Texte intégral
ARRÊT N°273
N° RG 22/03094
N° Portalis DBV5-V-B7G-GWD2
[Z]
C/
[C]
E.U.R.L. BTB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 29 novembre 2022 rendue par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [H] [Z]
né le 22 Janvier 1964 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Patricia DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉES :
Madame [U] [C]
née le 28 Novembre 1972 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Fanny GREVIN, avocat au barreau de SAINTES
ayant pour avocat plaidant Me Patrick de FONTBRESSIN, avocat au barreau de PARIS
E.U.R.L. BTB
N° SIRET : 511 007 743
[Adresse 8]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier délivré le 15 novembre 2018, M. [Z] a fait assigner l'EARL BTB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES, afin de voir ordonner une expertise en raison de désordres et inachèvements affectant selon elle les travaux de rénovation et d'agrandissement de son habitation réalisés par cette société.
Par décision en date du 22 janvier 2019 le juge des référés a ordonné la mesure d'expertise sollicitée et a désigné Mme [U] [C] pour y procéder.
Le 8 septembre 2019, l'expert judiciaire a convoqué les parties à une réunion devant se tenir le 8 novembre 2019.
Selon dire n°2 en date du 13 mars 2020, le conseil de M. [Z] a informé l'expert judiciaire que les eaux de pluie pénétraient dans l'habitation de son client, et lui a demandé de lui indiquer la prochaine étape des opérations d'expertise.
Par courrier du 17 juin 2021, le conseil de M. [Z] a de nouveau informé l'expert judiciaire de la dégradation de l'habitation de son client et des infiltrations se produisant.
Sans réponse de l'expert judiciaire, le conseil de M. [Z] a saisi le juge chargé du contrôle des expertises par courrier du 26 juillet 2022 afin qu'il soit donné un délai à Mme [C] pour déposer son rapport ou qu'il soit pourvu à son remplacement.
L'expert judiciaire a déposé son pré-rapport le 22 septembre 2022 puis a sollicité le 26 septembre 2022 auprès du juge chargé du contrôle des expertises un délai de quatre mois pour déposer son rapport définitif.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2022 la date limite pour le dépôt du rapport d'expertise judiciaire a été prorogée au 24 février 2023.
Le 29 septembre 2022, le conseil de M. [Z] a saisi le juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de remplacement de Mme [C] aux motifs que :
- cette dernière n'a manifestement pas réalisé sa mission avec le minimum de
diligences requises,
- le bien objet de l'expertise a subi de lourdes dégradations pendant les opérations d'expertise dont la durée s'avère anormalement longue, si bien qu'il est envisagé d'attraire Mme [C] aux débats judiciaires par voie de référé, car il est vraisemblable que son inertie fautive a eu pour effet d'augmenter le sinistre et les dommages subis par M. [Z].
Le juge chargé du contrôle des expertises a sollicité les observations de Mme [C] sur cette demande et les griefs la motivant par courrier du 14 novembre 2022.
Par actes d'huissier de justice délivrés le 7 novembre 2022, M. [Z] a fait assigner l'EARL BTB et Mme [C] devant le juge des référés de ce tribunal pour entendre :
' vu les articles 155, 234, 235 et 145 du code de procédure civile, désigner tel expert qu'il plaira en remplacement de Mme [C] précédemment désignée par ordonnance du 22 janvier 2019 avec mission identique,
' étendre les opérations d'expertise précédemment ordonnées à Mme [C],
' compléter la mission comme suit :
- prendre connaissance du dossier d'expertise de Mme [C]
- se faire communiquer toutes pièces utiles tant par elle que par les parties à l'expertise
- décrire les diligences expertales menées par elle
- dire si elles sont conformes aux diligences normales d'un expert judiciaire et, le cas échéant, dire quels sont les délais normaux dans lesquels elle aurait dû remplir sa mission
- décrire l'immeuble au jour de ses opérations et dire s'il a subi depuis la désignation de l'expert précédent des dégradations ou accentuations des dommages, les décrire et chiffrer ceux-ci en distinguant les dommages et inexécutions antérieurs à la désignation de Mme [C] et ceux résultant de sa carence
- interroger les occupants pour connaître leurs conditions d'occupation, vérifier leurs dires et décrire ces conditions d'occupation le cas échéant en annexant à son rapport les planches photographiques réalisées par lui contradictoirement
- dire si l'immeuble est insalubre et/ou indigne et dire depuis quand cette insalubrité/indignité est avérée
- chiffrer la valeur locative mensuelle de l'immeuble donner à la juridiction saisie au fond tous éléments d'appréciation sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis
- soumettre son pré-rapport aux parties
' dire que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de
Saintes dans un délai de trois mois,
' dire qu'il en sera référé en cas de difficulté,
' dire que la provision sur les honoraires de l'expert judiciaire sera prélevée sur la consignation déjà faite en régie,
' réserver les dépens.
Mme [C] demandait que le juge des référés :
- se déclare incompétent pour procéder au remplacement de l'expert judiciaire
- se déclare incompétent pour se prononcer au fond sur la responsabilité de
l'expert judiciaire.
L'EARL BTB indiquait qu'elle n'est pas opposée au remplacement de Mme [C] par un autre expert judiciaire ni au complément de mission demandé par M. [Z] et sollicitait que le juge des référés complète comme suit la mission de l'expert nouvellement désigné :
- dire si des mesures conservatoires auraient dû être prises à l'issue de la première réunion d'expertise,
- dans l'affirmative, les décrire,
- indiquer les conséquences de l'absence de mesures conservatoires
- dire si M. [Z] a pris des mesures conservatoires depuis le prononcé de l'ordonnance de référé du 22 janvier 2019 afin de préserver et conserver l'immeuble,
- dans l'affirmative, les décrire,
- dans la négative, indiquer si ces absences de mesures conservatoires sont à
l'origine de l'état actuel de l'immeuble.
Par ordonnance contradictoire en date du 29/11/2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :
'DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de remplacement de l'expert
judiciaire,
REJETONS les demandes d'extension des opérations d'expertise à l'égard de
Mme [U] [C],
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de modification de la mission confiée au technicien,
CONDAMNONS M. [H] [Z] aux dépens de l'instance'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- la mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même, ou par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien.
- les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.
- le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède ou assiste.
- l'article 235 de ce code prévoit en outre que dans le cas d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien, le juge qui l'a commis ou le juge chargé du contrôle peut à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
- le remplacement d'un technicien ressort de la seule compétence du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, qu'il s'agisse du juge qui a commis le technicien, du juge qui a ordonné la mesure d'instruction ou du juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien, saisi sans forme par les parties ou par le technicien.
Il n'entre donc pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur une demande en ce sens.
- le juge chargé du contrôle des expertises est précisément saisi d'une demande de remplacement de Mme [C] présentée par courrier du conseil de M. [Z] en date du 29 septembre 2022, suite à laquelle il a provoqué les explications de l'expert par courrier du 14 novembre 2022.
- la demande de remplacement de l'expert judiciaire ne pouvant être accueillie, la demande d'extension à son égard des opérations d'expertise judiciaire et de
modification de la mission de l'expert nouvellement désigné seront nécessairement rejetées.
- sur ce dernier point et en tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article 236 du code de procédure civile, la modification de la mission confiée au technicien ressort de la seule compétence du juge qui l'a commis ou du juge chargé du contrôle.
LA COUR
Vu l'appel en date du 13/12/2022 interjeté par M. [H] [Z]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23/03/2023, M. [H] [Z] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 155, 234,235, 145 du code de procédure civile,
Réformant la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Désigner tel expert qu'il plaira à la cour en remplacement de Mme [U] [C] précédemment désignée par Ordonnance de Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire de Saintes en date du 22.01.2019, avec mission identique;
Etendre les opérations d'expertise précédemment ordonnée à Mme [U] [C] ;
Compléter la mission comme suit :
« Prendre connaissance du dossier d'expertise de Mme [U] [C] ;
« Se faire communiquer toutes pièces utiles tant par elle que par les parties à l'expertise ;
« Décrire les diligences expertales menées par elle ;
« Dire si elles sont conformes aux diligences normales d'un expert judiciaire, et, le cas échéant, dire quels sont les délais normaux dans lesquels elle aurait dû remplir sa mission ;
« Décrire l'immeuble au jour de ses opérations et dire s'il a subi depuis la désignation de l'expert précédent des dégradations ou accentuation des dommages, les décrire et chiffrer ceux-ci en distinguant les dommages et inexécutions antérieurs à la désignation de Mme [U] [C] et ceux résultat de sa carence ;
« Interroger les occupants pour connaître leurs conditions d'occupation, vérifier leurs dires et décrire ces conditions d'occupation le cas échéant n annexant à son rapport des planches photographies réalisées par lui contradictoirement
« Dire si l'immeuble est insalubre et/ou indigne et dire depuis quand cette insalubrité/indignité est avérée,
« Chiffrer la valeur locative mensuelle de l'immeuble ;
« Donner à la juridiction saisie au fond tous éléments d'appréciation sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis.
Soumettre son pré-rapport aux parties.
Dire que l'expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire de Saintes dans un délais de trois mois.
Dire qu'il en sera référé en cas de difficultés.
Dire que la provision sur les honoraires de l'expert judiciaire sera prélevée sur la consignation déjà faite en Régie par le demandeur ;
Réserver les dépens'.
A l'appui de ses prétentions, M. [H] [Z] soutient notamment que :
- ce n'est que le 08.10.2019 que l'expert désigné convoquait à une première réunion d'expertise sur site fixée au 08/11/2019.
- le 13/03/2020, un second dire à expert était adressé à Mme [U] [C] pour l'informer de l'aggravation du sinistre par voie d'infiltrations massives, sans réponse de l'expert.
- le 26/07/2022, le conseil de M. [Z] alertait Mme le juge en charge du suivi des expertises de cette situation et adressait copie de son alerte à l'expert défaillant.
Une nouvelle fois l'expert ne prenait pas même le soin de répondre.
- ce n'est que le 22/09/2022, sans autre forme de prévention et sans être revenue sur site alors qu'elle était informée d'une aggravation documentée
(et en partie issue de son inertie) que l'expert judiciaire déposait un pré rapport totalement indigent.
- le pré-rapport contient la mention du dire du 13.03.2020 sur la pénétration des eaux de pluie dans l'habitation, mais l'expert, en méconnaissance des termes même de sa mission devait attendre le dépôt de son pré-rapport le 22.09.2022 pour dire quels travaux devaient être réalisés d'urgence.
- le sinistre a évolué pendant ces trois ans, la maison subissant de très graves altérations et l'ampleur des dégâts étant évidemment désormais à rechercher tant dans les inexécutions de la société EARL BTB que dans l'aggravation propre à l'inertie fautive de Mme [U] [C].
- les difficultés en cours d'expertise sont de la compétence du magistrat en charge du suivi de l'expertise et/ou de celui qui a ordonné la mesure et il s'agit en l'espèce du même magistrat, le président du tribunal judiciaire qui, saisi par lettre du 29/09/2022, ne répondra pas.
- la défaillance de l'expert qui n'avait strictement rein fait pendant près de deux ans est avérée.
- les conséquences de cette faute qui consiste en une aggravation du préjudice dont l'expert doit déterminer l'origine et l'ampleur. On voit mal comment l'expert pouvait être maintenu dans ses fonctions judiciaires de recherche des causes et de détermination d'un préjudice auquel, par sa faute, il avait donc participé en termes d'aggravation.
Il y a lieu de remplacer l'expert désignée, en situation de conflit d'intérêt.
- en effet, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, il y a lieu d'étendre les opérations d'expertise à Mme [U] [C] puisque d'évidence la question de sa responsabilité de droit commun est engagée et le sera au fond au regard des de se « diligences » expertales, alors que pèse sur tout expert judiciaire une obligation de moyens.
- la faute est caractérisée si l'expert commet une « erreur ou une négligence que n'aurait pas commise un technicien avisé et prudent.
- il est démontré que l'inertie de Mme l'expert a collaboré directement et causalement à l'aggravation du sinistre.
Le principe d'une faute est donc établi même s'il sera discuté au fond, et celui d'un préjudice et d'un lien causal aussi.
- le premier juge va alors faire une pirouette assez étrange en estimant que puisqu'il ne faisait pas droit à la demande de changement de l'expert, il n'y avait pas lieu à faire droit à la désignation d'un expert sur les fautes de Mme [U] [C], alors que c'est évidemment dans l'ordre inverse qu'il fallait raisonner.
- l'expert commis en remplacement aura ainsi mission complémentaire.
Aux termes du dispositif de ses conclusions en date du 09/01/2023, Mme [U] [C] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de l'article 145 du CPC,
Vu les dispositions de l'article 155 et 155-1 du CPC,
Vu les dispositions de l'article 236 du CPC
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de madame le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes en date du 29 novembre 2022 dont appel.
Débouter monsieur [H] [Z] de toutes ses fins et chefs de demande'.
A l'appui de ses prétentions, Mme [U] [C] soutient notamment que :
- il y a lieu de constater l'absence de motivation en droit de M. [Z] pour contester la décision juridiquement très fondée du premier juge, et le juge des référés n'était pas compétent pour statuer sur son remplacement.
- sur la demande d'extension des opérations d'expertise à Mme [C], elle doit être rejetée par le juge des référés sauf à considérer la responsabilité de Mme [C] d'ores et déjà engagée ce qui ne saurait être en aucun cas de la compétence du juge des référés à peine de préjuger du fond.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 08/02/2023, la société EARL BTB a présenté les demandes suivantes :
'Rejetant toutes conclusions comme injustes ou non fondées,
Vu les dispositions des articles 234, 235 et 145 du code de procédure civile,
RÉFORMER la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
JUGER qu'il convient de désigner tel Expert qu'il plaira à la cour aux fins de remplacement de Mme [U] [C], expert judiciaire désignée par ordonnance de référé du 22 janvier 2019 avec mission identique,
JUGER que les opérations d'expertise seront étendues à Mme [U] [C],
JUGER que la mission de l'expert judiciaire nouvellement désigné devra être complétée en ce que celui-ci dira qu'elles ont été les mesures conservatoires prises ou préconisées tant par l'expert judiciaire que par M. [Z],
CONDAMNER Mme [U] [C] au paiement d'une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [U] [C] aux dépens d'appel et de première instance'.
A l'appui de ses prétentions, la société EARL BTB soutient notamment que :
- l'EARL BTB indiquait qu'elle formulait toutes protestation et réserve d'usage à la mesure d'expertise sollicitée tout en précisant qu'elle n'avait nullement abandonné le chantier.
- l'ordonnance de référé ordonnant une mesure d'expertise est en date du 22 juin 2019 et une première réunion d'expertise s'est tenue sur site le 8 novembre 2019.
- l'expert judiciaire devait déposer son pré-rapport le 22 septembre 2022,
- M. [Z] devait indiquer que durant les trois ans qui se sont écoulés, l'immeuble avait subi de très graves altérations, de telle sorte que l'ampleur des dégâts ne serait plus à rechercher tant dans l'intervention de la Société BTB que dans l'inertie fautive de l'expert judiciaire désignée.
- si des désordres sur l'immeuble, propriété de M. [Z], peuvent, le cas échéant, être attribués à l'EARL BTB, il n'en reste pas moins, qu'une distinction doit être opérée entre, d'une part, l'origine des désordres tenant à l'intervention de l'EARL BTB, et d'autre part l'inexécution fautive de l'expert judiciaire.
Celui-ci a manifestement manqué aux obligations qui étaient les siennes au regard du délai qui lui était imparti pour répondre à la mission qui lui était confiée.
- l'absence de réponse de l'expert judiciaire a inévitablement et nécessairement concouru à l'aggravation du sinistre et l'EARL BTB, si toutefois sa responsabilité venait à être établie et recherchée, ne doit pas supporter, au surplus, les carences de l'expert judiciaire, elle-même à l'origine d'une aggravation des désordres.
- à la date de l'assignation, le juge chargé du contrôle des expertises, n'avait toujours pas apporté la moindre réponse à la requête de M. [Z].
- le juge des référés qui avait confié les opérations d'expertise à Mme [U] [C], conservait les mêmes prérogatives pour récuser cette dernière,
- l'extension des opérations d'expertise précédemment ordonnées doit l'être à l'égard de Mme [U] [C] puisqu'il a été démontré précédemment,
d'une part, l'aggravation des désordres et, d'autre part, de ce que nonobstant la connaissance que l'expert judiciaire avait de ladite aggravation, celle-ci n'a pris par négligence aucune mesure et a observé une parfaite inertie.
- il appartiendra au nouvel expert désigné de dire quelles ont été les mesures conservatoires qui ont été prises ou préconisées, tant par l'expert judiciaire, Mme [U] [C], que par M. [Z] depuis la première réunion d'expertise.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27/03/2023.
L'EURL BTB a déposé des conclusions le 31/03/2023 postérieurement à la clôture, soulevant au visa des dispositions de l'article 905-2 alinéas 3 du code de procédure civile l'irrecevabilité les conclusions notifiées le 23 mars 2023 par Mme [C].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des écritures :
Selon l'article 802, alinéa 1, du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Selon l'article 803, alinéa 1er, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Les conclusions de procédure de l'EURL BTB ont été déposées le 31 mars 2023, soit donc après clôture.
Il n'est ni justifié, ni fait état, d'un motif grave qui aurait empêché l'EURL BTB de conclure avant la clôture, annoncée pour le 27 mars 2023 et prononcée à cette date, pour soulever l'irrecevabilité des conclusions transmises par Mme [C] le 21 mars 2023.
Ces conclusions sont donc irrecevables.
Pour autant, la cour doit, d'office, vérifier que le délai de transmission des conclusions respecte les exigences, d'ordre public, de l'article 905-2 du code de procédure civile, quand bien même le président de la chambre saisie tirait de ce texte le pouvoir de statuer sur cette recevabilité.
Intimée par M. [Z] en vertu de l'appel formé par celui-ci contre l'ordonnance du juge des référés qui avait rejeté la demande de remplacement de l'expert, de désignation d'un nouvel expert et d'extension à Mme [C] de la mission d'expertise ainsi dévolue au nouveau technicien,, l'EURL BTP a elle aussi sollicité l'infirmation de l'ordonnance et demandé à la cour de remplacer Mme [C], de désigner un nouvel expert et d'étendre la mission d'expertise à Mme [C], en proposant une mission différente que celle que suggérait M. [Z].
De telles prétentions constituent un appel incident.
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, Mme [C], intimée sur cet appel incident de l'EURL BTB, disposait d'un délai d'un mois à compter du 8 février 2023, date de transmission de ces conclusions contenant appel incident, pour y répondre.
Les conclusions transmises le 23 mars 2023 dans lesquelles elle l'a fait sont ainsi tardives et, partant, irrecevables, sans qu'il importe qu'elles contiennent par ailleurs aussi des éléments de réplique à l'appel principal.
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est recevable, s'agissant d'une décision du juge des référés, et les décisions qui prononcent sur une demande de changement d'expert n'étant en tout état de cause pas soumises aux dispositions de l'article 170 du code de procédure civile.
Sur la demande de remplacement de l'expert judiciaire :
L'article 155 du code de procédure civile dispose que 'la mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée... Le contrôle de l'exécution de cette mesure peut également être assuré par le juge désigné dans les conditions de l'article 155-1".
L'article 235 du même code dispose que ' si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications'.
En l'espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES a, par ordonnance en date du 22 janvier 2019 ordonné une mesure d'expertise dans l'affaire opposant M. [Z] à l'EARL BTB.
Il a désigné Mme [U] [C] pour y procéder.
Depuis lors, celle-ci n'a pas déposé son rapport définitif.
Il ressort des productions, et des explications des parties, qu'après de nombreuses relances, elle a déposé un pré-rapport le 22 septembre 2022 et sitôt sollicité du juge chargé du contrôle de la mesure un délai de quatre mois pour déposer son rapport définitif, ce qui lui a été accordé.
Il n'est ni démontré, ni soutenu, que le rapport définitif ait été déposé à la date de la clôture de la présente instance, de sorte que la demande en remplacement de Mme [C] n'est pas sans objet, comme l'eût rendue le dépôt du rapport définitif, qui aurait dessaisi le technicien.
L'article 235 du code de procédure civile donne, en son deuxième alinéa, compétence concurrente pour connaître d'une demande de remplacement du technicien au juge qui l'a commis et au juge chargé du contrôle de l'expertise.
Ainsi, et contrairement à ce qu'a retenu l'ordonnance entreprise, le juge chargé du contrôle de l'expertise n'avait pas compétence exclusive pour connaître d'une demande de changement de l'expert, et M. [Z] était recevable à saisir à cette fin le juge qui avait commis l'expert soit donc le juge des référés.
Recevable à le faire, M. [Z] y était également fondé, dès lors qu'au vu de l'aggravation des désordres qui avaient motivé en 2018 sa demande d'expertise, il demande désormais que la mesure technique porte aussi sur la question de l'éventuelle incidence, sur la nature et/ou l'ampleur des désordres et de leur coût de réfection, de l'incapacité du technicien à déposer son rapport non seulement dans les délais impartis mais même dans un délai raisonnable, y compris celui qui lui avait été accordé en dernier lieu par le juge chargé du contrôle des expertises, et que cette demande apparaît légitime compte-tenu de
l'évolution de la situation, plus de quatre années révolues après l'institution de l'expertise, y compris en ayant égard aux perturbations qu'a pu un temps engendrer la crise sanitaire due à la pandémie de covid-19.
Une telle demande impliquant que Mme [C] soit partie à l'expertise, le juge chargé du contrôle de l'expertise ordonnée le 22 janvier 2019 n'avait au demeurant pas le pouvoir d'en connaître et d'y faire droit, puisqu'elle suppose que Mme [C] soit assignée à cette fin en tant que partie à cette mesure sollicitée avant tout procès, ce que permet en revanche la procédure de référé.
Il échet donc, par infirmation de l'ordonnance entreprise, de déclarer recevable la demande de remplacement de l'expert judiciaire commis le 22 janvier 2019
par le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES formée devant ce
même magistrat le 7 novembre 2022 et d'y faire droit, compte-tenu de l'incapacité du technicien à avoir depuis lors déposé un rapport définitif sans justifier pour cela d'un motif légitime, et même à avoir éclairé les parties avant tout rapport sur les mesures urgentes ou conservatoires que pouvaient appeler les désordres dont le constat avait justifié sa désignation.
La mission donnée au nouvel expert reprendra celle confiée à Mme [C] mais portera aussi, comme le demande M. [Z], sur la question de l'éventuelle incidence de l'écoulement du temps depuis sa désignation et, comme le demande l'EARL BTB, sur la question des mesures conservatoires prises ou non prises depuis janvier 2019.
Elle se sera aux frais avancés de M. [Z], demandeur à la mesure.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
S'agissant d'une mesure d'expertise ordonnée en référé, la charge provisoire des dépens sera supportée par le demandeur, M. [Z], tant en première instance qu'en appel.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie dont l'EARL BTB, intimée, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevables les conclusions transmises le 31 mars 2023 par l'EARL BTB
DÉCLARE irrecevables les conclusions transmises le 21 mars 2023 par Mme [C]
INFIRME l'ordonnance entreprise
statuant à nouveau :
ORDONNE le remplacement de Mme [U] [C] en qualité de technicien commis par le juge des référés
DÉSIGNE pour y procéder :
M. [N] [O] architecte D.P.L.G.,
expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Poitiers,
demeurant [Adresse 10]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11],
avec pour mission, identique à celle du premier expert désigné, de
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 6],
- entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant,
- décrire s'il en existe l'intégralité des désordres, malfaçons, non-façons, absence de finitions, dont se trouvent affectés les travaux réalisés par l'EURL BTB,
- décrire l'avancement des travaux à la date du 30 novembre 2017, en précisant ceux déjà réalisés et ceux restant à effectuer,
- dire si les travaux sont conformes au permis de construire,
- dire si les désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse ou de toute autre cause,
- donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection et/ou à la reprise des désordres, en prenant en considération les dommages éventuels liés à l'interruption du chantier et proposer une évaluation de leur coût, si possible à l'aide de devis présentés soit par les parties, soit suscités par l'expert,
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire, qui devra être déposé aussitôt que possible,
- fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu, tous les préjudices subis, matériels et immatériels,
- proposer un compte entre les parties au vu des travaux effectués, des travaux facturés, des travaux réglés, du coût des reprises nécessaires,
DIT que l'expert devra en outre :
- Dire en cas de constat de désordres, si ceux-ci ont pu être aggravés depuis l'automne 2018 où une expertise avait été sollicitée par M. [Z]
- dans l'affirmative, indiquer de façon argumentée si cette aggravation a pu, et alors dans quelle mesure, et avec quelles conséquences, techniques et financières, être causée par l'absence de diagnostic technique, de réparations, et/ou de mesures conservatoires
- Faire plus généralement tout commentaire technique à cet égard.
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines au moins à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 du code de procédure civile ;
DIT que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport en double au greffe de la cour d'appel dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il en adressera une copie à chaque partie ;
RAPPELLE que l'expert joindra au dépôt du rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande;
DIT que M. [H] [Z] fera l'avance des frais d'expertise et versera au régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de POITIERS une provision de 3000 € à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 04/09/2023, terme de rigueur.
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque
DIT que la mesure d'expertise sera administrée par la cour d'appel de POITIERS et le magistrat de la première chambre civile chargé du contrôle des expertises.
DIT qu'en cas d'impossibilité de l'expert désigné, son remplacement interviendra par simple ordonnance du magistrat de la première chambre civile de la cour d'appel de POITIERS chargé du contrôle des expertises.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LAISSE à M. [H] [Z] la charge provisoire des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,