Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00357 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P72K
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 27 septembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [R] [G] épouse [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1888
Monsieur [I] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1888
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.S. CINEMAS [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric ADER de la SELAS GAC ADER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T11
S.C.I. IMMOBILIERE DES HARICOTS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric ADER de la SELAS GAC ADER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T11
répertoire général n°24/422
S.E.L.A.R.L. P2G, représentée par Maître [V] [Y] en qualité d’administrateur judiciaire
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Dimitri-andré SONIER de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1995, substitué lors de l’audience par Maître Eric ADER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T11
S.E.L.A.R.L. SELARL MONTRAVERS [O], représentée par Maître [M] [O], en qualité de mandataire judiciaire
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Dimitri-andré SONIER de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1995, sunstitué lors de l’audience par Maître Eric ADER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T11
répertoire général n°24/771
S.E.L.A.R.L. P2G, représentée par Maître [V] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI IMMOBILIERE DES HARICOTS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.E.L.A.R.L. SELARL MONTRAVERS [O], représentée par Maître [M] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la SCI IMMOBILIERE DES HARICOTS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Procédure RG 24/00357
Par actes de commissaire de justice du 22 mars 2024, Monsieur [I] [K] et Madame [R] [G] épouse [K] ont assigné la SAS CINEMAS [Localité 6] et la SCI IMMOBILIERE DES HARICOTS en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de :
- condamner in solidum la société CINEMAS [Localité 6] et la SCI IMMOBILIERE DES HARICOTS à remettre les lieux en état
- condamner in solidum la société CINEMAS [Localité 6] et la SCI IMMOBILIERE DES HARICOTS à déposer les unités, conduits et gaines figurant dans le dossier de permis de construire modificatif, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai
- se réserver la liquidation de l'astreinte
- condamner in solidum la société CINEMAS [Localité 6] et la SCI IMMOBILIERE DES HARICOTS à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [R] [G] épouse [K] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum la société CINEMAS [Localité 6] et la SCI IMMOBILIERE DES HARICOTS aux entiers dépens
L'affaire, appelée à l'audience du 14 mai 2024, a été renvoyée au 14 juin 2024 puis au 27 septembre 2024.
Procédure RG 24/00422
Par actes de commissaire de justice du 26 avril 2024, Monsieur [I] [K] et Madame [R] [G] épouse [K] ont assigné en intervention forcée la SELARL P2G représentée par Maître [V] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MONTRAVERS [O] représentée par Maître [M] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la société CINEMAS [Localité 6] en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de :
- ordonner la jonction, pour y être statué par un seul et même jugement, de l'instance principale pendant devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes sous le numéro RG 24/00357 et des assignations en intervention forcée engagées par Monsieur et Madame [K] à l'égard de la société P2G es qualité d'administrateur judiciaire de la société CINEMAS [Localité 6] et de la société SELARL MONTRAVERS [O] es qualité de mandataire judiciaire de la société CINEMAS [Localité 6]
L'affaire, appelée à l'audience du 14 mai 2024, a été renvoyée au 14 juin 2024 puis au 27 septembre 2024.
Procédure RG 24/00771
Par actes de commissaire de justice du 22 juillet 2024, Monsieur [I] [K] et Madame [R] [G] épouse [K] ont assigné en intervention forcée la SELARL P2G représentée par Maître [V] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MONTRAVERS [O] représentée par Maître [M] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la société IMMOBILIERE DES HARICOTS en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de :
- ordonner la jonction, pour y être statué par un seul et même jugement, de l'instance principale pendant devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes sous le numéro RG 24/00357 et des assignations en intervention forcée engagées par Monsieur et Madame [K] à l'égard de la société P2G es qualité d'administrateur judiciaire de la société IMMOBILIERE DES HARICOTS et de la société SELARL MONTRAVERS [O] es qualité de mandataire judiciaire de la société IMMOBILIERE DES HARICOTS
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 septembre 2024.
A l'audience du 27 septembre 2024, où les trois affaires ont été appelées en même temps, Monsieur [I] [K] et Madame [R] [G] épouse [K], par avocat, se réfèrent à leurs conclusions et demandent au juge de :
- ordonner la jonction, pour y être statué par un seul et même jugement, de l'instance principale pendant devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes sous le numéro RG 24/00357 et des assignations en intervention forcée engagées par Monsieur et Madame [K] à l'égard de la société P2G es qualité d'administrateur judiciaire des sociétés CINEMAS [Localité 6] et IMMOBILIERE DES HARICOTS et de la société SELARL MONTRAVERS [O] es qualité de mandataire judiciaire des sociétés CINEMAS [Localité 6] et IMMOBILIERE DES HARICOTS
- condamner in solidum la société CINEMAS [Localité 6] et la SCI IMMOBILIERE DES HARICOTS, représentées par leurs administrateur et mandataire judiciaires, à remettre les lieux en état
- condamner in solidum la société CINEMAS [Localité 6] et la SCI IMMOBILIERE DES HARICOTS, représentées par leurs administrateur et mandataire judiciaires, à déposer les unités, conduits et gaines figurant dans le dossier de permis de construire modificatif, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai
- se réserver la liquidation de l'astreinte
- condamner in solidum la société CINEMAS [Localité 6] et la SCI IMMOBILIERE DES HARICOTS, représentées par leurs administrateur et mandataire judiciaires, à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [R] [G] épouse [K] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum la société CINEMAS [Localité 6] et la SCI IMMOBILIERE DES HARICOTS, représentées par leurs administrateur et mandataire judiciaires, aux entiers dépens
Monsieur [I] [K] et Madame [R] [G] épouse [K] exposent être propriétaires, non occupants, d'une maison située [Adresse 2] à [Localité 6] acquise le 16 septembre 1997, qui borde le terrain voisin occupé par un cinéma propriété de la SCI IMMOBILIERE DES HARICOTS et exploité par la société CINEMAS [Localité 6]. Ils se plaignent qu'à l'occasion de travaux de rénovation du cinéma en 2021, il a été installé en façade est du côté de leur propriété un dispositif de chauffage et de climatisation, avec trois unités de climatisations, trois centrales de traitement de l'air, des gaines, tubes et conduits, en dehors du projet initial et du permis de construire du 18 février 2021. Les demandeurs avancent que ces installations créent des nuisances sonores et esthétiques et leur cause ainsi un préjudice, notamment de dépréciation de la valeur de leur bien. Ils soulignent que constatant que ces installations violaient le droit de l'urbanisme, ils ont fait retirer par le maire le 8 janvier 2023 le permis de construire modificatif du 1er octobre 2022 destiné à régulariser les installations illicites. Ils joignent des photographies avant-après les travaux et un constat contradictoire par la société LCM ACOUSTIQUE du 1er mars 2023 concluant à la non conformité des équipements techniques en période diurne et nocturne au regard des dispositions du code de la santé publique. Mis en demeure d'agir, la société CINEMAS [Localité 6] a proposé l'installation d'un mur anti-bruit, a fait réaliser un devis par l'entreprise CIP et par l'entreprise RESON'AIR, mais sans accéder à leur demande d'étude acoustique préalable, sans solution esthétique et sans projet de permis de construire pour ce faire. En tout état de cause les demandeurs indiquent que la SCI IMMOBILIERE DES HARICOTS et la société CINEMAS [Localité 6] n'ont plus donné suite. Monsieur [I] [K] et Madame [R] [G] épouse [K] s'estiment légitimes, sur le fondement d'un trouble manifestement illicite leur causant un préjudice, tant acoustique, esthétique que de perte de valeur de leur bien, à saisir le juge des référés pour obtenir la dépose des installations illicites, sous astreinte.
Les demandeurs précisent que le 27 février 2024 le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CINEMAS [Localité 6] et désigné la SELARL P2G administrateur judiciaire et de la SELARL [O] en qualité de mandataire judiciaire et que le 14 mai 2024 il en a été de même pour la SCI IMMOBILIERE DES HARICOTS, expliquant les assignations en intervention forcée à ce titre.
La SAS CINEMAS [Localité 6], objet d'un redressement judiciaire avec la SELARL P2G prise en la personne de Maître [V] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MONTRAVERS [O] prise en la personne de [M] [O] en qualité de mandataire judiciaire, et la SCI IMMOBILIERE DES HARICOTS, objet d'un redressement judiciaire avec la SELARL P2G prise en la personne de Maître [V] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MONTRAVERS [O] prise en la personne de [M] [O] en qualité de mandataire judiciaire, par le même avocat, se réfèrent à leurs conclusions en défense et sollicitent du juge de :
- déclarer les sociétés CINEMAS [Localité 6] et IMMOBILIERE DES HARICOTS recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions
- rejeter les demandes des consorts [K]
- à titre subsidiaire, octroyer un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir et fixer l'astreinte à 10 euros par jour de retard
La SAS CINEMAS [Localité 6], SCI IMMOBILIERE DES HARICOTS et leur administrateur et mandataire judiciaires respectifs soutiennent que la SCI a acquis en octobre 2020 le cinéma situé au [Adresse 1] à [Localité 6], exploité par la SAS CINEMAS [Localité 6], soutenu par un groupe spécialisé dans le cinéma, afin de rénover et relancer le cinéma d'[Localité 6]. Des travaux ont été entrepris, retardés puis objets d'un litige avec l'architecte. Les sociétés exposent que face aux critiques adressées par leurs voisins sur le plan acoustique et esthétique, elles ont essayé de trouver une solution, notamment en proposant l'installation de panneaux acoustiques et d'un brise vue en bois, projet approuvé par l'architecte des bâtiments de France le 19 août 2024. Cependant la mairie a rendu le 24 septembre 2024 une décision d'opposition à déclaration préalable de travaux, ce qui les a conduit à solliciter un cabinet d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour chercher une solution alternative, en proposant de déplacer l'installation vers l'arrière du cinéma. Elles restent dans l'attente des devis du cabinet d'étude et du prestataire, puis de la commande des matériaux, avant fixation de la date de réalisation. Les deux sociétés défenderesses ajoutent rencontrer des difficultés financières qui les ont contraintes à être placées en redressement judiciaire. Les sociétés font valoir que s'il existe du bruit généré par les installations, en revanche il n'est pas démontré que ces nuisances dépassent les inconvénients normaux de voisinage, les lieux ayant toujours eu pour destination un cinéma depuis 75 ans. Elles ajoutent qu'aucune décote de la valeur de la maison de leur voisins n'est prouvée, puisqu'ils évoquent eux-mêmes un plus que doublement de sa valeur depuis son achat. La SAS CINEMAS [Localité 6] et SCI IMMOBILIERE DES HARICOTS avancent que les mesures de retrait des installation à court délai conduirait à la fermeture de fait du cinéma, mettant au chômage trois salariés et réduisant à néant un investissement de 1,8 millions d'euros destiné à relancer un structure culturelle au sein de la ville, ce qui présente un caractère disproportionné, au sens de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen. Les sociétés observent par ailleurs, toujours au sens de cette convention, que la demande doit être suffisamment précise, alors que la prétention à remettre les lieux en état ne l'est pas.
A titre subsidiaire, les sociétés défenderesses sollicitent l'octroi d'un délai de six mois à compter de la décision à intervenir à l'effet de leur permettre de mettre en œuvre une solution alternative.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la jonction
Compte-tenu du lien de connexité entre les trois dossiers, s'agissant des assignations en intervention forcée de l'administrateur et du mandataire judiciaires des sociétés défenderesses chacun objet d'une procédure collective, relatives au litige, une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction des deux procédures RG 24/00422 et 24/00771 avec la procédure RG 24/00357.
Sur les interventions forcées
Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Monsieur [I] [K] et Madame [R] [G] épouse [K] sollicitent la mise dans la cause de la SELARL P2G prise en la personne de Maître [V] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MONTRAVERS [O] prise en la personne de [M] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CINEMAS [Localité 6] et de la SCI IMMOBILIERE DES HARICOTS.
Il ressort des pièces versées aux débats que les sociétés SAS CINEMAS [Localité 6] et SCI IMMOBILIERE DES HARICOTS ont été placées en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris peu avant les assignations initiales et qu'il apparaît nécessaire d'attraire l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désigné pour chacune d'elles. Les interventions se rattachent dès lors bien aux prétentions des parties par un lien suffisant, aucune des parties ne s'opposant aux mises en cause sollicitées.
Il est donc fait droit à la demande de mises dans la cause de la SELARL P2G prise en la personne de Maître [V] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MONTRAVERS [O] prise en la personne de [M] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CINEMAS [Localité 6] et de la SCI IMMOBILIERE DES HARICOTS .
Sur la demande de remise en état sous astreinte
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur [I] [K] et Madame [R] [G] épouse [K] soutiennent subir des nuisances du fait de travaux menés par leurs voisins possédant et exploitant un cinéma, au droit de leur maison, en limite séparative des deux lots, sur l'un des côtés extérieurs du cinéma possédé par la SCI IMMOBILIERE DES HARICOTS et exploité par la SAS CINEMAS [Localité 6]. Ils se plaignent en particulier de troubles sonores générés par le bruit des installations de climatisation et de recyclage de l'air, de l'aspect inesthétique des caissons et tuyaux situées juste en bordure de leur maison et de leur jardin, et qui n'existaient pas avant la réalisation des travaux en 2021, qui devaient se révéler non conformes aux normes d'urbanisme, réalisées au-delà du permis de construire initial accordé et dont l'autorisation modificative, accordée après coup, a finalement été retirée par la mairie. Ils estiment par ailleurs que ces nuisances sonores et esthétiques portent atteinte à la valorisation de leur bien, qu'ils n'occupent pas mais qu'ils cherchent à vendre. Ils estiment ainsi avoir un intérêt légitime à demander à faire cesser un trouble qu'ils estiment manifestement illicite, par le retrait des installations, pour un retour à l'état antérieur, à court délai.
Pour s'opposer à ces demandes, la SCI IMMOBILIERE DES HARICOTS et la SAS CINEMAS [Localité 6] indiquent qu'elles ne contestent pas que les travaux n'ont pas été conformes en raison d'errements de leur architecte avec lequel elles sont en délicatesse, qu'elles recherches activement une solution, malgré leurs difficultés financières, travaillant d'abord sur la pose de panneaux qui n'a pu être finalisée jusqu'alors, puis œuvrant sur un projet de déplacement des installations à l'arrière du cinéma destiné à écarter le bruit et la vue de l'essentiel des installations, mais qu'elles ont encore besoin de temps pour parvenir à mener à bien ces travaux. Les sociétés relèvent qu'imposer un retrait des installations à court délai n'est guère justifié par une nuisance sonore au-delà des troubles normaux de voisinage, qu'il s'agit d'une mesure imprécise puisqu'il existait des tuyaux apparents avant les travaux, que surtout il s'agirait d'une action qui conduirait à empêcher l'exploitation du cinéma et correspondrait ainsi à une fermeture, c'est à dire une mesure disproportionnée, alors même qu'une solution technique est recherchée, que le bien n'est pas occupé par les demandeurs et qu'aucune perte de valeur n'est objectivement démontrée.
Les demandeurs mettent en exergue le rapport de mesures acoustiques du bureau d'étude LCM ACOUSTIQUE du 14 mars 2023 mandaté par eux, duquel il résulte que les mesures opérées le 1er mars 2023 entre 20h et 23h montrent des niveaux d'émergences sonores caractérisées comme non conformes aux exigences de la réglementation des articles R.1336-7 et R.1336-8 du code de la santé publique. Il est indiqué qu'ont été visité les installations du cinéma et demandé au gérant de l'établissement d'éteindre puis de rallumer les installations de jour et de nuit.
Les demandeurs se plaignent du caractère inesthétique des installations, en comparant les photographies avant et après leur pose, notamment tirées du dossier de permis de construire, de la vue aérienne google earth, des photographies produites et procès-verbal d'huissier du 26 février 2024.
Les demandeurs soutiennent qu'en raison des installations en cause leur maison est devenue invendable ou seulement au prix d'une importante décote. Ils en veulent pour preuve que l'estimation de leur bien a baissé à un prix situé entre 525.000 à 540.000 euros alors qu'ils avaient disposé d'une promesse de vente, par les propriétaires du cinéma, en juin 2022, pour 570.000 euros.
La SCI IMMOBILIERE DES HARICOTS et la SAS CINEMAS [Localité 6], sans admettre le caractère excessif des bruits émanant des installations créées en 2021 au droit du lot voisin ni d'une atteinte esthétique qui dépasserait les inconvénients admissibles entre voisins, conviennent cependant que les travaux ont été menés hors du permis de construire initial, sans avoir pu être régularisés par la suite, et que ces installations génèrent effectivement du bruit. Elles proposent d'atténuer les effets jugés néfastes par leurs voisins, en termes d'émission sonore et d'apparence, par la pose de panneaux appropriés ou par le déplacement des installations à l'arrière de l'établissement. A cet égard les sociétés avancent avoir entrepris plusieurs démarches et saisi un bureau de maîtrise d'œuvre, tout en indiquant qu'un délai leur sera encore nécessaire pour aboutir à une solution satisfactoire, de six mois après la décision, d'autant que la remise en l'état exigée n'est guère précise, qu'il existait déjà des tuyaux apparents sur la façade est avant les travaux et qu'un retrait complet et à bref délai empêcherait la poursuite de l'exploitation du cinéma, ce qui conduirait à la fermeture de l'établissement de manière totalement disproportionnée avec les buts poursuivis, d'autant qu'elles contestent l'existence de préjudices, y compris un lien quelconque avec une dévaluation du bien voisin, dont elles soulignent que les demandeurs ne rapportent nullement la preuve.
Le caractère excessif ou non d'une atteinte esthétique n'apparaît pas comme manifeste en référé, au regard des règles de troubles du voisinage qui offrent une certaine marge d'appréciation en la matière. De même, la dévaluation avancée de la maison ne ressort pas comme manifestement établie, la valeur vénale du bien ayant, des propres évaluations des demandeurs, très largement progressé depuis son acquisition, tandis qu'ils ne démontrent pas l'importance de l'incidence que pourrait avoir les installations du cinéma sur l'offre ou le prix de vente de leur maison. Les demandeurs ne produisent d'ailleurs aucune évaluation en dehors de la promesse de vente de 2022, précisément faite par la société propriétaire du cinéma.
Il n'est toutefois pas contestable que les travaux de pose des installations de climatisation et de traitement de l'air, avec plusieurs sorties et machineries extérieures sur une large part du vaste mur extérieur du cinéma côté est, au droit de la maison voisine, a créé une modification qui n'était pas autorisée par les règles d'urbanisme. Il peut en outre être considéré qu'une nuisance sonore ressort comme manifestement caractérisée au regard du rapport technique acoustique, précis et factuel, avec des émergences mesurées dans la maison fenêtre ouverte et dans le jardin, de jour comme de nuit, avec plan, mesures et références et concluant à des niveaux d'émergences sonores non conformes à la réglementation, auquel il n'est opposé aucun élément technique contraire.
Il en résulte qu'est caractérisé un trouble manifestement illicite qu'il importe, même en présence de contestations, de faire cesser en prescrivant en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent.
Il convient d'observer que si un temps certain s'est écoulé depuis la réalisation des travaux en cause, les sociétés défenderesses n'ont pas agi avec malignité et ont tenté à plusieurs reprises de trouver des solutions techniques satisfactoires pour répondre à la problématique de bruit et de l'apparence causée par les installations de climatisation et de traitement de l'air. D'un côté, les sociétés défenderesses indiquent être à pied d'œuvre pour faire aboutir soit la pose de panneaux soit le déplacement des installations à l'arrière du bâtiment, tout en restant dépendantes des propositions techniques, des autorisations et des modalités de réalisation des mesures propres à corriger les travaux non autorisés. De l'autre, cette situation s'est imposée aux demandeurs, qui sont légitimes à solliciter que leurs conséquences néfastes cessent comme provenant de travaux non autorisés.
Il ressort des éléments exposés que la recherche d'un équilibre préservant les intérêts en présence est de nature à permettre de faire cesser le trouble, tout en ne conduisant pas à des mesures disproportionnées menant à la fermeture de l'exploitation du cinéma.
Pour mettre fin au trouble manifestement illicite, il apparaît ainsi adapté à la situation d'ordonner en référé, d'une part, de faire cesser par tout moyen approprié les effets des travaux non autorisés relatifs aux installations de climatisation et de traitement de l'air du cinéma entraînant un bruit non réglementaire, plutôt qu'une remise en état aux contours non précis, d'autre part, et d'impartir un délai suffisant pour permettre cette réalisation, tout en posant un terme pour garantir l'exécution de la mesure dans un temps raisonnable, avec un achèvement au 15 avril 2025 au plus tard. Pour assurer la réalisation des mesures, compte-tenu du temps déjà écoulé, il sera prononcé, passé ce délai, une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant trois mois, sans qu'il n'y ait lieu à réserver la liquidation de l'astreinte.
Par conséquent, il sera enjoint solidairement à la SCI IMMOBILIERE DES HARICOTS et à la SAS CINEMAS [Localité 6], par leurs administrateurs et mandataires judiciaires, de faire cesser par tout moyen approprié les effets des travaux non autorisés relatifs aux installations de climatisation et de traitement de l'air du cinéma entraînant un bruit non réglementaire, au plus tard au 15 avril 2025, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant trois mois.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SCI IMMOBILIERE DES HARICOTS et la SAS CINEMAS [Localité 6] représentées par leurs administrateur et mandataire judiciaires, qui succombent, seront condamnées aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal d'huissier du 26 février 2024.
La SCI IMMOBILIERE DES HARICOTS et la SAS CINEMAS [Localité 6] représentées par leurs administrateur et mandataire judiciaires, seront condamnées à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [R] [G] épouse [K] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux et non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la jonction des deux procédures RG 24/00422 et RG 24/00771 avec la procédure RG 24/00357.
RECOIT la mise en cause de la SELARL P2G prise en la personne de Maître [V] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MONTRAVERS [O] prise en la personne de [M] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CINEMAS [Localité 6] et de la SCI IMMOBILIERE DES HARICOTS
ENJOINT solidairement à la SCI IMMOBILIERE DES HARICOTS par la SELARL P2G prise en la personne de Maître [V] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MONTRAVERS [O] prise en la personne de [M] [O] en qualité de mandataire judiciaire,
et à la SAS CINEMAS [Localité 6] par la SELARL P2G prise en la personne de Maître [V] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MONTRAVERS [O] prise en la personne de [M] [O] en qualité de mandataire judiciaire :
de faire cesser par tout moyen approprié les effets des travaux non autorisés relatifs aux installations de climatisation et de traitement de l'air du cinéma entraînant un bruit non réglementaire à l'endroit du bien de Monsieur [I] [K] et Madame [R] [G] épouse [K], et ce au plus tard au 15 avril 2025, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant trois mois.
DIT que l'astreinte ne sera pas réservée au juge des référés.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
CONDAMNE la SCI IMMOBILIERE DES HARICOTS par la SELARL P2G prise en la personne de Maître [V] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MONTRAVERS [O] prise en la personne de [M] [O] en qualité de mandataire judiciaire et la SAS CINEMAS [Localité 6] par la SELARL P2G prise en la personne de Maître [V] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MONTRAVERS [O] prise en la personne de [M] [O] en qualité de mandataire judiciaire, à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [R] [G] épouse [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI IMMOBILIERE DES HARICOTS par la SELARL P2G prise en la personne de Maître [V] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MONTRAVERS [O] prise en la personne de [M] [O] en qualité de mandataire judiciaire et la SAS CINEMAS [Localité 6] par la SELARL P2G prise en la personne de Maître [V] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MONTRAVERS [O] prise en la personne de [M] [O] en qualité de mandataire judiciaire aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal d'huissier du 26 février 2024.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,