaire,
- condamner M. [K] à lui payer et porter la somme de 7.469 euros au titre de jours de RTT indûment perçu par lui outre la somme de 746,90 de congés payés afférents ;
En tout état de cause,
- condamner M. [K] à payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [K] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, M. [K] demande à la cour de :
- voir, dire et juger recevable et bien fondée la demande de M. [K] ;
En conséquence,
- débouter la société Sas Constellium Issoire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand en ce qu'il :
- dit et jugé que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamné la Sas Constellium Issoire , prise en la personne de son représentant légal, à porter et payer à M. [K] les sommes suivantes :
- 21.055,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5.542,84 à titre de rappel sur heures supplémentaires outre ;
- 554,28 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour application d'un décompte ayant un incident sur les heures de base ;
- débouté M. [K] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- débouté la Sas Constellium de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;
- condamner la même à porter et payer à M. [K] la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente instance ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement que M. [H] [K] a été licencié en raison des faits suivants, survenus le 7 novembre 2018 :
- avoir consommé de l'alcool et s'être présenté en état d'ébriété au cours du brief de début de poste le 7 novembre 2018, contrevenant ainsi au respect des consignes relatives à l'interdiction de consommation d'alcool avant et pendant le travail :
- avoir refusé à trois reprises de se soumettre à la procédure de contrôle d'alcoolémie prévue par l'article 16 du règlement intérieur comme demandé alors par son superviseur :
- avoir proféré des menaces verbales à l'encontre de son responsable lorsque ce dernier lui a notifié le même jour une mise à pied à titre conservatoire et avoir refusé de contresigner le document de notification de cette mise à pied.
Le règlement intérieur de la Sas Constellium Issoire stipule en son article 16 qu'il est interdit à toute personne de pénétrer ou de séjourner en état d'ivresse dans l'entreprise et qu'en raison de l'obligation faite à l'employeur d'assurer la sécurité dans son entreprise, la direction pourra imposer l'alcootest aux membres du personnel occupés à l'exécution des travaux de sécurité ou à la conduite ou l'utilisation de véhicules, engins ou machines, dans les cas où l'état d'imprégnation alcoolique constitue un danger pour les intéressés ou leur environnement.
Pour rapporter la preuve de la consommation d'alcool et de l'état d'ébriété du salarié, la Sas Constellium Issoire verse aux débats l'attestation de M. [W] [P], superviseur de M. [H] [K], qui témoigne dans les termes suivants : ' A mon arrivée dans le point com le mercredi 7 novembre 2018 en début de poste de nuit, après avoir salué l'équipe train à chaud et donné une information sur le besoin en effectif sur la fin de semaine.
Mr [K] [H] qui était appuyé sur la fontaine à eau avec une apparence fatiguée a pris la parole de façon incompréhensible, je lui ai demandé de reformuler sa demande. Il s'est mis à parler fort avec agacement et énervement en répétant plusieurs fois 'c'est le travail à la carte'car il n'arrivait pas à formuler de phrases compréhensibles. J'ai trouvé son comportement anormal car [H] est une personne réservée, calme, qui prend rarement la parole en groupe et encore moins de façon agressive. J'ai essayé d'apaiser la conversation pour poursuivre le brief. Je me suis ensuite rendu au train à froid mais pendant mon déplacement, j'ai interrogé ses collègues par téléphone pour analyser le comportement de [H]. Certaines personnes ont alors répondu « [H] un comportement bizarre et tu sais ce qu'il a ».
Après la fin du 2ème brief, j'ai appelé mon responsable d'Uap, Mr [G] [I] pour qu'il me précise la conduite à tenir dans ce cas.
À 22 heures, j'ai essayé de contacter [H] mais impossible de le trouver dans l'atelier. J'ai demandé de l'aide à mon collègue superviseur AJO Mr [U] [X]. À 22h20, nous avons retrouvé [H] à l'extérieur de l'atelier vers l'aire de dépotage laminage au téléphone en train de fumer.
Je lui ai demandé de se rendre au bureau superviseur. À son arrivée à 22h30, nous nous sommes isolés en présence de [X] pour procéder à un test d'alcoolémie comme le prévoit le règlement intérieur de l'entreprise. J'ai alors posé plusieurs questions à [H] :
- s'il était fatigué, sa réponse : oui
- s'il avait consommé des médicaments, des stupéfiants de l'alcool, sa réponse non.
Je lui ai alors demandé de se soumettre à un test de dépistage de consommation d'alcool, il a refusé en me disant « il est hors de question que je souffle. Tu n'es pas la gendarmerie ». J'ai réitéré ma demande plusieurs fois avec des refus systématiques. [X] lui a signalé que suite à son refus, le contrôle serait considéré comme positif.
Je me suis rendu dans le bureau superviseur pour remplir la lettre de mise à pied à titre conservatoire pendant que [H] sous la surveillance de [X], fumait une cigarette à l'extérieur. J'ai appelé un autre collègue superviseur de l'ATF Mr [N] [M] pour nous servir de témoin lors de la procédure administrative.
À ce moment-là, il y a eu une interruption d'une partie de l'équipe TaC avec deux délégués du personnel + l'arrivée de [M] dix minutes plus tard. Nous en avons profité pour renouveler une demande procédure d'alcoolémie (test) en présence des délégués du personnel et de [M] mais encore un refus de la part de [H].
A la demande de signature de la lettre de mise à pied à titre conservatoire, [H] a exprimé des menaces à mon égard « arrête tout ça, je sais où t'habite. Tu vas voir ce qui va se passer, si ça se passe mal pour moi, t'auras des problèmes ». Je lui ai fait constater immédiatement devant les délégués qu'il était en train de proférer des menaces.
[H] n'a pas voulu signer la lettre. J'ai appelé un taxi pour que [H] regagne son domicile accompagné de [X] [U]'.
Ce témoignage ne comporte aucun élément objectif permettant de caractériser un état d'ébriété de M. [H] [K].
Il en va de même du témoignage de M. [X] [U], superviseur, qui indique que 'le mercredi 7 novembre 2018, aux alentours de 22 heures M. [P] m'appelle pour me dire qu'il a un doute sur l'état d'alcoolisation de M. [H] [K], ce qu'il a constaté lors du début de poste. Par ailleurs des opérateurs lui auraient confirmé qu'il n'était pas dans son état normal. D'un commun accord nous décidons qu'il serait opportun de procéder à un contrôle d'alcoolémie afin de lever tout doute.
Nous mettons environ 30 minutes à trouver M. [K] qui était en train de téléphoner à l'aire de dépotage TAC. M. [P] lui demande de nous suivre au bureau. Nous nous isolons dans une pièce. Au vu de son état de fatigue nous lui demandons s'il prend des médicaments, des stupéfiants ou s'il a consommé de l'alcool. Il a répondu par la négative à toutes ces questions.
Nous lui demandons alors de procéder à un test d'alcoolémie, ce qu'il refuse, arguant que nous n'étions pas de la gendarmerie.
Je lui précise qu'en ne procédant pas au test d'alcoolémie, le résultat sera considéré comme positif, à savoir qu'il aura effectivement consommé de l'alcool.
Nous réitérons notre demande plusieurs fois (3,4 fois) et essuyant un refus systématique.
À partir de ce moment M. [P] va rédiger la lettre de mise à pied conservatoire. Quant à moi j'accompagne M. [K] qui va fumer cigarette à l'extérieur. Ensuite, vers 23h30, nous rejoignons M. [P] dans le bureau maîtrise afin de lui faire signer le document.
Là, une partie de l'équipe TAC, accompagné de deux délégués du personnel, fait irruption dans le bureau pour tenter de nous dissuader d'aller au bout de la procédure.
Entre-temps M. [N] superviseur toles fortes, que nous avons appelé pour nous servir de témoin, est arrivé.
Nous réitérons plusieurs fois notre demande à M. [K] de se soumettre au test d'alcoolémie, ce qu'il continue de refuser.
M. [K] se met à proférer des menaces à l'encontre de M. [P] ( arrêtes tout ça je sais où tu habites. Tu vas voir ce qui va se passer).
Nous lui demandons de signer le document de mise à pied conservatoire, ce qu'il refuse (...).
M. [P] appelle un taxi pour raccompagner M. [K] chez lui. Je monte dans le taxi avec M. [K] et demande au chauffeur, devant le domicile de M. [K], d'attendre, avant de repartir, que j'ai pu constater que M. [K] avait bien franchi la porte de sa maison'.
Le fait que M. [H] [K] ait refusé de se soumettre à un alcootest démontre pas que ce dernier avait consommé de l'alcool et qu'il avait quelque chose à se reprocher comme le soutient la Sas Constellium Issoire.
De son côté, M. [H] [K] verse aux débats 11 attestations de collègues affirmant que M. [H] [K] n'était pas sous l'emprise de l'alcool le 7 novembre 2018 'à 21h', 'dans la nuit' ou 'dans la soirée'.
Le fait que ces attestations soient rédigées dans des termes sensiblement identiques et qu'elles soient majoritairement datées du 21 novembre 2018, ne suffit pas à considérer qu'elles ont été établies pour les besoins de la cause.
De même, il ne peut valablement leur être reproché un manque de précision ou de description de l'état de M. [H] [K] dans la mesure où ces témoins se bornent à affirmer que le salarié n'était pas sous l'emprise de l'alcool.
Enfin, la Sas Constellium Issoire ne peut raisonnablement remettre en cause la présence de ces témoins sur les lieux au moment des faits puisqu'il ressort de sa pièce 9 que l'équipe de nuit du 7 novembre 2018 était effectivement composée de plusieurs auteurs de ces attestations à savoir M. [D], M. [B], M. [C], M. [F], M. [J], M. [R], M. [V], M. [L], M. [Z] et M. [S].
Au vu de ce qui précède, il n'est pas établi que M. [H] [K] a consommé de l'alcool et s'est présenté en état d'ébriété au cours du brief de début de poste le 7 novembre 2018 et qu'il a ainsi contrevenu aux consignes du règlement intérieur relatives à la consommation d'alcool avant et pendant le travail.
Au vu des termes de l'article 16 du règlement intérieur retranscrits ci-dessus et en l'absence d'un état d'imprégnation alcoolique constituant un danger pour M. [H] [K] ou son environnement, l'employeur ne pouvait régulièrement exiger du salarié qu'il se soumette à un alcootest.
En conséquence le refus de ce dernier, non contesté, de se soumettre à un alcootest ne constitue pas une violation de l'article 16 du règlement intérieur ni même de l'article 19 qui proscrit le fait de pénétrer dans l'enceinte de l'entreprise en état d'ivresse.
Le second grief de la lettre de licenciement n'est donc pas matériellement établi.
S'agissant enfin des menaces verbales proférées contre son responsable au moment de la notification de la mise à pied à titre conservatoire et du refus de contresigner le document de notification de cette mise à pied, M. [H] [K] soutient que la Sas Constellium Issoire ne fournit aucune preuve de ces faits.
Cependant, les témoignages concordants de M. [P] et de M. [U] en établissent la matérialité.
Parmi tous les faits invoqués au soutien du licenciement, il est ainsi établi que M. [H] [K] a proféré des menaces verbales à l'encontre de son responsable lorsque ce dernier lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire et a refusé de contresigner le document de notification de cette mise à pied le 7 novembre 2018.
Cependant, au vu du contexte dans lequel s'inscrivent ces faits à savoir la tentative irrégulière de l'employeur de le soumettre à un alcootest au motif non établi d'un état d'ébriété, mais également de l'absence d'antécédent disciplinaire durant les 24 ans de relation de travail, ces faits ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L1235-3 dans sa rédaction issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le même article.
En l'espèce, aucune des parties ne demande la réintégration de M. [H] [K] dans l'entreprise.
Compte tenu notamment de l'effectif de la Sas Constellium Issoire dont il n'est pas discuté qu'il est équivalent ou supérieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [H] [K] (2 631,97 euros en moyenne au cours des 12 derniers mois), de son âge au jour de son licenciement (45 ans), de son ancienneté à cette même date (24 ans et 4 mois) et en tenant compte de l'absence de justificatif de sa situation professionnelle et financière postérieure au licenciement, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 21.055,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'
S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse opéré dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la Sas Constellium Issoire à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [H] [K] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Le jugement sera complété de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires :
Au soutien de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires pour la période de janvier 2016 au mois de décembre 2018, M. [H] [K] fait notamment valoir :
- que postérieurement à son embauche, un accord d'entreprise portant sur l'ARTT a été conclu le 31 mai 2000, prenant effet le 1er juin 2000, organisant le décompte des heures supplémentaires sur la base de cycles de quatre mois
- qu'étant employé à temps partiel, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif constitue une modification de son travail qui nécessitait son accord
- que la Sas Constellium Issoire ne rapporte pas la preuve de son accord sur cette modification du contrat de travail
- que de ce fait, l'ensemble des accords d'aménagement du temps de travail de la Sas Constellium Issoire ne lui sont pas opposables
- que l'accord d'aménagement du temps de travail fondé sur un cycle de quatre mois ne lui étant pas opposable, seules les dispositions légales relatives au calcul des heures supplémentaires à la semaine lui sont applicables.
La Sas Constellium Issoire répond sur ces points :
- que la Loi du 20 août 2008 a prévu, dans ses dispositions insérées à l'article L3122-2 du code du travail, qu'un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année
- que l'article 20 de la loi du 20 août 2008 a précisé que les accords collectifs antérieurs nécessaires à la mise en place d'une organisation du temps de travail demeurent en vigueur
- que des arrêts de la cour d'appel de Riom du 13 décembre 2011 ont validé l'accord d'entreprise du 31 mai 2000 relatif à la réduction du temps de travail négocié dans le cadre des lois Aubry et ont également précisé que cet accord ayant défini les modalités de réduction du temps de travail s'imposait aux salariés qui étaient mal fondés à invoquer une modification de leur contrat de travail
- que l'article L3122-6 alinéa 1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 45 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 dispose que la mise en place d'une répartition des horaires de travail sur une période supplémentaire supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail
- que l'article 45 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 est d'application rétroactive
- que l'accord d'entreprise du 31 mai 2000 prévoyant une modulation du temps de travail est parfaitement opposable en tant que tel salarié
- qu'en toute hypothèse, l'article 45 de la Loi du 22 mars 2012 étant d'application immédiate aux situations en cours, elle est en droit d'opposer à M. [H] [K] l'accord ARTT du 31 mai 2000 à compter du 23 mars 2012, date d'entrée en vigueur de cette loi
- que 'même si ce dernier n'a pas donné son accord, il ne saurait prétendre au bénéfice d'heures supplémentaires sur la base de l'organisation du travail antérieurement usitée dans l'entreprise ou sur la base du régime légal'
- que l'inspection du travail et l'Urssaf, interrogées sur le régime des heures supplémentaires et l'accord RTT du 31 mai 2000 ont expressément validé le cycle de quatre mois existant au sein de l'entreprise
- que subsidiairement, à défaut d'opposabilité au salarié de l'accord du 31 mai 2000, il convient d'appliquer les accords d'entreprise antérieurs à ce texte, soit en l'espèce l'accord de réduction du temps de travail signé le 25 février 1982 ayant réduit l'horaire de travail hebdomadaire de 40h à 38,50h en maintenant les postes de travail à 8h en contrepartie de l'octroi de 9 jours de RTT.
Il est constant qu'un accord d'entreprise sur l'ARTT a été signé au sein de la Sas Constellium Issoire le 31 mai 2000.
Cet accord prévoit en son article 5, que 'la réduction de la durée du travail de l'ensemble du personnel sera organisée d'une part, par l'attribution de jours ou de demi-journées de repos par périodes de quatre mois et d'autre part, par la réduction de l'horaire hebdomadaire de l'horaire en moyenne sur cette période' et en son article 7-2 que : 'Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur un cycle de quatre mois, conformément aux dispositions de l'article L 212-7-1 du code du travail, sont des heures supplémentaires'.
Cet accord se réfère à l'article L 212-7-1 du code du travail, devenu l'article L 3122-2, qui disposait que : ''La durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Ces cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place :
1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ;
2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit alors fixer la durée maximale du cycle.
Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail'.
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a prévu ( article L 3122-2 du code du travail) que : 'Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit :
1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;
2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail'.
En l'espèce, il est inexact de faire état d'un temps partiel alors que la durée de travail de 150,36 heures mensuelles figurant sur ses bulletins de paie est issue de l'accord ARTT du 31 mai 2000, (article 5-1) ayant réduit à 34,58 heures en moyenne la durée du personnel en journée travaillant à temps plein.
Néanmoins et contrairement à ce que soutient la Sas Constellium Issoire, la mise en oeuvre de l'accord ARTT du 31 mai 2000 nécessitait l'accord de M. [H] [K], salarié en poste lors de l'entrée en vigueur de cet accord, dans la mesure où que l'instauration de cette modulation du temps de travail constituait une modification de son contrat de travail que ne pouvait régulariser l'entrée en vigueur l'article L.3122-6 (créé par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 45) venu consolider les accords antérieurs.
En effet, si l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le code du travail l'article L. 3122-6 selon lequel la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, ce texte, qui, modifiant l'état du droit existant, n'a ni caractère interprétatif, ni effet rétroactif, n'est applicable qu'aux décisions de mise en oeuvre effective de la modulation du temps de travail prises après publication de ladite loi.
Or, tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il est constant que la salarié a été embauché en 1994 et que la mise en oeuvre effective de la modulation du temps de travail prévue par l'accord ARTT du 31 mai 2000 est datée du 1er juin 2000.
Il ne saurait être fait application à titre subsidiaire de l'accord du 25 février 1982 puisque l'article 32 de cet accord selon lequel 'dans le cas où l'horaire de travail est établi dans le cadre d'un cycle régulier, les majorations d'heures supplémentaires s'appliquent sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de ce cycle' n'autorise pas un décompte des heures supplémentaires sur un cycle de quatre mois.
Enfin, la circonstance que cet accord n'ait pas été critiqué par l'inspection du travail ou l'Urssaf dans le cadre de l'application de la loi TEPA est sans effet sur la solution du présent litige.
Dans ces conditions et la Sas Constellium Issoire n'alléguant et ne justifiant d'aucun accord du salarié, les dispositions de l'accord ARTT du 31 mai 2000 relatives à la mise en place d'une modulation du temps de travail ne sont pas opposables à M. [H] [K] et seul l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures a vocation à s'appliquer pour le calcul des heures supplémentaires effectuées par ce dernier, que ces heures aient été réalisées avant ou après l'entrée en vigueur de l'article 45 de la loi du 20 août 2008.
La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article à l'article L.3121-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 10 août 2016 et à l'article L 3121-27 du code du travail dans sa rédaction applicable depuis le 10 août 2016, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [H] [K] verse aux débats en pièce 19 un décompte des heures de travail effectif qu'il allègue avoir réalisées, lequel détaille, jour par jour et semaine par semaine, le nombre d'heures travaillées.
Ce décompte est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [H] [K] prétend avoir accomplies afin de permettre à la Sas Constellium Issoire , qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail.
Or, cette dernière ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail de M. [H] [K].
Elle soutient, mais sans en rapporter la preuve, que le décompte du salarié inclut des jours payés mais non assimilés à du temps de travail effectif en application des dispositions de l'article 4 de l'accord ARTT du 31 mai 2000 (jours fériés chômés, congés d'ancienneté, congés pour événements familiaux, congés pour enfants malades, congés pour médaille, congés payées légaux).
Elle ajoute que :
- certaines des heures supplémentaires réclamées n'ont pas été réalisées en raison d'absences du salarié,
- M. [H] [K] a pris en compte le nombre total d'heures payées sans distinguer les jours dits RTT et les jours de récupération rémunérés mais assimilé à du temps de travail effectif.
Cependant, à défaut de toute précision sur les heures concernées par ces critiques, ces moyens ne peuvent être retenus.
La Sas Constellium Issoire ne produisant aucun élément de nature à contredire utilement les éléments produits par le salarié, l'existence des heures supplémentaires alléguées est établie.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré de ce chef, condamne la Sas Constellium Issoire à payer à M. [H] [K] la somme de 5542,84 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 554,28 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de jour de RTT :
Au soutien de sa demande de rappel de jours de RTT présentée à hauteur de cour, la Sas Constellium Issoire fait valoir :
- que le bénéficie des JRTT étant 'clairement lié à la réduction du temps de travail selon un décompte des heures de travail au quadrimestre comme l'édicte l'article 5- 1 de l'accord du 30 mai 2000", l'inopposabilité de cet accord au salarié doit entraîner de remboursement des RTT indûment accordés à ce dernier au titre de la réduction du temps de travail
- que le montant de cet indu durant la période concernée par les demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires s'élève à 2 633,40 euros pour l'année 2016, 2 394,70 euros pour l'année 2017 et 2 440,90 euros pour l'année 2018, soit un total de 7 469 euros auxquels il convient d'ajouter les congés payés afférents.
M. [H] [K] ne répond pas à ces moyens.
Selon l'accord collectif sur l'ARTT signé le 31 mai 2000 au sein de la société, la réduction du temps de travail du personnel travaillant en 3x8 sera réduit par l'attribution de jours par quadrimestres (13 jours au total) afin d'aboutir à une baisse de l'horaire moyen variable selon les catégories de personnel (34,58 heures pour le personnel travaillant en 3x8 (article 5-1).
Le paiement des jours de RTT accordés à M. [H] [K] durant les trois années concernées par la demande reconventionnelle de la Sas Constellium Issoire découle bien de l'exécution de l'accord collectif sur l'ARTT signé le 31 mai 2000.
Cet accord étant inopposable au salarié pour les motifs développés ci-dessus, le paiement des jours de RTT des années 2016, 2017 et 2018 est effectivement indu.
Au vu des éléments de la cause, l'indemnisation de ces journées s'élève à la somme totale de 4 204,20 euros.
En conséquence, M. [H] [K] sera condamné à payer à la Sas Constellium Issoire la somme de 4 204,20 euros à ce titre, outre 746,90 euros de congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la Sas Constellium Issoire supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, M. [H] [K] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sas Constellium Issoire à lui payer la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 800 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions :
Y ajoutant :
ORDONNE le remboursement par la Sas Constellium Issoire à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [H] [K] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE M. [H] [K] à payer à la Sas Constellium Issoire la somme de 4 204,20 euros à titre de remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés et la somme de 746,90 euros au titre des congés payés afférents ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
CONDAMNE la Sas Constellium Issoire à payer à M. [H] [K] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Constellium Issoire aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN