Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Angel B..., demeurant ..., àagny (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section B), au profit :
18) de Mme Hélène Z..., demeurant ..., àagny (Seine-Saint-Denis),
28) de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France (CMSAIF), dont le siège est ..., àentilly (Val-de-Marne),
38) du Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, dont le siège est ... (15ème),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. B..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 21 mai 1987 M. Z..., ouvrier, employé dans une champignonnière exploitée dans une ancienne carrière de gypse, a été tué par la chute d'une pierre qui s'était détachée de la paroi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1990) d'avoir dit que l'accident avait été causé par la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que des vérifications des zones de carrière par un service spécialisé n'étaient pas prévues pour les champignonnières exploitées dans d'anciennes carrières, qui ne sont soumises à aucune réglementation spécifique de sécurité, qu'un tel accident ne s'était jamais produit depuis que la carrière litigieuse, en bon état, était utilisée comme champignonnière et que, à l'occasion des visites, l'inspection du travail agricole n'avait rien signalé qui eût incité l'employeur à prendre des mesures garantissant à cet égard la sécurité de ses
salariés ; que dès lors, en décidant que M. B... avait commis une faute d'une exceptionnelle gravité en n'ayant pas pris la précaution de faire vérifier périodiquement l'état de chaque zone de la carrière par un service spécialisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales
de ses propres énonciations et a violé les articles L. 4521 à L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; et alors que le fait qu'après l'accident l'ingénieur du service des mines eut signalé la présence de blocs suspects en surplomb par suite de la lente dégradation
du nez de certains piliers, joint à l'obligation faite par l'employeur du port d'un casque, ne saurait davantage caractériser la conscience du danger que M. B..., simple agriculteur, devait normalement avoir, dès lors que, comme l'avait à juste titre relevé le jugement, l'inspecteur du travail et l'ingénieur du service des mines, professionnellement qualifiés et connaissant l'accident mortel, n'avaient pas été frappés par l'existence d'un risque exceptionnel et qu'en outre l'ingénieur du service des mines, faute de moyen pratique pour conforter les piliers dégradés, s'était borné à préconiser des visites périodiques pour déceler les zones à risques afin d'en condamner l'accès ; en quoi la cour d'appel a derechef violé les articles L. 452-1 à L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. B... a été condamné par une décision devenue définitive pour homicide involontaire et infraction à l'obligation d'aménager les locaux de manière à garantir la sécurité des travailleurs et que l'employeur avait omis de faire vérifier par un service spécialisé l'état de chaque zone de la carrière, la cour d'appel a pu déduire de l'ensemble des circonstances de fait que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés ; qu'elle a dès lors caractérisé l'existence d'une faute inexcusable de sa part ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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