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Cour de cassation, 24 février 1993. 91-16.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.206

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., récupérateur automobile, demeurant zone industrielle Arsac à Margaux (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1991 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de M. Mohamed Y..., de nationalité tunisienne, commerçant ambulant, demeurant ... (Hautes-Pyrénées), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Muccheilli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 11 avril 1991), rendu en dernier ressort, que M. Y..., estimant que M. X... mettait en vente des pièces détachées d'une automobile qui lui avait été dérobée, a assigné celui-ci pour avoir réparation du préjudice qu'il lui aurait causé ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de M. Y... et rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive de M. X..., alors que, d'une part, en fondant exclusivement sa décision sur les déclarations contestées de M. Y..., le tribunal aurait violé l'article 1315 du Code civil, alors que, d'autre part, le tribunal aurait omis de répondre à des conclusions soutenant que les pièces litigieuses ne correspondaient pas au véhicule dérobé, alors qu'enfin, en relevant d'office la faute qu'aurait commise M. X... en ne respectant pas les dispositions de la loi du 30 novembre 1987 relatives à la tenue d'un registre de ventes d'objets mobiliers usagés, le tribunal aurait violé le principe de la contradiction ; Mais attendu que le tribunal, qui était saisi de conclusions soutenant que M. X... aurait dû inscrire les nom et adresse de la personne qui lui avait vendu les pièces litigieuses, retient qu'il avait commis une faute en ne respectant pas les dispositions de la loi du 30 novembre 1987 et qu'il avait ainsi causé un préjudice à M. Y... puisque l'enquête sur le vol n'avait pu être poursuivie et que l'identité de son auteur était demeurée inconnue ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations c'est sans violer le principe de la contradiction, ni violer les règles de la preuve, que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions devenues inopérantes, a accueilli la demande de M. Y... et rejeté celle de M. X... ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

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