Tribunal Administratif de Montpellier, 06 décembre 2024. 2406938
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2406938
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, la fédération départementale des libres penseurs de l'Hérault, représentée par son secrétaire départemental, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au maire de la commune de Béziers (Hérault) de retirer la crèche dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'urgence à rétablir l'ordre public propre à la séparation des Églises et de l'État est établie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et réitérée à la neutralité d'un bâtiment public et ce au détriment de la protection de la liberté de conscience des citoyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en injonction :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. La fédération départementale des libres penseurs de l'Hérault demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune de Béziers de retirer la crèche de l'enceinte de l'hôtel de ville. Toutefois, cette demande s'oppose à la décision implicite de son maire, révélée le 30 novembre 2024 par l'inauguration de la crèche et dont se prévaut la fédération départementale des libres penseurs de l'Hérault qui ne soutient ni même n'allègue que sa demande vise à la prévention d'un grave péril. Ainsi, la demande de la fédération départementale des libres penseurs de l'Hérault fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par suite, la demande de la fédération départementale des libres penseurs de l'Hérault doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de rejeter, sans instruction ni audience, une requête par une ordonnance motivée lorsqu'il apparaît, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Béziers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme de 1 500 euros réclamée sur ce fondement par la fédération départementale des libres penseurs de l'Hérault.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la fédération départementale des libres penseurs de l'Hérault est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération départementale des libres penseurs de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 6 décembre 2024.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 décembre 2024.
La greffière,
L. Salsmann
Ls
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