Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02878 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2SB
AFFAIRE :
S.A.R.L. BATYLLIS
C/
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Avril 2023 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 23/00031
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.12.2023
à :
Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. BATYLLIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 15029
Ayant pour avocat plaidant Me David FERTOUT, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 844 09 1 7 93
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23169
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DOCEUL, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. Batyllis est le maître d'ouvrage d'une opération de construction d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6].
La société Batyllis a confié la réalisation des opérations de construction à des entreprises spécialisées, et notamment à la société CRMP, assurée auprès de la compagnie Aviva. La mission de maître d''uvre d'exécution a été confiée à la société M2O.
Les différents lots ont été vendus suivant des actes authentique de vente en l'état futur d'achèvement et l'ensemble immobilier a été placé sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La livraison des parties communes est intervenue le 20 octobre 2017.
L'ensemble des réserves de livraison ont été levées.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a invoqué la survenance de désordres.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a attrait en justice la société Batyllis aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec pour mission notamment d'examiner les désordres allégués.
Par ordonnance en date du 12 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a désigné M. [F] [T] en qualité d'expert judiciaire.
Par actes d'huissier de justice délivrés les 4 et 5 janvier 2023, la société Batyllis a fait assigner en référé la société Lloyd's Insurance Company, assureur dommage ouvrage, et la société Alpha Contrôle, aux fins de leur voir rendre communes l'ordonnance intervenue et les opérations d'expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 11 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- mis hors de cause la société Lloyd's Insurance Company,
- déclaré communes et opposables à la société Alpha Contrôle les opérations d'expertise confiées à M. [T] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles du 12 avril 2022 (RG 22/00303),
- dit que la société Batyllis communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
- dit que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Alpha Contrôle en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
- dit que l'expert devra convoquer la société Alpha Contrôle à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations,
- laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Par déclaration reçue au greffe le 26 avril 2023, la société Batyllis a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a mise hors de cause la société Lloyd's Insurance Company.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 août 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Batyllis demande à la cour, au visa des articles 145, 834 du code de procédure civile, de :
'- recevoir la société Batyllis en son appel et la déclarer bien fondée,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 11 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a mis hors de cause la société Lloyd's Insurance Company,
- confirmer pour le surplus l'ordonnance de référé rendue le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles,
en conséquence, statuant à nouveau,
- rendre commune, l'ordonnance de référé rendue le 12 avril 2022 (RG : 22/00303) ayant désigné M. [F] [T], en qualité d'expert, à la société Lloyd's Insurance Company SA ; déclarer commune et opposables à la société Lloyd's Insurance Company SA les opérations d'expertise confiées à M. [T] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles du 12 avril 2022 (RG22/00303)
- condamner la société Lloyd's Insurance Company SA au paiement de la somme de 2 600 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Lloyd's Insurance Company SA aux entiers dépens de première instance et d'appel
- rejeter l'intégralité des demandes formées par la société Lloyd's Insurance Company.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Lloyd's Insurance Company demande à la cour, au visa des articles L. 242-1, L. 242-1et A. 243-1 et son annexe II du code des assurances, 31, 122 et 145 du code de procédure civile de :
'- déclarer la société Batyllis mal fondée en son appel et la déclarer irrecevable en l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause l'en débouter,
- déclarer recevable et bien fondée la société Lloyd's Insurance Company SA en toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal :
- juger que la société Batyllis ne justifie pas d'un motif légitime pour agir à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company SA, cette dernière n'ayant plus qualité à agir à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage
- juger que la société Batyllis ne justifie pas que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires affectant la couverture du bâtiment B, les Velux, les gouttières ainsi que les garde-corps aient été déclarés préalablement à la mise en 'uvre de la mesure d'expertise judiciaire,
en conséquence,
- juger irrecevable la demande de la société Batyllis en ordonnance commune à l'encontre de Lloyd's Insurance Company,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 11 avril 2023 en ce qu'elle a mis hors de cause la société Lloyd's Insurance Company SA,
à titre subsidiaire :
- noter les protestations et réserves de Lloyd's Insurance Company, recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, s'agissant de la demande d'ordonnance commune de la société Batyllis, ce sous les plus expresses réserves de mobilisation des garanties et sans la moindre renonciation à se prévaloir de l'absence de déclaration de sinistre ;
en tout état de cause,
- condamner la société Batyllis à payer à la société Lloyd's Insurance Company SA la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Debray, avocat au barreau de Versailles'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Batyllis expose que l'expert judiciaire a donné son accord pour la mise en cause de la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur dommage ouvrage eu égard aux désordres constatés sur la toiture de l'immeuble.
Elle soutient que le maître de l'ouvrage peut invoquer le bénéfice de l'assurance dommages-ouvrage, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, s'il est le vendeur et qu'il a fait réaliser à ses frais des travaux de reprise pour remédier à des désordres apparus postérieurement à la vente, dès lors qu'il est alors subrogé dans les droits des propriétaires actuels.
Elle indique qu'il n'est pas exclu en l'état qu'elle ait à supporter des travaux de reprise et que la mise hors de cause de la société Lloyd's Insurance Company est en conséquence prématurée.
La société Batyllis soutient que des déclarations de sinistre ont été régulièrement adressées à la compagnie d'assurance concernant les fuites en provenance de la couverture et des velux et que l'intimée ne peut tirer aucune conséquence du fait que ces déclarations auraient été effectuées par les copropriétaires dès lors que les désordres concernent des parties communes.
Concluant à la confirmation de l'ordonnance qui l'a mise hors de cause, la société Lloyd's Insurance Company expose en premier lieu que la société Batyllis n'a plus d'intérêt à agir à l'encontre de l'assurance dommages ouvrage dès lors que ces garanties ont été transférées au syndicat des copropriétaires et aux acquéreurs puisque l'immeuble a été réceptionné et les lots vendus en l'état futur d'achèvement.
Elle fait valoir que le vendeur ne serait recevable à agir à son encontre que s'il avait pris en charge des travaux de nature à mettre fin aux désordres, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'intimée en déduit donc que toute action de la société Batyllis à son encontre est manifestement vouée à l'échec.
En second lieu, la société Lloyd's Insurance Company indique qu'il n'est pas justifié que les désordres relatifs à la couverture du bâtiment, aux velux et aux gouttières aient fait l'objet d'une déclaration de sinistre préalable, pourtant obligatoire en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, seuls deux copropriétaires lui ayant selon elle fait parvenir des déclarations de sinistre, relatives à des problèmes d'humidité et de fuites dans les parties privatives.
Subsidiairement, l'intimée émet toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise et sur la prise en charge du sinistre.
Sur ce,
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridique
Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
La société Batyllis verse aux débats l'attestation de garantie dommages ouvrage souscrite auprès de la société Lloyd's Insurance Company pour une construction sise [Adresse 1] à [Localité 6], ainsi que la note de l'expert judiciaire désigné le 12 avril 2022, datée du 27 décembre 2022, indiquant 'votre demande par mail pour assigner les société Lloyd's et Alpha Contrôle bien que tardive me semble pertinente, je n'y suis pas opposé.'
Elle produit un audit de la toiture de l'immeuble réalisé le 5 mars 2021 qui mentionne l'existence de divers désordres affectant les gouttières, les sorties de la toiture, et une fenêtre de toit, outre la présence de plusieurs perforations.
En application de l'article L. 242-1 du code des assurances , l' assurance de dommages - ouvrage, qui est une assurance de choses, bénéficie au maître de l' ouvrage ou aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits.
En conséquence, après l'aliénation de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires est le bénéficiaire de l'assurance dommages - ouvrage et le maître de l'ouvrage condamné à réparation de désordres de nature décennale est sans recours ni garantie à l'encontre de l'assureur dommages - ouvrage , sauf subrogation légale dans les droits de l'acquéreur.
En l'état du dossier, il ne peut être exclu que la société Batyllis, maître de l'ouvrage, pourrait être amenée à effectuer des paiements au syndicat des copropriétaires au titre de désordres de nature décennale et se trouver ainsi subrogée dans les droits de l'acquéreur. La société Lloyd's Insurance Company ne peut donc arguer de l'absence de procès en germe sur ce fondement.
Il est également établi qu'au moins deux déclarations de sinistre ont été effectuées auprès de la société Lloyd's Insurance Company (par M. [N] et M. [B]) concernant des fuites de toiture et que la société Lloyd's Insurance Company a reconnu le principe de sa garantie au titre du contrat dommages-ouvrage.
En conséquence, une éventuelle action en garantie à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec, ce dont il infère que l'appelante justifie d'un motif légitime à lui voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise en cours.
L'ordonnance querellée sera infirmée en ce qu'elle a jugé autrement afin que ces opérations se déroulent au contradictoire de la société Lloyd's Insurance Company, étant précisé que la mission de l'expert n'est pas contestée.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la nature particulière de la demande d'expertise, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante en appel, la société Lloyd's Insurance Company ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du 11 avril 2023 en ce qu'elle a mis hors de cause la société Lloyd's Insurance Company ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare communes et opposables à la société Lloyd's Insurance Company les opérations d'expertise ordonnées le 12 avril 2022 et confiées à M. [T] ;
Dit que la société Batyllis communiquera sans délai à la société Lloyd's Insurance Company l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Dit que l'expert devra convoquer la société Lloyd's Insurance Company à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Dit que dans l'hypothèse où le présent arrêt est porté à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Dit que la société Lloyd's Insurance Company supportera les dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,