Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
DOSSIER N° RG 24/07629 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRIX
Minute n° 25/
DEMANDEURS
Madame [W] [Y]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-33063-2023-002763 du 26/07/2023, complétée par décision du 25 octobre 2024, accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Monsieur [X] [F]-[E] né [E]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-010594 du 09/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Maître François DEAT de la SELARL FRANCOIS DEAT, de l’AARPI 175 AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. FILHET ALLARD & CIE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 393 666 581, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Maître Anne GAUDY-LOTTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 28 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
La SAS FILHET-ALLARD & CIE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [X] [F]-[E] et Madame [W] [Y] par acte en date du 5 août 2024, dénoncée par acte du 8 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, les consorts [Y]-[F]-[E] ont fait assigner la SAS FILHET-ALLARD & CIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans leurs dernières conclusions, les demandeurs sollicitent la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation de la défenderesse aux dépens et à leur payer la somme de 100 euros au titre du préjudice financier, 1.500 euros au titre du préjudice moral outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [Y]-[F]-[E] font valoir qu’ils bénéficient d’un plan de surendettement en vertu d’un jugement du 28 novembre 2019 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 12 novembre 2020. Ils concluent à la suspension des mesures d’exécution forcée et sollicitent en conséquence la mainlevée de la saisie ainsi que l’indemnisation de leur préjudice.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS FILHET-ALLARD conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que les demandeurs ont eux-mêmes sollicité un nouveau plan de surendettement le 29 avril 2021 ayant donné lieu à une décision d’irrecevabilité le 11 juillet 2023 confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 14 décembre 2023. Elle en déduit que la suspension des mesures d’exécution forcée n’est désormais plus applicable et que la saisie diligentée est donc bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Les demandeurs ont contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 9 septembre 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 5 août 2024 avec une dénonciation effectuée le 8 août 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 9 septembre 2024.
Ils justifient par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 10 septembre 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Les demandeurs doivent donc être déclarés recevables en leur contestation de la saisie-attribution.
- Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L733-16 du Code de la consommation prévoit :
« Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. »
En l’espèce, la SAS FILHET-ALLARD produit un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 juillet 2023 statuant sur les contestations formées tant par les demandeurs qu’elle-même, à la suite du troisième plan de surendettement proposé par la Commission de surendettement le 24 juin 2022. Cette décision contradictoire déclare les consorts [F]-[E] irrecevables à la procédure de surendettement en raison de leur mauvaise foi. Il n’est par ailleurs pas discuté que la dette litigieuse est bien incluse dans le projet de plan objet de la contestation.
Ce jugement a été confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 14 décembre 2023.
Dès lors, les mesures imposées par le juge d’instance dans sa décision du 28 novembre 2019 confirmé par l’arrêt du 12 novembre 2020 n’ont plus vocation à régir les relations des parties, les demandeurs ayant eux-mêmes sollicité un nouveau plan, le précédent n’ayant pas été respecté ainsi que la décision du 11 juillet 2023 le relève. La suspension des mesures d’exécution forcée, qui n’a vocation à s’appliquer que pendant la durée du plan, est dès lors levée, sans qu’une déchéance du plan ait à être prononcée par le créancier, les débiteurs ayant eux-mêmes sollicité un nouveau plan entrainant la déchéance du premier.
La demande de mainlevée de la saisie-attribution sera par conséquent rejetée.
- Sur l’abus de saisie
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, ainsi que cela a été démontré supra, la saisie réalisée était fondée et ne saurait dès lors être qualifiée d’abusive. La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les demandeurs, partie perdante, subiront les dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution diligentée par la SAS FILHET-ALLARD & CIE sur les comptes bancaires de Monsieur [X] [F]-[E] et Madame [W] [Y] par acte en date du 5 août 2024, dénoncée par acte du 8 août 2024, recevable ;
DEBOUTE Monsieur [X] [F]-[E] et Madame [W] [Y] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F]-[E] et Madame [W] [Y] à payer à la SAS FILHET-ALLARD & CIE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F]-[E] et Madame [W] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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