Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16534 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOBS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juillet 2022 -Président du TJ de [Localité 2] - RG n° 22/54380
APPELANTE
S.A.R.L. GREEN CAFE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0110
INTIMÉE
S.C.I. SCI [Adresse 1] Représentée par la Société SAINCLAIR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Isabelle DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0781
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, pour le Premier Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par ordonnance du 29 juillet 2022 rendue entre, d'une part, la SCI du [Adresse 1] et, d'autre part, la société Green Café, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 26 septembre 2006 à la date du 14 mai 2022 ; ordonné l'expulsion de la société Green Café des locaux situés [Adresse 1] ; condamné la société Green Café à payer une provision sur indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et une provision de 25 198,57 euros à valoir sur les loyers et charges impayés au 1er mars 2022 ; condamné la société Green Café aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 septembre 2022, la société Green Café a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le président de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée du 13 janvier 2023
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Café demande à la cour de :
prendre acte de son intervention volontaire ;
prendre acte de son désistement d'appel ;
constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023 avant l'ouverture des débats.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE,
Par jugement du 22 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Green Café et désigné la société BTSG en la personne de M. [Z] en qualité de liquidateur judiciaire. Dans ces conditions, il y aura lieu de recevoir l'intervention volontaire de ce dernier.
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, la société BTSG en qualité de liquidateur de la société Green Café se désiste de son appel.
Par application de l'article 399 du code de procédure civile, la société BTSG en qualité de liquidateur de la société Green Café gardera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Prend acte de l'intervention volontaire de la société BTSG en qualité de liquidateur de la société Green Café ;
Constate le désistement d'appel de la société BTSG en qualité de liquidateur de la société Green Café, et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que la société BTSG en qualité de liquidateur de la société Green Café conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT EMPÊCHE
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