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Cour de cassation, 04 mars 1998. 98-60.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-60.191

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Juliette Y..., demeurant bâtiment A, ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, en matière électorale, au profit : 1°/ de M. Roger Z..., 2°/ de Mme Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Juliette Y... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 30 janvier 1998) d'avoir ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Clermont-Ferrand, alors qu'elle serait inscrite au rôle des contributions directes de la commune comme le démontre une nouvelle attestation qu'elle produit ; Mais attendu que le jugement retient que Mme X... ne figure pas au rôle à côté d'un autre indivisaire; qu'ainsi le Tribunal a souverainement apprécié les éléments de preuve ; Et attendu que les pièces produites pour la première fois devant la Cour de Cassation, sans avoir été soumises au juge du fond, ne peuvent être reçues ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1998-03-04 | Jurisprudence Berlioz