Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, constaté, se fondant sur les présomptions qui lui sont apparues les meilleures et les plus caractérisées, que la bande de terrain revendiquée avait toujours été rattachée à la parcelle 23 acquise par Mme X... et que l'acte de vente du 2 avril 1984 n'avait pas transféré sa propriété aux époux Y..., d'autre part, souverainement retenu que la prescription avait commencé à courir à partir de 1980 lorsque la bande de terrain avait été privée de tout accès à la parcelle 23 par la construction d'un bâtiment à l'initiative de l'ancienne propriétaire de cette parcelle et avait pris fin lorsque celle-ci avait réalisé en 2003 des travaux consistant en l'ouverture d'une porte donnant accès à la portion de parcelle 23, matérialisant ainsi sans ambiguïté sa volonté d'exercer son droit de propriété, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit à bon droit que les époux Y... ne pouvaient se prévaloir d'un titre de propriété sur la portion de parcelle revendiquée, que, même en ajoutant à leur possession celle de leurs auteurs, ils ne pouvaient prétendre avoir joui paisiblement des lieux pendant 30 ans et qu'à défaut de justifier d'un juste titre, ils ne pouvaient se prévaloir de la prescription abrégée de 10 ans ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux Y... ayant sollicité la suppression de l'ouverture pratiquée par Mme X... dans le mur de son garage et des dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du trouble anormal de voisinage subi du fait de cette ouverture en faisant valoir qu'ils étaient propriétaires de la parcelle litigieuse et que cette ouverture donnait directement accès et vue sur leur fonds, la cour d'appel, qui a retenu que cette parcelle ne leur appartenait pas, a, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les époux Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir validé et homologué le procès-verbal de bornage amiable dressé par M. Z..., condamné les époux Y... à payer à Mme X... la somme de 518, 70 €, outre les frais de l'expertise, et rejeté toutes les demandes des époux Y..., notamment leur revendication de propriété de la partie litigieuse de la parcelle AB23, leur demande d'expulsion de Mme X... et de sa condamnation à reboucher l'ouverture pratiquée dans le mur de son garage et à leur verser une indemnité de 8. 000 € pour trouble anormal de voisinage et trouble de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE la cour relève que l'expertise a permis de confirmer sans ambiguïté que la bande terrain revendiquée par les parties a toujours été rattachée à la parcelle AB23 acquise le 9 octobre 2000 par Mme X... ce que confirment les documents du cadastres et la disposition des lieux qui portent trace d'anciennes dépendances qui la rattachaient autrefois au garage édifié sur la parcelle AB23 ; que les époux Y... propriétaires de la parcelle AB24 vendue par les consorts A... à Mme Y... le 2 avril 1984 ne peuvent donc se prévaloir d'un titre de propriété sur cette parcelle ; qu'il est établi par les attestations précises et circonstanciées de M. B..., artisan maçon ayant réalisé les travaux, Mme Colette Y... épouse C...et de Mme Josiane D...qu'en 1980, cette parcelle s'est trouvée privée de tout accès à la parcelle AB23 par la construction d'un bâtiment à usage de salle de bain et de toilettes ; que cette construction réalisée à l'initiative de l'ancienne propriétaire de la parcelle AB23 a créé une situation d'enclave et un rattachement au jardin de la parcelle AB24 situation apparente dont les époux Y... tentent aujourd'hui de tirer profit pour se prévaloir de la prescription ainsi que le préconise M. E...en conclusion de son rapport ; que cependant la cour relève que l'expert judiciaire a retenu à tort que la construction de la salle de bain ayant créé l'état d'enclave de la portion de la parcelle AB23 revendiquée par les époux Y... remontait à l'année 1960 alors que l'artisan qui a procédé aux travaux a fixé cette date avec précision en 1980, ce que confirment la cousine et l'aide ménagère de l'ancienne propriétaire ; qu'ainsi si la disposition apparente des lieux telles qu'elle existait à la date de la vente du 2 avril 1984 pouvait laisser supposer que cette portion de parcelle était effectivement incluse dans la parcelle AB24, la prescription des consorts A... n'a couru qu'à compter de 1980, date de la construction du cabinet de toilette ayant créé l'état d'enclave, de sorte qu'en tout état de cause, même en ajoutant à leur possession celle de leurs auteurs, les époux Y... ne peuvent prétendre avoir joui paisiblement des lieux pendant trente ans, les travaux réalisés par Madame X... en juillet 2003 et consistant en l'ouverture d'une porte donnant accès à cette portion de la parcelle AB23 ayant matérialisé sans ambiguïté sa volonté d'exercer son droit de propriété et mis fin à la prescription en cours depuis 1980 ; que les époux Y... ne peuvent davantage se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée de 10 ans à défaut de remplir la condition prévue à l'article 2272 al. 2 du Code civil et de justifier d'un juste titre, l'acte de vente du 2 avril 1984 ne leur ayant pas transféré la propriété de la portion de la parcelle AB23 revendiquée dans le cadre de la présente instance ; qu'en conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur action en revendication de la propriété de cette portion de parcelle AB23 ;
1°) ALORS QUE la preuve de la propriété peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, alors que le rapport d'expertise n'avait apprécié le projet de bornage de M. Z... qu'au vu du cadastre, les époux Y... faisaient valoir que plusieurs éléments démontraient que les propriétaires de la parcelle AB23 n'étaient pas propriétaires de la bande de terrain litigieux, notamment le fait qu'ils avaient construit la salle de bain sans prévoir d'accès à ce terrain (V. p. 17, § 3), le fait qu'ils n'avaient jamais effectué d'actes d'occupation (V. p. 17, § 4) et le fait que les gouttières extérieures du versant Nord de la maison de la parcelle AB23 avaient été détournées de leur trajectoire naturelle afin que l'écoulement s'effectuent à l'intérieur de la parcelle AB23 et non pas sur la bande litigieuse (V. p. 13, § 5) ; qu'en n'examinant pas les titres de propriété des parties et en ne recherchant pas si les éléments susvisés ne démontraient pas que le terrain litigieux appartenait bien aux propriétaires du fonds AB24, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'acquisition par prescription d'une parcelle résulte de sa possession à titre de propriétaire pendant trente ans ; que la cour d'appel a considéré que la prescription n'était pas acquise, motif pris que la parcelle litigieuse n'était enclavée que depuis 1980, soit moins de trente ans avant que Mme X... ne marque sa volonté de l'occuper à titre de propriétaire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 13, in fine), si les consorts A... et leurs auteurs n'avaient pas occupé en tant que propriétaire la parcelle litigieuse avant 1980, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2272 du Code civil ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en affirmant que Mme X... avait manifesté son intention d'agir en qualité de propriétaire en prenant possession des lieux et en pratiquant une ouverture, sans répondre aux conclusions des époux Y... faisant valoir qu'elle leur avait demandé l'autorisation d'accéder et d'occuper la partie de parcelle litigieuse (V. concl. p. 14, § 3), ce qui était exclusif de tout animus domini, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la prescription abrégée sur un immeuble ne peut intervenir que si celui qui s'en prévaut justifie de bonne foi d'un juste titre par lequel son auteur lui a notamment transmis des droits sur un immeuble dont il n'était pas propriétaire ; que la cour d'appel a écarté la prescription abrégée, au motif insuffisant que les époux Y... ne s'étaient vus transférer la propriété que de la parcelle AB24, après avoir pourtant constaté que la disposition apparente des lieux à la date de la vente du 2 avril 1984 pouvait laisser supposer que la portion litigieuse de la parcelle AB23 était effectivement incluse dans la parcelle AB24 et qu'il avait fallu recourir à une expertise pour déterminer à quelle parcelle elle se rattachait ; qu'en écartant ainsi la prescription abrégée, par des motifs ne permettant pas d'exclure que les consorts A... avaient considéré le terrain litigieux comme une partie intégrante de la parcelle AB24, dont il n'a été séparé qu'ultérieurement, ni qu'ils l'avaient ainsi cédé aux exposants, dont la bonne foi est présumé et dont l'acte de vente constituaient un juste titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2272 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux Y... leur demande tendant à la condamnation de Mme X... à leur verser une indemnité de 8. 000 € en réparation de leur trouble de jouissance et du trouble anormal de voisinage subi par eux et à reboucher l'ouverture pratiquée en façade de son garage ;
AUX MOTIFS QUE, dès lors que les époux Y... sont définitivement déboutés de leur action en revendication de la propriété de la portion de parcelle AB23 appartenant à Mme X..., le premier juge fait une exacte appréciation de la délimitation entre les deux propriété en retenant les propositions de bornage de M. Z..., géomètre expert ; que c'est également par de justes motifs que le premier juge a considéré que ces propositions de bornage ont été entérinées par M. E...expert judiciaire lequel a considéré, en dehors du point de droit de la prescription qu'il ne lui appartenait pas de trancher et sur lequel il a commis une erreur manifeste d'appréciation que les limites fixées par ce géomètre étaient satisfaisantes ; qu'en conséquence le jugement doit être confirmé en ses dispositions sur le bornage et les époux Y... doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir prononcer l'expulsion de Mme X..., sa condamnation à la remise en état des lieux et sa condamnation à leur régler des sommes à titre de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance et pour procédure abusive ;
ALORS QUE la création d'une ouverture ou d'une vue sans respect des distances légales constitue un trouble anormal de voisinage ; qu'en ne recherchant pas si, même en l'état du bornage retenu par les juges du fond, l'ouverture pratiquée par Mme X... dans le mur de son garage satisfaisait aux exigences de distance requises par le Code civil et ne causait aucun trouble de voisinage aux époux Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer de trouble de voisinage.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment