Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Localité 11]
LA
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 21/12011 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V2PZ
Minute : 24/00617
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 14 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 12]
A.J. Totale numéro 2021/014896 du 20/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R089
Et
Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 13]
A.J. Totale numéro 2021/14896 du 20/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 4
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [K] [Z], de nationalité française et Monsieur [L] [I], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 au Consulat général de France à [Localité 14], sans mention relative à un contrat de mariage.
De cette union sont issus :
- [E], née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 17] (93), majeure
-[F], née le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 15] (93), majeure
- [V], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 15] (93)
- [P], né le [Date naissance 10] 2011 à [Localité 15] (93)
Par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire, en l'absence de Madame [K] [Z], en date du 21 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- attribué à Monsieur [L] [I] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage ;
- rejeté la demande de Monsieur [L] [I] de prévoir le caractère gratuit de cette jouissance ;
- dit que cette jouissance du logement familial lui est attribuée à titre onéreux et donnera donc lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ;
- autorisé la remise des vêtements et objets personnels, en tant que de besoin ;
- constaté la poursuite de l'exercice en commun de l'autorité parentale par Madame [K] [Z] et Monsieur [L] [I] pour [F], [V] et [P] ;
- fixé la résidence de [F], [V] et [P] auprès de Monsieur [L] [I] ;
- fixé pour Madame [K] [Z] des droits de visite et d'hébergement s'exerçant pour [F], [V] et [P] librement de la manière la plus large possible, et à défaut de meilleur accord avec Monsieur [L] [I] :
en période scolaire :
- les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche à 19 heures
en période de vacances scolaires :
- la moitié des petites et grandes vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
- la demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure ;
- fixé la part contributive de la mère à l'entretien et à l'éducation de [F], [V] et [P] à la somme de 420 € (140 € par mois et par enfant), payable au père, mensuellement
Par jugement du 13 avril 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, les époux ont été déboutés de leur demande respective de divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Par acte d'huissier de justice remis à étude le 1er décembre 2021, Monsieur [L] [I] a assigné Madame [K] [Z] aux fins de divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et de fixation des mesures provisoires.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 05 avril 2022, le juge de la mise en état a :
Attribué la jouissance à titre onéreux à l'époux du domicile conjugal situé [Adresse 7] (93) , à charge pour lui de régler les frais afférents à ce bien,
Débouté Madame [K] [Z] de sa demande de fixation rétroactive de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal
Constatéque l'autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
Avant dire droit sur la résidence, les droits de chaque parent et la contribution à l'entretein et à l'éducation de l'enfant, ordonné une enquête sociale ;
Commis pour y procéder :
ARILE - Etablissement HORIZON
À titre provisoire, dans l'attente de la décision à intervenir après le dépôt du rapport d'enquête sociale et jusqu'à nouvelle décision judiciaire,
Fixé la résidence de [F] chez le père ;
Dit que, selon l'accord parental, le droit de visite de Madame [K] [Z] s'exercera librement à l'égard de [F] ;
Fixé la résidence de [P] chez la mère ;
Fixé la résidence de [V] chez la mère jusqu'au 7 juillet 2022, puis chez le père à partir du 8 juillet 2022
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Monsieur [L] [I] accueille [P], et [V] jusqu'au 7 juillet 2022, qu'à défaut d'un tel accord, il les recevra :
* en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au lundi entrée en classe, le mercredi des semaines impaires de 10h ou sortie des classes à 19 heures ;
* en période de vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
à charge pour Monsieur [L] [I] ou un tiers digne de confiance d'aller chercher et raccompagner les enfants au domicile de la mère ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Madame [K] [Z] accueille [V] à partir du 8 juillet 2022, qu'à défaut d'un tel accord, elle le recevra :
* en période scolaire : les fins de semaine impaire du vendredi sortie des classes au lundi entrée en classe ;
* en période de vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
à charge pour Madame [K] [Z] ou un tiers digne de confiance d'aller chercher et raccompagner l'enfant au domicile du père;
Débouté Monsieur [L] [I] de sa demande de part contributive concernant les quatre enfants;
Fixé la part contributive de Monsieur [L] [I] à l'entretien et à l'éducation concernant
[P] à la somme de 250 euros jusqu'au 7 juillet 2022, puis de 150 euros à compter du 08 juillet 2022, payable à la mère, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne ;
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de [L] [I] notifiées électroniquement le 29 juin 2023 et de [K] [Z] notifiées électroniquement le 06 janvier 2023 pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
Le rapport d'enquête sociale a été transmis le 1er juillet 2022.
Le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittés de leur obligation d'information des mineurs capables de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.
Aucune procédure d'assistance éducative n'est en cours au tribunal pour enfants de Bobigny.
La clôture de la procédure a été prononcée le 05 septembre 2023. La clôture a été révoquée par ordonnance du 07 novembre 2023, puis à nouveau clôturée le 09 janvier 2024 en l'absence de nouvelles conclusions des parties. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossier le 09 janvier 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2024, par mise à disposition du jugement au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 1er décembre 2021,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[L] [I], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 18] (93)
et de
[K] [Z], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 16] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 au Consulat général de France à [Localité 14]
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 31 mars 2019 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie perdra l'usage du nom de l'autre conjoint ;
Dit que [L] [I] versera à [K] [Z] la somme en capital de 2.400 (deux mille quatre cents) euros sous la forme de versements mensuels de 200 euros, indexée, pendant 12 mois selon les règles applicables aux pensions alimentaires et au besoin, l'y Condamne ;
Dit que les versements mensuels seront réévalués par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Déclare irrecevable la demande de [K] [Z] d'ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Rejette la demande formée par [K] [Z] visant à obtenir une avance sur part de communauté ;
Rejette la demande formée par [L] [I] d'attribution préférentielle du bien situé [Adresse 7]
Constate que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs est exercée en commun par les parents
Dit qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
Rappelle que l'exercice de l'autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l'intérêt de l'enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant sa vie ;
Précise que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
Fixe la résidence des enfants mineurs chez le père, [L] [I] ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels [K] [Z] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, elle les recevra :
o hors vacances scolaires, le premier week-end de chaque mois du vendredi 18 heures au au dimanche 19 heures
o pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires.
A charge pour la mère ou un tiers de confiance d'aller chercher les enfants au domicile paternel et de les y raccompagner ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant;
Dit qu'au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;
Dit que les enfants seront, par exception avec leur père le dimanche de la fête des pères de 10h à 18h et avec leur mère le dimanche de la fête des mères de 10h à 18h ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
Rejette la demande formée par [L] [I] visant à l'obtention d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sous forme d'un droit d'usage et d'habitation à titre gratuit sur le bien détenu en indivision par les parties ;
Rejette la demande d'exécution provisoire formée par [K] [Z] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacun des parties prendra en charge la moitié des dépens, au besoin les y condamne, sous réserve de l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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Sans engagement • Annulation à tout moment