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Cour de cassation, 22 octobre 2014. 13-27.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-27.079

Date de décision :

22 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s C 13-27.079 et B 14-10.545 ; Sur les moyens uniques des pourvois principal et dit incident : Vu l'article L. 4613-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 13 mai 2013, le collège désignatif réuni en vue de procéder à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, Cargill France a décidé que l'élection aurait lieu au scrutin uninominal majoritaire ; Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal retient qu'il est établi que l'initiative de modification du mode de scrutin provient des représentants de la direction ou à tout le moins que ces derniers ont posé la question d'une modification du mode de scrutin ; qu'or, ce choix n'est pas neutre puisque le vote majoritaire conduit à assurer une représentation quasi sans partage des personnes ou organisations syndicales ayant recueilli le plus grand nombre de voix ; que le simple fait pour la directrice des ressources humaines de poser une alternative entre deux modes de scrutin alors que l'un est de principe et l'autre exceptionnel, et qu'ainsi l'alternative ne s'établit pas entre deux modes de scrutin situés sur un pied d'égalité, ouvre déjà une brèche dans le principe d'un vote proportionnel ; qu'en effet, pour des personnes non averties, se pose alors une alternative entre un vote très simple - le vote majoritaire - et un vote qui suppose des calculs plus complexes - le vote proportionnel - et ces mêmes personnes ne mesurent pas nécessairement l'impact de leur choix sur les résultats finaux ; qu'en outre, on ne peut négliger l'autorité morale d'une directrice des ressources humaines et le poids qu'ont ainsi ses interventions sur les choix à opérer ; qu'ainsi, il importe peu que le choix d'un scrutin majoritaire ait ou non recueilli l'unanimité du collège désignatif dès lors que l'initiative de ce choix émane de la directrice des ressources humaines qui ne pouvait, sans violer son devoir de neutralité, entamer un débat sur le mode de scrutin ; que dans ces conditions, il y a lieu d'annuler les élections ; Qu'en statuant ainsi alors que ne manque pas à son obligation de neutralité l'employeur qui rappelle au collège désignatif la faculté dont il dispose de choisir par accord unanime de ses membres un mode d'élection différent du scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, notamment un scrutin uninominal majoritaire, le tribunal qui n'a pas caractérisé de pressions de nature à altérer la volonté des élus composant ce collège, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montargis ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen identique produit aux pourvois principaux n°s C 13-27.079 et B 14-10.545 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cargill Foods France Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé les élections du CHSCT de la société par actions simplifiée CARGILL FOODS FRANCE qui se sont tenues le 13 mai 2013 AUX MOTIFS QUE sur l'annulation de l'élection, l'article L 4613-1 du Code du Travail dispose que « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel. L'employeur transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège » ; que s'il est de droit constant que la simple présence de la direction ou de ses représentants lors du déroulement du scrutin n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le scrutin, encore est-il nécessaire que l'employeur ou ses représentants s'en tiennent à une position de stricte neutralité ; que par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le mode de scrutin de principe est le vote proportionnel à la plus forte moyenne ; qu'au cas présent, il ressort de l'attestation M. Saturio X... produite par la société CARGILL FOODS elle-même, que la direction des ressources humaines a proposé au collège désignatif de procéder soit à un vote majoritaire, soit à un scrutin proportionnel ; que les autres attestations produites par la société ne permettent pas de déterminer qui a été l'origine du choix du scrutin majoritaire ; que l'attestation de M. X... est recoupée par celle de M. Abdelilah Y... produite par M. Z... qui indique également que c'est la direction des ressources humaines qui a eu l'initiative du scrutin majoritaire ; qu'en outre, il ressort également des écritures du Syndicat Général Agroalimentaire CFDT du Loiret que c'est la directrice des ressources humaines qui a suggéré de procéder à un scrutin nominatif, c'est à dite majoritaire ; qu'enfin, aux termes de ses écritures, la société CARGILL FOODS FRANCE ne conteste pas que la directrice de ressources humaines soit à l'origine du choix d'un scrutin majoritaire ; qu'elle se contente seulement de soutenir que le fait de suggérer un mode de scrutin ne constitue pas en soi une violation de l'obligation de neutralité de l'employeur ; qu'il est ainsi· établi que l'initiative de modification du mode de scrutin provient des représentants de la direction ou à tout à le moins que ces derniers ont posé la question d'une modification du mode de scrutin ; qu'or, ce choix n'est pas neutre puisque le vote majoritaire conduit à assurer une représentation quasi sans partage des personnes ou organisations syndicales ayant recueilli le plus grand nombre de voix ; qu'et le simple fait pout la directrice des ressources humaines de poser une alternative entre deux modes de scrutin alors que l'un est de principe et l'autre exceptionnel et qu'ainsi l'alternative ne s'établit entre deux mode de scrutin situés sur un pied d'égalité, ouvre déjà une brèche dans le principe d'un vote proportionnel ; qu'en effet, pour des personnes non averties, se pose alors une alternative entre un vote très simple - le vote majoritaire ¿ et un vote qui suppose des calculs plus complexes - le vote proportionnel- et ces mêmes personnes ne mesurent pas nécessairement l'impact de leur choix sur les résultats finaux ; qu'en outre, on ne peut négliger l'autorité morale d'une directrice des ressources humaines et le poids qu'a ainsi ses interventions sur les choix à opérer ; qu'or, en l'espèce, force est de constater que le scrutin proportionnel à la plus forte moyenne aurait conduit à l'élection de M. Sylvain A... qui a obtenu 3 voix, étant précisé que le quotient électoral est de 3 (12 voix exprimées/4sièges à pourvoir) alors que le scrutin majoritaire a abouti à l'élection de Messieurs B..., C..., D... et E... ; qu'il ne peut être déterminé d'avantage la modification des résultats induite par le choix d'un scrutin majoritaire dans la mesure où le procès-verbal de résultat des élections du CHSCT ne précise pas comment se sont réparties les 7 voix obtenues par Messieurs B..., C..., D... et E... ; qu'en outre, il apparaît que le choix du scrutin majoritaire a favorisé la représentation du syndicat CFDT au CHSCT puisque les 4 élus y sont manifestement affiliés, comme cela ressort des attestations et des pouvoirs de représentation qu'ils ont établi en faveur de ce syndicat ; qu'un vote majoritaire aurait au contraire au moins réduit le poids de ce syndicat au CHSCT puisqu'au moins M. A... qui n'est a priori pas adhérent de ce dernier syndicat aurait été élu ; qu'ainsi, il importe peu que le choix d'un scrutin majoritaire ait ou non recueilli l'unanimité du collège désignatif dès lors que l'initiative de ce choix émane de la directrice des ressources humaines qui ne pouvait, sans violer son devoir de neutralité, entamer un débat sur le mode de scrutin ; que dans ces conditions, il y a lieu d'annuler les élections du CHSCT de la société CARGILL FOODS FRANCE tenues le 13 mai 2013. 1°) ALORS QUE l'accord des membres du collège désignatif du CHSCT pour adopter un mode de scrutin autre que le scrutin proportionnel est régulier et ne peut entraîner l'annulation des élections dès lors qu'il est unanime et que le consentement des membres du collège désignatif n'a pas été vicié ; qu'en l'espèce, le Tribunal d'Instance a constaté que les membres du collège désignatif des membres du CHSCT de la société CARGILL FOODS FRANCE avaient fait le choix de recourir au scrutin majoritaire et que la société exposante avait soutenu que ce choix résultait d'un accord unanime du collège désignatif (conclusions p.2, § II ; jugement p.3, al.2) ; que, cependant, pour annuler les élections du CHSCT, le Tribunal a retenu qu'il importait peu que le choix d'un scrutin majoritaire pour l'élection des membres du CHSCT ait ou non recueilli l'unanimité du collège désignatif dès lors que l'initiative de ce choix émanait de la directrice des ressources humaines qui aurait ainsi violé son devoir de neutralité ; qu'en ne constatant ni que l'accord des membres du collège désignatif du CHSCT n'aurait pas été unanime ni que le consentement de ces derniers aurait été vicié, le Tribunal a violé les articles 1134 du Code civil et L 4613-1 du Code du travail. 2°) ALORS QUE le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant d'énoncer, après avoir considéré que la directrice des ressources humaines de la société exposante, qui avait suggéré ou, tout au moins, posé la question de la modification du mode de scrutin de l'élection du CHSCT, avait posé une alternative entre deux modes de scrutin, d'une part, que « pour des personnes non averties, se pose alors une alternative entre un vote très simple ¿ le vote majoritaire ¿ et un vote qui suppose des calculs plus complexes ¿ le vote proportionnel », d'autre part, que « ces mêmes personnes ne mesurent pas nécessairement l'impact de leur choix sur les résultats finaux » sans justifier concrètement en quoi les membres du collège désignatif, délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, seraient des « personnes non averties » et n'auraient prétendument pas été mesure d'apprécier l'impact du choix du mode de scrutin sur les résultats des élections du CHSCT, le Tribunal d'Instance a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article du Code de procédure civile. 3°) ALORS QUE le juge ne saurait non plus se déterminer par voie de considération générale et abstraite ; qu'en se bornant à relever en outre que l'« on ne peut négliger l'autorité morale d'une directrice des ressources humaines et le poids qu'a ainsi ses interventions sur les choix à opérer » sans constater qu'en l'espèce la directrice des ressources humaines de la société CARGILL FOODS FRANCE avait effectivement usé de son autorité morale et incité les membres du collège désignatif à choisir le mode de scrutin majoritaire plutôt que le mode de scrutin proportionnel, le Tribunal d'Instance, qui n'a fait ressortir aucun élément concret propre à caractériser l'existence d'une situation contraignante dans laquelle se seraient trouvés les membres du collège désignatif pour choisir le mode de scrutin de l'élection du CHSCT, a statué par un motif général et abstrait et violé l'article 455 du Code de procédure civile. 4°) ALORS QUE ne méconnaît pas son obligation de neutralité l'employeur qui se borne simplement à informer objectivement les membres du collège désignatif du CHSCT, qui demeurent libres de leur décision, de la possibilité d'adopter le scrutin majoritaire au lieu du scrutin proportionnel sans le recommander ou marquer sa préférence pour ce mode de scrutin ni user d'un quelconque moyen de pression sur ces derniers ; qu'en l'espèce, pour considérer que la directrice des ressources humaines avait manqué à son obligation de neutralité, le Tribunal d'Instance s'est contenté de retenir que celle-ci avait « suggéré » aux membres du collège désignatif de procéder à un scrutin majoritaire, que l'initiative de ce choix lui revenait et qu'elle avait, à tout le moins, « posé la question d'une modification du mode de scrutin » et « entamé un débat sur le mode de scrutin » ; qu'en ne constatant ni que la directrice des ressources humaines de la société exposante avait recommandé aux membres du collège désignatif l'élection du CHSCT à un scrutin majoritaire ni qu'elle les avait effectivement influencés en manifestant sa préférence pour ce mode de scrutin ou encore moins fait pression sur ces derniers avant qu'ils ne fassent librement le choix, après discussion et à l'unanimité, de ce scrutin majoritaire, le Tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 4613-1 du Code du travail. Moyen identique produit aux pourvois dits incidents, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour l'union départementale CFDT du Loiret et autres Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé les élections du CHSCT de la société par actions simplifiée CARGILL FOODS FRANCE tenues le 13 mai 2013 ; AUX MOTIFS QUE l'article L 4613 1 du Code du Travail dispose que " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délègues du personnel. L'employeur transmet à l' inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège " ; s'il est de droit constant que la simple présence de la direction ou de ses représentants lors du déroulement du scrutin n'est pas de nature a entacher d'irrégularité le scrutin, encore est-il nécessaire que l'employeur ou ses représentants s'en tiennent à une position de stricte neutralité ; par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le mode de scrutin de principe est le vote proportionnel a la plus forte moyenne ; au cas présent, il ressort de l'attestation M. Saturio X... produite par la société CARGILL FOODS elle-même, que la direction des ressources humaines a proposé au collège désignatif de procéder soit à un vote majoritaire, soit à un scrutin proportionnel ; les autres attestations produites par la société ne permettent pas de déterminer qui a été l'origine du choix du scrutin majoritaire ; l'attestation de M. X... est recoupée par celle de M. Abdelilah Y... produite par M. F... qui indique également que c'est la direction des ressources humaines qui a eu l'initiative du scrutin majoritaire ; en outre, il ressort également des écritures du Syndicat Général Agroalimentaire CFDT du Loiret que c'est la directrice des ressources humaines qui a suggéré de procéder à un scrutin nominatif, c'est à dire majoritaire ; enfin, aux termes de ses écritures, la société CARGILL FOODS FRANCE ne conteste pas que la directrice de ressources humaines soit a l'origine du choix d'un scrutin majoritaire, elle se contente seulement de soutenir que le fait de suggérer un mode de scrutin ne constitue pas en soi une violation de l'obligation de neutralité de l'employeur ; il est ainsi établi que l'initiative de modification du mode de scrutin provient des représentants de la direction ou à tout a le moins que ces derniers ont posé la question d'une modification du mode de scrutin ; or ce choix n'est pas neutre puisque le vote majoritaire conduit à assurer une représentation quasi sans partage des personnes ou organisations syndicales ayant recueilli le plus grand nombre de voix ; et le simple fait pour la directrice des ressources humaines de poser une alternative entre deux modes de scrutin alors que l'un est de principe et l'autre exceptionnel et qu'ainsi l'alternative ne s'établit entre deux mode de scrutin situés sur un pied d'égalité, ouvre déjà une brèche dans le principe d'un vote proportionnel ; en effet, pour des personnes non averties, se pose alors une alternative entre un vote très simple - le vote majoritaire - et un vote qui suppose des calculs plus complexes - le vote proportionnel - et ces mêmes personnes ne mesurent pas nécessairement l'impact de leur choix sur les résultats finaux ; en outre, on ne peut négliger l'autorité morale d'une directrice des ressources humaines et le poids qu'a ainsi ses interventions sur les choix à opérer ; or, en l'espèce, force est de constater que le scrutin proportionnel à la plus forte moyenne aurait conduit à l'élection de M. Sylvain A... qui a obtenu 3 voix, étant précisé que le quotient électoral est de 3 (12 voix exprimées/4sièges à pourvoir) alors que le scrutin majoritaire a abouti à l'élection de Messieurs B..., C..., D... et E... ; il ne peut être déterminé d'avantage la modification des résultats induite par le choix d'un scrutin majoritaire dans la mesure où le procès-verbal de résultat des élections du CHSCT ne précise pas comment se sont réparties les 7 voix obtenues par Messieurs B..., C..., D... et E... ; en outre, il apparaît que le choix du scrutin majoritaire a favorisé la représentation du syndicat CFDT au CHSCT puisque les 4 élus y sont manifestement affiliés, comme cela ressort des attestations et des pouvoirs de représentation qu'ils ont établi en faveur de ce syndicat ; un vote majoritaire aurait au contraire au moins réduit le poids de ce syndicat au CHSCT puisqu'au moins M. A... qui n'est a priori pas adhérent de ce dernier syndicat aurait été élu ; ainsi, il importe peu que le choix d'un scrutin majoritaire ait ou non recueilli l'unanimité du collège désignatif dès lors que l'initiative de ce choix émane de la directrice des ressources humaines qui ne pouvait, sans violer son devoir de neutralité, entamer un débat sur le mode de scrutin ; dans ces conditions, il y a lieu d'annuler les élections du CHSCT de la société CARGILL FOODS FRANCE tenues le 13 mai 2013 ; ALORS QUE les membres du collège peuvent valablement opter pour un mode de scrutin majoritaire dès lors que ce mode de scrutin est conforme aux dispositions légales et que leur accord est unanime ; que cet accord doit être respecté et le scrutin qui a lieu conformément à cet accord ne peut être remis en cause, sauf à démontrer un vice du consentement des parties à l'accord ; que le tribunal, tout en retenant que le mode de scrutin majoritaire avait été choisi par accord des membres du collège, a considéré qu'il importait peu que ce choix ait ou non recueilli l'unanimité du collège désignatif et qu'il ne s'imposait pas; qu'en statuant comme il l'a fait, sans caractériser un vice du consentement susceptible d'affecter la validité de l'accord unanime qui devait être respecté, le tribunal a violé l'article 1134 du code civil et l'article L 4613-1 du code du travail ; ALORS en outre QUE les juges ne peuvent se déterminer par des motifs généraux, dubitatifs ou hypothétiques ; que le tribunal s'est référé au cas de « personnes non averties » qui « ne mesurent pas nécessairement l'impact de leur choix sur les résultats finaux » en ajoutant qu' « on ne peut négliger l'autorité morale d'une directrice des ressources humaines et le poids qu'a ainsi ses interventions sur les choix à opérer » ; qu'en statuant par des motifs généraux, dubitatifs et hypothétiques, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, en tout état de cause, QUE ne manque pas à son obligation de neutralité l'employeur qui rappelle aux membres du collège les principes selon lesquels ils peuvent opter pour un mode de scrutin dès lors que le choix appartient aux seuls membres du collège qui doivent se prononcer à l'unanimité ; que le tribunal a considéré que la directrice des ressources humaines avait manqué à son obligation de neutralité en suggérant aux membres du collège d'opter pour un scrutin nominal ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans caractériser l'existence de pressions exercées par le représentant de l'employeur qui a fait état, devant le collège, des possibilités offertes par la loi quant au choix du scrutin, tandis que la décision appartenait au seul collège qui a effectivement décidé à l'unanimité, le tribunal a violé l'article L 4613-1 du code du travail.

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