Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 02 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/00295 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TOXD / 8ème Chambre Cabinet E
AFFAIRE : [X] / [W] [B]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur DE CHANTERAC
Greffier : Mme BELLA ABEGA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
domicilié : chez [10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Yacouba SANGARE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 350
DÉFENDEUR :
Madame [B] [V] [T] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Profession : Sans profession
domiciliée : chez [11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Alejandra LE GOADEC-THIMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000491 du 31/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
1 G + 1 EX Me Yacouba SANGARE
1 G + 1 EX Me Alejandra LE GOADEC-THIMON
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 8], sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est né de leur union.
Par assignation du 11 janvier 2023, Monsieur [Z] [X] a cité Madame [B] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a :
-déclaré être compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française,
-fixé à 200 euros par mois la pension alimentaire que Monsieur [Z] [X] devra verser à Madame [B] [W] au titre du devoir de secours,
-fixé la date d’effet des mesures provisoires au jour de la signification de l’ordonnance,
-réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [Z] [X] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et demande en outre au juge de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
* en marge de l'acte de mariage des époux,
* en marge des actes de naissance des époux,
-débouter Madame [B] [W] de sa demande de divorce pour faute à ses torts exclusifs,
-débouter Madame [B] [W] de sa demande de dommages-intérêts,
-débouter Madame [B] [W] de sa demande de prestation compensatoire,
-fixer la date des effets du divorce au jour de la présente demande en divorce,
-dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom,
-dire que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l’autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [B] [W] demande au juge que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux et, en outre, de :
-dire que la loi ivoirienne est applicable au divorce des époux,
-dire que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux,
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
* en marge de l'acte de mariage des époux,
* en marge des actes de naissance des époux,
-renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire,
-condamner Monsieur [Z] [X] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
-condamner Monsieur [Z] [X] à lui verser une prestation compensatoire de 5 000 euros,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de côture et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en enétat du 17 décembre 2024 pour production des actes d’état civil des parties et de l’acte de mariage en original.
En suite de la production de ces pièces, une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
DEBOUTE Madame [B] [W] de sa demande tendant au prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [X],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Monsieur [Z] [U] [X], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire)
ET
Madame [B], [V], [T] [W], née le [Date naissance 2] 1777 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DEBOUTE Madame [B] [W] de sa demande de dommages-intérêts,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 11 janvier 2023,
DEBOUTE Madame [B] [W] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
La présente décision, rendue le 2 janvier 2025, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024, et Madame BELLA ABEGA, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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