Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° W 99-60.330 et n° X 99-60.331 formés par :
1 / M. Petar Y..., représentant syndical UFT, domicilié à la société Citroën, Boulevard André Citroën, 93600 Aulnay-sous-Bois,
2 / la Fédération Nationale des Syndicats Indépendants et Autonomes UFT de l'industrie, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1999 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit :
1 / de la société Peugeot Citroën Automobiles, dont le siège est ...,
2 / de la société P.S.A. Peugeot Citroën, dont le siège est ... Armée, 75016 Paris,
3 / de la fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT FTM-CGT, dont le siège est ...,
4 / du syndicat des Travailleurs dans la Métallurgie de la Seine Saint Denis (STM 93- CFDT), dont le siège est ..., Bureau 212, 93200 Saint-Denis,
5 / du syndicat FO Métal RP, dont le siège est ...,
6 / du syndicat CFE-CGC, dont le siège est ...,
7 / de la fédération des Cadres, de la Maîtrise et des Techniciens de la Métallurgie CFE-CGC, dont le siège est ...,
8 / du syndicat CFTC , dont le siège est ...,
9 / de la fédération Générale de la Métallurgie CFTC, dont le siège est ...,
10 / du syndicat SNISC-CSL, dont le siège est ...,
11 / de la fédération de la Métallurgie CSL, dont le siège est ...,
12 / de M. Daniel X..., représentant syndical UFT, domicilié ...,
13 / de Mme A... Milic, représentant syndical UFT, domicilié ...,
14 / de M. Milorad Y..., représentant syndical UFT, domicilié ...,
15 / de M. Patrick Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Peugeot Citroën Automobiles et de la société Peugeot-Citroën SA, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que les déclarations de pourvoi ne formulent aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
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