Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00552 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IFH2
JUGEMENT N° 24/412
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparution : Comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Caisse d’Allocations Familiales
de [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparution : Représentée par Mme PETIT-BIGUEURE,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 01 Décembre 2023
Audience publique du 11 Juin 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier réceptionné le 18 juillet 2023, Monsieur [U] [Z] a saisi la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de [Localité 4] d’une demande d’attribution de l’allocation de soutien familial au titre de sa fille, [O], rétroactivement au 2 juillet 2021, après avoir obtenu sa mise en place, suivant notification du 19 mai 2022, à compter du mois de mai 2022 ensuite d’une demande du 21 avril 2022.
La commission de recours amiable de l’organisme social ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 4 décembre 2023, Monsieur [U] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux mêmes fins.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024.
A cette occasion, Monsieur [U] [Z], comparant en personne, a réitéré sa demande tendant au bénéfice de l’allocation de soutien familial à compter du mois de juillet 2021.
A l’appui de sa demande, le requérant explique que [O] résidait au domicile maternel lorsqu’il a été contraint de la récupérer en urgence à [Localité 5]. Il explique que sa fille réside, depuis cette date, à son domicile. Il indique avoir pris contact avec l’organisme social, qui lui a indiqué que l’arrivée de sa fille à son domicile ne lui donnait droit à aucune prestation. Il ajoute que ce n’est bien plus tard qu’une assistante sociale l’a informé qu’il pouvait prétendre au versement de l’allocation de soutien familial. Il souligne avoir entrepris des démarches pour obtenir la fixation de la résidence habituelle de [O] à son domicile dès le mois de juillet 2021.
La CAF de [Localité 4], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
A titre principal, déclare le recours irrecevable pour cause de forclusion ; Subsidiairement, déboute Monsieur [U] [Z] de son recours.
Sur la recevabilité, la caisse soutient que le recours est forclos. Elle fait observer tout d’abord que la commission de recours amiable a accusé réception de la demande de l’allocataire, par courrier du 1er septembre 2023, lui indiquant qu’en l’absence de réponse dans le délai de deux mois à compter du 18 juillet 2023, celle-ci serait considérée comme rejetée, et qu’il aurait alors la possibilité de saisir la présente juridiction sous un nouveau délai de deux mois. Elle souligne que le délai de recours juridictionnel est arrivé à son terme le 19 novembre 2023, soit antérieurement au dépôt de la requête.
Sur le fond, l’organisme social expose que l’allocataire a signalé l’arrivée de sa fille à son domicile le 9 juillet 2021 et que cette information a été portée à son dossier le 14 septembre suivant. Elle indique l’avoir invité à formuler une demande d’allocation de soutien familial le 6 avril 2022, démarche accomplie dès le lendemain sans que le requérant ne puisse toutefois justifier d’un jugement ou autre titre exécutoire fixant une contribution alimentaire.
Elle précise que dans ces conditions un droit provisoire lui a été ouvert, pour une durée de quatre mois, et que Monsieur [U] [Z] a été invité à engager une action judiciaire aux fins de fixation de cette contribution alimentaire. Elle ajoute que quelques temps après, l’allocataire a sollicité le bénéfice rétroactif de cette prestation ce, à compter du mois de juillet 2021.
La caisse soutient que s’il est possible d’attribuer cette prestation de manière rétroactive, l’allocataire doit cependant justifier avoir entrepris une démarche de fixation de contribution alimentaire avant le dépôt de la demande d’allocation de soutien familial, soit en l’espèce avant le 7 avril 2022. Elle souligne qu’en l’espèce, Monsieur [U] [Z] ne justifie pas d’une telle démarche, de sorte que sa demande ne peut aboutir.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que l’article R.142-1, alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Attendu que selon l’article R.142-6 du même code, lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Que le délai de deux mois prévus à l’alinéa précédent court à compter de la réception du recours par l’organisme de sécurité sociale.
Attendu que l’article R.142-1-A, III, du même code prévoit que le délai du recours préalable et le délai du recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ; Que ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé réception de la demande.
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’aux termes d’un courrier réceptionné le 18 juillet 2023, Monsieur [U] [Z] a saisi l’organisme social d’une demande tendant au bénéfice rétroactif de l’allocation de soutien familial.
Que la caisse a transmis cette demande à la commission de recours amiable, laquelle en a accusé réception par courrier en date du 1er septembre 2023.
Qu’il importe de préciser que la CAF de [Localité 4] justifie de ce que l’allocataire a pris connaissance de ce courrier, notifié par le biais de son compte en ligne, le 2 septembre 2023.
Que ce courrier mentionnait expressément les voies et délais de recours, en cas de rejet explicite, comme implicite, de la contestation.
Attendu que la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti, de sorte que la demande a été implicitement rejetée à la date du 19 septembre 2023.
Que Monsieur [U] [Z] conservait donc la possibilité de former recours jusqu’au 19 novembre 2023.
Que le recours déposé le 4 décembre 2023 est donc intervenu après l’écoulement du délai de deux mois imparti à l’assuré, et doit être déclaré irrecevable pour cause de forclusion.
Que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [U] [Z].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours irrecevable pour cause de forclusion ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [U] [Z].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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