Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 avril 2010 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 29 avril 2010, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 septembre 2010 :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une cour d'appel, par arrêt du 3 mai 2001, a dit que le caractère professionnel de la surdité de M. X... était reconnu et l'a renvoyé devant la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) pour y être rempli de ses droits ; que soutenant que cette décision n'avait pas été exécutée, M. X... a assigné la caisse devant un juge de l'exécution pour obtenir sa condamnation à l'indemniser au titre de la maladie professionnelle pour la période du 15 juillet 1997 au 15 juillet 1998 ;
Attendu que pour dire qu'il résultait de l'arrêt du 3 mai 2001, que la caisse devait indemniser M. X... au titre de la maladie professionnelle pour la période du 15 juillet 1997 au 15 juillet 1998 et la condamner sous astreinte, la cour d'appel énonce que cet arrêt n'aurait aucun intérêt s'il n'en était pas tiré la conséquence que ladite période devait être indemnisée non pas au titre de la simple maladie mais à celui de la maladie professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la décision qui servait de fondement aux poursuites une condamnation que celle-ci ne comportait pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 avril 2010 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif du 16 septembre 2010 d'avoir dit qu'il résultait de l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE du 3 mai 2001 que la CPCAM des BOUCHES-DU-RHONE devait indemniser Monsieur X... au titre de la maladie professionnelle pour la période du 15 juillet 1997 au 15 juillet 1998 et l'a condamnée à exécuter cette obligation sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS DE L'ARRET AVANT DIRE DROIT DU 29 AVRIL 2010 QUE Monsieur X... ne se prévalait pas d'une décision ayant prononcé la condamnation de la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE à l'indemniser pour la période du 15 juillet 1997 au 15 juillet 1998 ; qu'il réclamait précisément au Juge de l'Exécution une décision de condamnation de ce chef, au titre de la maladie professionnelle ; que l'article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire prévoyait notamment que le Juge de l'Exécution connaissait, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portaient sur le fond du droit ; qu'il convenait d'inviter d'office les parties, en application de l'article 8 dernier alinéa du décret du 31 juillet 1992, à s'expliquer sur la compétence du Juge de l'Exécution et partant de la Cour pour statuer en l'espèce en l'absence de toute mesure d'exécution forcée ;
ET AUX MOTIFS DE L'ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2010 QUE l'intimée n'ayant pas soulevé d'exception d'incompétence, celle-ci ne pouvait être relevée d'office par application de l'article 92 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; qu'il résultait des pièces versées aux débats que, par un arrêt du 3 mai 2001, la Chambre Sociale de la Cour avait dit que le caractère professionnel de la surdité de Monsieur X... était reconnu et l'avait renvoyé devant la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE pour y être rempli de ses droits ; que l'intéressé réclamait l'exécution par la Caisse de son obligation de l'indemniser au titre de la maladie professionnelle pour la période du 15 juillet 1997 au 15 juillet 1998 ; que l'intimée opposait à Monsieur X... les dispositions d'un autre arrêt de la Chambre Sociale de la Cour du 24 janvier 2008 ; que par arrêt avant dire droit du 10 avril 2007, la Cour avait ordonné une expertise en demandant notamment au médecin commis de se prononcer sur la date de consolidation et de préciser si le repos était médicalement justifié au titre de la maladie n° 42 ; mais que par son arrêt susvisé du 24 janvier 2008, la Cour ne s'était pas prononcée sur ce dernier point ; qu'en effet elle avait seulement confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM du 4 octobre 2002 ; qu'aux termes de celle-ci, la Commission avait estimé que la maladie professionnelle du 15 juillet 1997 pouvait être consolidée le 15 juillet 1998 et que la perte auditive moyenne de l'oreille droite était insuffisante pour être indemnisable ; que la Cour n'avait donc pas statué dans son dispositif sur la prise en charge de la période d'arrêt de travail de Monsieur X... du 15 juillet 1997 au 15 juillet 1998 ; qu'au demeurant cette question avait déjà été tranchée par l'arrêt susvisé du 3 mai 2001 lequel n'aurait aucun intérêt s'il n'en était pas tiré la conséquence que ladite période devait être indemnisée non pas au titre de la maladie mais au titre de la législation professionnelle ; qu'en conséquence, le jugement déféré devait être réformé et il devait être fait droit à la demande de Monsieur X... avec prononcé d'astreinte selon les modalités prévues au dispositif de l'arrêt ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE le Juge de l'Exécution ne peut assortir la décision rendue par un autre juge d'une astreinte que si cette décision constitue un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter ; qu'ayant constaté que Monsieur X... ne se prévalait pas d'une décision ayant prononcé la condamnation de la CPCAM des BOUCHES-DU-RHONE à l'indemniser pour la période du 15 juillet 1997 au 15 juillet 1998 mais réclamait au Juge de l'Exécution une décision de condamnation de ce chef au titre d'une maladie professionnelle, que l'arrêt du 3 mai 2001 sur lequel était fondé cette demande avait dit que le caractère professionnel de la surdité de Monsieur X... était reconnu et l'avait renvoyé devant la CPCAM des BOUCHES-DU-RHONE pour y être rempli de ses droits, la Cour d'Appel qui a dit que la CPCAM devait indemniser Monsieur X... au titre de la maladie professionnelle pour la période du 15 juillet 1997 au 15 juillet 1998, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, a excédé ses pouvoirs et a violé l'article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, l'article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et l'article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE le Juge de l'Exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'ayant constaté que, par son arrêt du 3 mai 2001, la Cour d'Appel avait dit que le caractère professionnel de la surdité de Monsieur X... devait être reconnu et l'avait renvoyé devant la CPCAM des BOUCHES-DU-RHONE pour y être rempli de ses droits, la Cour d'Appel qui, pour faire droit à la demande de Monsieur X... tendant à la condamnation de l'organisme social à indemniser la période d'incapacité de travail du 15 juillet 1997 au 15 juillet 1998 au titre de la maladie professionnelle sous astreinte de 200 euros par jour de retard, a estimé que l'arrêt du 3 mai 2001 n'aurait aucun intérêt s'il n'en était tiré la conséquence que ladite période devait être indemnisée non pas au titre de la maladie mais au titre de la législation professionnelle, a violé l'article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE, par son arrêt du 3 mai 2001, la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE s'était bornée à dire que le caractère professionnel de la surdité de Monsieur X... était reconnu et à le renvoyer devant la CPCAM des BOUCHES-DU-RHONE pour y être rempli de ses droits sans se prononcer sur la nature et l'étendue de ceux-ci ; qu'en considérant que cette décision n'aurait aucun intérêt s'il n'en était tiré la conséquence que la période du 15 juillet 1997 au 15 juillet 1998 devait être indemnisée non pas au titre de la maladie mais au titre de la maladie professionnelle, pour condamner la CPCAM des BOUCHES-DU-RHONE à procéder à cette indemnisation sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la Cour d'Appel a violé l'article 1351 du Code Civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU' aux termes des articles L 141-1 et L 141-2 du Code de la Sécurité Sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et l'avis technique de l'expert pris dans ces conditions s'impose à l'intéressé comme à la Caisse, le juge pouvant seulement, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; qu'ayant constaté que, par l'arrêt du 10 avril 2007, une expertise avait été ordonnée, l'expert médical ayant notamment pour mission de se prononcer sur la date de consolidation et de préciser si le repos était médicalement justifié au titre de la maladie n°42, la Cour d'Appel qui a cru pouvoir dire que la CPCAM des BOUCHES-DU-RHONE devait indemniser Monsieur X... au titre de la maladie professionnelle pour la période du 15 juillet 1997 au 15 juillet 1998 en dépit de l'avis technique de l'expert médical qui avait conclu que le traumatisme sonore subi par Monsieur X... au printemps 1997 nécessitait un reclassement professionnel mais en aucun cas un repos médicalement justifié au titre de la maladie professionnelle n° 42, a violé les articles L 141-1 et L 141-2 du Code de la Sécurité Sociale.
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