Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/07410
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07410
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
AFFAIRES SECURITE SOCIALE
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PARTIES EN CAUSE :
[I] [W] [H], représenté par Me [P], avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 - N° du dossier 1900016
c/
[6], représenté par Me [G], avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 etc...
N° RG 24/07410 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKO4F
Sur appel d'un jugement
rendu le 12 Juillet 2021
par le Pole social du TJ de [Localité 8]
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
(N° , 2 page)
Nous, M. Raoul CARBONARO, président de chambre, assistée de Madame Fatma DEVECI, greffière,
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [I] [W] [H] a formulé une demande de rectification d'erreur matérielle, par message RPVA de son conseil, le 19 novembre 2024, visant à faire modifier les termes de l'arrêt portant le numéro de RG 21/06721 rendu par la présente Cour le 8 novembre 2024, dans un litige l'opposant à la [5] et à la société [9] représentée par son liquidateur judiciaire.
M. [W] [H] expose que par suite d'une erreur matérielle, la Cour mentionne comme partie intimée :
la ' S.A. [9] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société [9], domicilié [Adresse 1],
[Adresse 10], prise en la personne de son
représentant légal. [Adresse 3] ',
au lieu de :
la SA [9], ayant son siège [Adresse 3], représentée par la SELARL [4] prise en la personne de Me [N] [E] , [Adresse 2], en qualité de mandataire liquidateur.
Il demande en conséquence que l'arrêt soit rectifié sur ce point.
La requête de M. [W] [H] a été adressée au conseil de la Caisse qui, le 4 décembre 2024, à indiqué ne pas avoir d'observations à formuler sur cette requête.
MOTIFS :
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le litige oppose M. [I] [W] [H] à la [5] et à la SA [9] laquelle, par jugement du 23 octobre 2019, a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris, la SELAFA [7], prise en la personne de Maître [N] [E], étant désignée en qualité de mandataire liquidateur puis la SELARL [4], prise en la personne de Maître [N] [E], étant désignée en remplacement de la SELAFA [7].
La mention de la SA [9] es qualité de mandataire liquidateur de la société [9], résulte d'une erreur purement matérielle et il convient dés lors de désigner comme partie intimée à chaque apparition dans le texte de la décision :
la SA [9], représentée par la SELARL [4] prise en la personne de Me [N] [E], [Adresse 2], en qualité de mandataire liquidateur.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant les termes de l'arrêt N°RG 21/06721 rendu par la présente Cour le 8 novembre 2024 ;
DIT que dans cet arrêt rendu par la chambre 6-13 de la cour d'appel de Paris, à chacune de ses apparitions doit être désignée comme partie intimée :
La SA [9], représentée par la SELARL [4], prise en la personne de Me [N] [E], [Adresse 2], en qualité de mandataire liquidateur ;
DIT que la minute de la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt N° RG 21/06721 rendu le 8 novembre 2024.
Fait à [Localité 8], le 20 décembre 2024.
La greffière, Le président.
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