Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 21/01925 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RPKO
Société CRCAM DES COTES D'ARMOR*
C/
M. [E] [L]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphanie PRENEUX
Me François MOULIERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2023
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n°777 456 179, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 3] 1970 à
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me François MOULIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 décembre 2006, la société [W] [O] a souscrit auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor (le Crédit Agricole) deux prêts professionnels :
- Un prêt n°84644977805, d'un montant principal de 160.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 3,75 %, et
- Un prêt n°84644977806, d'un montant principal de 80.000 euros, remboursable en 84 mentsualités au taux d'intérêt nominal annuel de 4,25 %.
Le même jour, M. [L], gérant de la société [W] [O], s'est porté caution solidaire au titre de ces deux prêts dans la limite de la somme de 80.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Le 18 juin 2009, la société [W] [O] a souscrit auprès du Crédit Agricole un contrat de crédit de trésorerie, n°00232518269 en compte n°[XXXXXXXXXX04], d'un montant principal de 100.000 euros, remboursable en 48 mensualités au taux d'intérêt annuel variable de 3,288 %.
Le même jour, M. [L] s'est porté caution solidaire au titre de ces deux prêts dans la limite de la somme de 65.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 72 mois.
Le 2 février 2010, le Crédit Agricole et la société [W] [O] ont modifié le contrat des prêts n°84644977805 et n°84644977806 par voie d'avenant aux fins d'allonger le remboursement desdits prêts d'une durée de 24 mois.
Le 28 août 2012, la société [W] [O] devenue société [E] [L] a été placée en redressement judiciaire.
Le 21 septembre 2012, le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 4 avril 2017, la société [E] [L] a été placée en liquidation judiciaire.
Le 25 avril 2017, le Crédit Agricole a déclaré sa créance actualisée entre les mains du mandataire liquidateur.
Le même jour, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [L] d'honorer son engagement de caution.
Le 21 septembre 2017, le Crédit Agricole a assigné M. [L] en paiement.
Par jugement avant dire droit du 2 avril 2019, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
- Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 30 avril 2019,
- Enjoint le Crédit Agricole de produire un décompte actualisé des sommes demandées au titre des cautions, aprés déduction des intérêts dus au titre des prêts n°84644977 805 et 806 ainsi qu'à l'ouverture de crédit du 18 juin 2009 et imputation sur le paiement du principal de l'ensemble des paiements desdits intérêts déjà effectués par le débiteur principal,
- Dit que le Crédit Agricole pourra dans le cadre de la réouverture des débats éclairer le tribunal sur la manière dont elle a adressé aux cautions l'information annuelle prescrite par les dispositifs de l'article L 313-22 du code monétaire et financier,
- Dit qu'à ce stade chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
- Dit et jugé le Crédit Agricole recevable et fondé à se prévoloir de ses cautionnements en date des 19 décembre 2006 et 18 juin 2009 au regard de l'article L 314-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016,
- Dit et jugé recevable mais non fondée la demande nouvelle de M. [L] portant sur le manquement au devoir de mise en garde de la banque,
- En conséquence, débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
- Débouté M. [L] de sa demande d'annulation pour dol de son engagement de caution lié au contrat d'ouverture de crédit du 18 juin 2009, et de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre de manquement au devoir d'information du Crédit Agricole sur la garantie OSEO,
- Dit et jugé recevable et non-prescrite la demande de M. [L] portant sur la déchéance des intérêts antérieurs à janvier 2013,
- Dit et jugé que le Crédit Agricole a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution et confirmé la décision précédente portant sur la déchéance des intérêts échus sur les prêts n°805 et 806 ainsi que sur l'ouverture de crédit en compte courant depuis leur mise en place,
- Dit que les décomptes actualisés produits par le Crédit Agricole ne sont pas conformes à la demande du tribunal consistant, en application de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, à expurger les soldes réclamés des intérêts échus depuis la mise en place des financements et à affecter au paiement du principal des prêts les intérêts effectivement réglés par la société [Z] [L],
- En conséquence, dit et jugé que, sur les prêts n°805 et 806, aucune somme ne reste due par M. [L] compte tenu des montants d'intérêts déchus très largement supérieurs aux soldes en principal des deux prêts, à savoir respectivement 14.711,98 euros et 9.077,96 euros,
- Avant dire droit sur le solde dû, le cas échéant, au titre du contrat d'ouverture de crédit en compte-courant, enjoint le Crédit Agricole de produire sous deux mois un décompte actualisé conforme à la demande précédente, à savoir expurgé des montants d'intérêts prélevés chaque trimestre sur le compte depuis sa mise en place, sous peine de se voir déboutée purement et simplement de sa demande de condamnation de M. [L],
- Ordonne la réouverture des débats sur ce seul point à l'audience du 17 mars 2020,
- Dit qu'à ce stade chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Par jugement du 27 octobre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
- Condamné M. [L] à payer au Crédit Agricole la somme de 25.508,02 euros au titre du solde de l'ouverture de crédit n°00232418269 du 18 juin 2009 dont il s'est porté caution solidaire,
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
- Dit que les parties conserveront la charge de leur frais irrépétibles,
- Condamné M. [L] aux entiers dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le Crédit Agricole a interjeté appel le 26 mars 2021.
Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 2 décembre 2021. Les dernières conclusions de M. [L] sont en date du 21 septembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
- Infirmer les jugements querellés en ce qu'ils ont prononcé la déchéance du droit du Crédit Agricole de percevoir les intérêts échus au titre des prêts 805 et 806, et de l'ouverture de crédit,
En conséquence :
- Condamner M. [L], en sa qualité de caution solidaire du prêt 805 à payer la somme de 15.180,11 euros, outre les intérêts postérieurs au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu'à parfait règlement,
- Condamner M. [L], en sa qualité de caution solidaire du prêt 806 à payer la somme de 9.560,23 euros, outre les intérêts postérieurs au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu'à parfait règlement,
- Condamner M. [L], en sa qualité de caution solidaire de l'ouverture de crédit à payer la somme de 51.349,61 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu'à parfait règlement,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [L],
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [L],
Y ajoutant :
- Condamner M. [L] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et
- Condamner M. [L] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la société Bazille Tessier Preneux, avocats.
M. [L] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes,
Statuant à nouveau :
A) Sur la disproportion des engagements de caution au regard des revenus et patrimoine:
- Constater la disproportion des engagements de caution au titre des prêts n°84644977 805 et n°84644977 806 ainsi qu'au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n°00232518269 du 18 juin 2009,
- Juger que le Crédit Agricole ne saurait se prévaloir des engagements de caution relatifs à ces crédits,
- Débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
B) Sur la garantie Oséo :
- Annuler pour dol l'engagement de caution de M. [L] lié au contrat d'ouverture de crédit n°00232518269 du 18 juin 2009,
- A défaut, juger que le Crédit Agricole a manqué à son devoir d'information au titre de la garantie Oséo et le condamner à verser à M. [L] la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
C) A titre subsidiaire, sur le manquement au devoir de mise en garde :
- Juger M. [L] recevable à invoquer le manquement du Crédit Agricole à son devoir de mise en garde dans le cadre de la signature de l'engagement de caution du 18 juin 2009,
- Juger que le Crédit Agricole a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [L] et la condamner à verser à ce dernier la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- Ordonner la compensation des créances réciproques,
D) Sur le défaut d'information de la caution au titre des incidents de paiement :
- Constater le manquement commis par le Crédit Agricole à l'égard de M. [L] à son obligation d'information relative aux incidents de paiement,
- En conséquence, juger que M. [L] ne saurait être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retards postérieurs au 5 juin 2012 s'agissant du prêt n°805 et postérieurs au 5 mai 2012 s'agissant du prêt n°806,
E) Sur le défaut d'information annuelle de la caution (appel principal du Crédit Agricole):
- Débouter le Crédit Agricole des fins de son appel,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté le manquement du Crédit Agricole à son obligation d'information annuelle de la caution,
- Juger que M. [L] ne saurait être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard
échus relatifs aux prêts n°84644977 805 et n°84644977 806 ainsi qu'au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n°00232518269 du 18 juin 2009,
- Juger qu'aucune somme ne reste due au titre des prêts n°805 et 806, compte tenu des
montants d'intérêts échus très largement supérieurs aux soldes en principal des deux prêts,
- Enjoindre au Crédit Agricole de produire un décompte des sommes dues au titre de l'ouverture de crédit expurgé des intérêts payés entre le 18 juin 2009 et le 4 avril 2017,
- Ordonner la compensation entre le surplus des intérêts versés au titre des prêts n°84644977 805 et n°84644977 806 et toute somme à devoir par M. [L] au titre de l'ouverture de crédit,
En tout état de cause :
- Condamner le Crédit Agricole à verser à M. [L] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste des cautionnements :
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Cet article n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable.
L'antériorité de la fiche de renseignements n'a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Si la fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.
Cependant, dans un groupe bancaire, une filiale n'est pas sensée savoir que la société mère ou qu'une société soeur est créancière d'un engagement de la caution si la fiche de renseignements patrimoniaux ne le signale pas.
La disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint.
Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, l'endettement global de la caution doit être pris en considéraion, ce qui inclut les cautionnements souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, dans la mesure où ils ne sont pas postérieurs au cautionnement litigieux.
Au surplus, il sera observé que le taux d'endettement recommandé de 33% que M. [L] invoque n'est qu'un taux indicatif utilisé en pratique par les établissements bancaires, non un plafond d'endettement imposé par le droit positif.
Sur la situation de M. [L] au jour du cautionnement du 19 décembre 2006:
M. [L] et son épouse Mme [R] ont rempli une fiche de renseignements le 30 novembre 2006. Ils y ont indiqué être mariés sous le régime de la communauté légale, avoir trois enfants mineurs à charge. Ils y ont déclaré percevoir des revenus annuels de 25.600 euros pour M. [L] et de 18.000 euros, pour Mme [R], soit un total de 43.600 euros.
Ils ont précisé être propriétaires de deux maisons sises à [Localité 5] et [Localité 7] et d'un appartement sis à [Localité 8] pour une valeur totale nette d'emprunt de 301.000 euros et être titulaires de disponibilités placées au Crédit Agricole pour un montant de 75.000 euros. Ces disponibilités ne sont pas comptabilisées dans la somme récapitulative de l'actif mentionnée dans la fiche. Il sera donc retenu l'actif net déclaré de 301.000 euros, renseigné sur la fiche de renseignements comme la surface financière de la caution et au vu de laquelle le Crédit Agricole a accepté le cautionnement.
M. [L] demande la prise en compte des revenus déclarés figurant sur les avis d'imposition au titre des années 2005 et 2006. Cependant, seules les informations déclarées dans la fiche de renseignements, sauf anomalie apparente, et les autres informations que la banque ne pouvait ignorer lient la caution. Or, M. [L] ne produit pas d'élément attestant que le Crédit Agricole était en possession de ses avis d'imposition au jour du cautionnement. Par conséquent seule la fiche de renseignements fait foi.
M. [L] demande par ailleurs la prise en compte d'emprunts supplémentaires :
- Un prêt immobilier n°35685291805 souscrit auprès du Crédit Agricole du Morbihan finançant le bien immobilier sis à [Localité 5] dont le capital restant dû s'élevait à 394.785,29 francs soit 60.184 euros, dont il n'est pas attesté qu'il ne soit pas déjà pris en compte dans la fiche de renseignements,
- Le prêt immobilier n°35685291804 souscrit auprès du Crédit Agricole du Morbihan finançant le bien immobilier sis à [Localité 5] dont le capital restant dû s'élevait à 52.688,56 francs soit 8.032 euros, dont il n'est pas attesté qu'il ne soit pas déjà pris en compte dans la fiche de renseignements,
- Le prêt immobilier n°39997256801 souscrit auprès du Crédit Agricole du Morbihan finançant le bien immobilier sis à [Localité 8] dont le capital restant dû s'élevait à 67.123,64 euros, dont il n'est pas attesté qu'il ne soit pas déjà pris en compte dans la fiche de renseignements,
- Le prêt automobile n°35685291807 souscrit auprès du Crédit Agricole du Morbihan le 1er février 2005, d'un montant initial de 16.000 euros et dont le capital restant dû au 19 décembre 2006 n'est pas précisé,
- Un prêt souscrit auprès du Crédit Agricole du Morbihan en septembre 2005 d'un montant initial de 69.925 euros, dont l'existence n'est corroborée par aucune pièce.
M. [L] demande en outre la prise en compte des cautionnements suivants : (CCL intimé p. 8, montants vérifiés dans les pièces)
- Un cautionnement solidaire de 129.000 euros souscrit auprès du Crédit Agricole des Côtes d'Armor en garantie des prêts n°89592360801 et n°89592360802 d'un montant initial cumulé de 129.000 euros souscrits par la société Financière [L] [E] le 19 décembre 2006,
- Un cautionnement solidaire de 80.000 euros souscrit auprès du Crédit Agricole des Côtes d'Armor en garantie des prêts n°84644977805 et n°84644977806 d'un montant principal cumulé de 240.000 euros souscrits par la société [W] [O] devenue la société [E] [L].
Le cautionnement solidaire de 129.000 euros doit en effet être pris en compte au passif de M. [L] dans la mesure où il est simultané au cautionnement litigieux et que le Crédit Agricole en avait nécessairement connaissance dans la mesure où il en est le bénéficiaire. Le cautionnement solidaire de 80.000 euros correspond à l'engagement litigieux dont il convient d'estimer la proportion par rapport aux biens revenus de M. [L].
Le patrimoine net de M. [L] au jour du cautionnement du 19 décembre 2006 en garantie des prêts n°84644977805 et n°84644977806 était de 172.000 euros.
Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que le cautionnement de 80.000 euros souscrit par M. [L] auprès du Crédit Agricole le 19 décembre 2006 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [L] a été appelé. Le jugement du 14 janvier 2020 sera confirmé de ce chef.
Sur la situation de M. [L] au jour du cautionnement du 18 juin 2009 :
Les parties ne versent pas de fiche de renseignements contemporaine du cautionnement du 18 juin 2009 au débat. Il convient de se référer à la fiche de renseignements du 30 novembre 2006 en prenant en compte des éventuelles évolutions de la situation de la caution entre cette date et celle du 18 juin 2009.
M. [L] produit un avis d'imposition, lequel fait apparaître qu'il a perçu, avec sa femme, au cours de l'année 2009, des revenus nets imposables de 27.078 euros, soit environ 2.256,50 euros par mois.
En ce qui concerne son actif, M. [L] précise être toujours propriétaire d'une maison sise à Claye évaluée à 270.000 euros, d'un appartement sis à [Localité 8] d'une valeur de 70.000 euros et d'une maison sise à [Localité 7] d'une valeur de 61.000 euros. M. [L] affirme que la maison a été évaluée à 270.000 euros en 2014 et verse comme pièce justificative un courriel en date du 21 janvier 2019 de Me [S], notaire, confirmant qu'un bien a été évalué à ce montant.
Le Crédit Agricole ne conteste pas cette évaluation.
L'actif de M. [L] s'élève donc à 401.000 euros.
En ce qui concerne son passif, M. [L] fait état de plusieurs prêts et cautionnements en cours :
- Le prêt immobilier n°35685291805 finançant le bien immobilier sis à [Localité 5] dont le capital restant dû s'éleverait à 296.464 francs soit 45.196 euros,
- Le prêt immobilier n°35685291804 finançant le bien immobilier sis à [Localité 5] dont le capital restant dû s'élevait à 36.559,66 francs soit 5.573 euros,
- Le prêt immobilier n°39997256801 finançant le bien immobilier sis à [Localité 8] dont le capital restant dû s'élevait à 60.692,36 euros, comptabilisé deux fois par M. [L],
- Le prêt automobile n°35685291807, souscrit le 1er février 2005 d'un montant initial de 16.000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles soit jusqu'en janvier 2010 et dont le capital restant dû au 18 juin 2009 n'est pas précisé,.
- Le cautionnement de 129.000 euros en garantie des prêts souscrits par la société Financière [L] [E] le 19 décembre 2006,
- Le cautionnement de 80.000 euros en garanti des prêts souscrits par la société [W] [O] le 19 décembre 2006.
Le Crédit Agricole fait valoir que le montant intégral du prêt automobile n°35685291807 ne peut être pris en compte à défaut de tableau d'amortissement dans la mesure où seules 6 échéances de 306,73 euros restaient dues au 18 juin 2009, soit un total de 1.840,38 euros. M. [L] ne conteste pas cette argumentation. Il sera donc considéré que la dette de M. [L] au titre de ce prêt s'élève à 1.840,38 euros.
Le passif de M. [L] s'élève donc à 322.301,74 euros.
Le patrimoine net de M. [L] en date du 18 juin 2009 était de 78.698,26 euros.
Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que le cautionnement de 65.000 euros souscrit par M. [L] auprès du Crédit Agricole le 18 juin 2009 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [L] a été appelé. Le jugement du 14 janvier 2020 sera confirmé de ce chef.
Sur le devoir de conseil :
M. [L] fait grief au Crédit Agricole de ne pas avoir satisfait à son devoir de conseil.
Cependant, il n'existe aucune obligation générale de conseil à la charge des établissements de crédit, cette obligation étant incluse dans le devoir de mise en garde lequel sera étudié infra.
En conséquence, cette obligation ne se présume pas et doit résulter d'un texte spécifique, d'un engagement contractuel du prêteur ou d'une délivrance spontanée de la part de ce dernier.
Aucun élément produit devant la cour ne justifie qu'une obligation de conseil ait été contractuellement prévue de sorte que le Crédit Agricole n'en était donc pas débiteur. Les demandes indemnitaires fondées sur ces prétendues obligations seront rejetées.
Sur l'obligation de mise en garde :
Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. À défaut, elle est présumée profane. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
En l'espèce, M. [L] demande une indemnisation au titre du manquement du Crédit Agricole à son devoir de mise en garde dans le cadre de la conclusion de l'engagement de caution du 18 juin 2009.
Le Crédit Agricole fait valoir que M. [L] était associé et dirigeant de plusieurs sociétés à savoir la société [W] [O] devenue ensuite la société [E] [L] et de la société Financière [C] [V] [L]. M. [L] était impliqué dans le projet et avait un rôle actif dans la société cautionnée.
M. [L] déclare avoir acquis les parts de la société [W] [O] en 2006 et qu'il n'avait aucune expérience dans la gestion d'entreprise auparavant.
Cependant, grâce à la gestion de la société [W] [O] pendant environ 3 ans et grâce aux divers projets professionnels et personnels financés notamment au moyen d'emprunts, M. [L] était en capacité de comprendre les mécanismes simples en oeuvre dans le financement et le cautionnement en date du 18 juin 2009. Par conséquent, M. [L] était une caution avertie au jour de ce cautionnement.
En outre, il n'est pas discuté que le Crédit Agricole détenait des informations sur la situation financière ou les capacités de remboursement de la société [W] [O] que M. [L] ignorait. Le Crédit Agricole n'était donc pas tenu envers lui d'une obligation de mise en garde. Il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire de M. [L] au titre de l'obligation de mise en garde. Le jugement du 14 janvier 2020 sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité du cautionnement du 18 juin 2009 pour dol relatif à la garantie OSEO :
Le dol est une cause de nullité de la convention. Il se caractérise par des manoeuvres d'une partie sans lesquelles l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol a ainsi une composante matérielle et un composante intentionnelle.
Article 1116 du code civil (rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable en l'espèce) :
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Pour qu'un agissement d'une des parties au contrat puisse constituer une manoeuvre dolosive, il est nécessaire d'établir que leur auteur, quoi qu'en ayant eu connaissance, a dissimulé des informations au cocontractant et que ce dernier n'aurait pas contracté ou à des conditions différentes s'il en avait eu connaissance. La réticence dolosive peut être sanctionnée de la nullité de la convention mais n'est caractérisée que s'il est établi que son auteur a volontairement dissimulé une information à l'acquéreur.
M. [L] fait valoir qu'il n'aurait reçu aucune information concernant la mise en oeuvre de la garantie Oseo et qu'ainsi, il a cru que la moitié de l'ouverture de crédit consentie à hauteur de 100.000 euros serait garantie par Oseo, soit 50.000 euros. Estimant que la banque avait manqué à son obligation d'information, il fait valoir que son consentement a été vicié et que le dol de la banque devrait entraîner la nullité de son cautionnement.
Le contrat précise que la garantie Oseo de la société Sofaris était consentie pour une quotité de 50 % et limitée à 40.000 euros.
Le Crédit Agricole produit devant la cour un exemplaire des conditions générales de la la garantie de Oseo de juin 2009. Cet exemplaire n'est pas signé par M. [L] et cette production ne permet donc pas d'établir qu'il en a eu connaissance.
Cependant, les conditions générales du contrat de prêt, paraphées par M. [L], stipulent dans un titre 'Cautionneemnt solidiaire' que chaque caution renonce au bénéfice de division et qu'ainsi, 'au cas où le Prêteur serait garanti par d'autres cautions, il pourrait réclamer toute la créance à une seule des cautions, dans la limite de son engagement, sans avoir à poursuivre les autres cautions', mais également que chaque caution déclare 'qu'en cas de cautionnements multiples, les divers engagements des cautions destinés à garantir le crédit sont cumulatifs et non alternatifs, ainsi le Prêteur pourra actionner chacune des Cautions à hauteur de son engagement total tant que le crédit cautionné ne sera pas intégralement soldé'.
M. [L] ne pouvait donc ignorer que les différents cautionnements pris en garantie du prêt étaient indépendants les uns des autres.
M. [L] ne démontre pas que le Crédit Agricole a usé de manoeuvres ou a gardé le silence pour obtenir son consentement. M. [L] ne justifie pas qu'il ait pu comprendre que son engagement n'était que subsidiaire à celui de la garantie Oseo. Il ne démontre pas non plus qu'il n'aurait pas contracté s'il avait eu plus ample connaissance du fonctionnement de la garantie Oseo. Il n'établit donc pas que son consentement a été vicié par une réticence dolosive.
Le jugement du 14 janvier 2020 sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation du préjudice résultant du manquement à l'obligation d'information relative à la garantie Oseo :
M. [L] fait valoir qu'il n'aurait reçu aucune information concernant la mise en oeuvre de la garantie Oseo et qu'ainsi, il a cru que la moitié de l'ouverture de crédit consentie à hauteur de 100.000 euros serait garantie par Oseo, soit 50.000 euros. Estimant que la banque avait manqué à son obligation d'information, il fait valoir que la banque devrait indemniser son préjudice qu'il évalue à la somme de 50.000 euros.
Comme développé supra, M. [L] avait renoncé au bénéfice de division. Il ne pouvait ignorer que les différents cautionnements pris en garantie du prêt étaient indépendants et cumulatifs les uns des autres.
Par conséquent, M. [L] n'est pas fondé à demander l'octroi de dommages et intérêts.
Le jugement du 14 janvier 2020 sera confirmé de ce chef.
Sur l'information annuelle de la caution :
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
Article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014 et applicable en l'espèce :
Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
La caution se prévaut d'une méconnaissance par la banque des obligations fixées par ce texte.
Le Crédit Agricole produit des copies des lettres destinées à M. [L] où figure l'information annuelle relative au cautionnement des prêts n°84644977805 et n°84644977806 en date des 6 mars 2014, 27 janvier 2015 et 10 mars 2016.
Il produit en outre des copies de procès-verbaux d'un huissier de justice pour les années 2007 à 2015. Ces procès-verbaux attestent que le Crédit Agricole a envoyé des lettres d'information, conformes aux prescriptions légales, à un certain nombre de cautions. Ils indiquent que la liste des destinataires de ces lettres figure sur un CD rom pour chaque année qui sera annexé auxdits procés-verbaux.
Le Crédit Agricole ne produit pas devant la cour d'appel d'extrait de ces CD rom. Cependant, le Crédit Agricole verse en cause d'appel une attestation de l'huissier de justice qui confirme avoir procédé à la constatation de l'envoi de l'information annuelle aux cautions pour les années 2008 à 2015, d'une part, et que M. [L] figure sur les fichiers joints aux procès-verbaux dressés, d'autre part. Il est donc justifié de l'envoi à M. [L] des lettres d'information annuelle relative aux prêts n°84644977805 et n°84644977806 pour les années 2008 à 2015 et relative au crédit de trésorerie n°00232518269 pour les années 2009 à 2012.
Les informations annuelles postérieures à celle du 15 janvier 2013 pour l'année 2012 ne fait pas mention des sommes dues au titre du crédit de trésorerie n°00232518269.
Le Crédit Agricole renonce à solliciter les intérêts au taux contractuels à compter du 1er janvier 2016.
M. [L] fait valoir que les versions informatiques des lettres d'information au titre des années 2008, 2009 et 2010 sont entachées d'erreur dans la désignation du débiteur cautionné. En effet, les versions informatiques de l'information au titre des années 2008 et 2009 précisent que la caution garantit les obligations de [W] [O], à savoir une personne physique, et non de la société [W] [O], personne moral débitrice. La version informatique de l'information au titre de l'année 2010 vise [C] [V] [L] et non la société [C] [V] [L], débiteur. Or, les lettres d'information annuelle envoyées par la banque étant établies à partir de ces versions informatiques, il est probable que les premières soient également entachées d'erreur. D'ailleurs, cette erreur de désignation du débiteur a ensuite été corrigée à compter de l'information annuelle du 17 janvier 2011 au titre de l'année 2010. Le Crédit Agricole est donc réputé ne pas avoir rempli son obligation d'information annuelle jusqu'au 16 janvier 2011 inclus.
Sur le prêt n°84644977805 :
Au vu de tous ces éléments, le Crédit Agricole est déchu de son droit aux intérêts au titre du prêt n°84644977805 du 19 décembre 2006 au 16 janvier 2011 inclus et à compter du 1er janvier 2016.
Le prêt n°84644977805, d'un montant de 160.000 euros, a été payé jusqu'à l'échéance du 5 mars 2015 incluse. Conformément au décompte au 15 mai 2019, le capital restant dû au titre de ce prêt est de 14.711,98 euros. Au vu du tableau d'amortissement initial du prêt et de sa version actualisée versés aux débats, le débiteur principal a payé pour ce prêt la somme de 17.855,73 euros au titre des intérêts rien qu'au titre des années 2007 à 2010. Cette somme étant supérieure au capital restant dû, la caution est libérée de son engagement.
Par conséquent, le jugement du 14 janvier 2020 sera confirmé en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole de sa demande de paiement au titre du prêt n°84644977805.
Sur le prêt n°84644977806 :
Au vu de tous ces éléments, le Crédit Agricole est déchu de son droit aux intérêts au titre du prêt n°84644977806 du 19 décembre 2006 au 16 janvier 2011 inclus et à compter du 1er janvier 2016.
Le prêt n°84644977806, d'un montant de 80.000 euros, a été payé jusqu'à l'échéance du 5 décembre 2014 incluse. Conformément au décompte du 15 mai 2019, le capital restant dû au titre de ce prêt est de 9.077,96 euros.Au vu du tableau d'amortissement initial du prêt et de sa version actualisée versés aux débats, le débiteur principal a payé pour ce prêt la somme de 10.157,33 euros au titre des intérêts rien qu'au titre des années 2007 à 2010. Cette somme étant supérieure au capital restant dû, la caution est libérée de son engagement.
Par conséquent, le jugement du 14 janvier 2020 sera confirmé en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole de sa demande de paiement au titre du prêt n°84644977806.
Sur le crédit de trésorerie n°00232518269 :
Au vu de tous ces éléments, le Crédit Agricole est déchu de son droit aux intérêts au titre du crédit de trésorerie n°00232518269 du 18 juin 2009 au 16 janvier 2011inclus et à compter du onze mars 2013, date du procès-verbal de constat par l'huissier de l'envoi des lettres d'information annuelle au titre de l'année 2012.
Le crédit de trésorerie n°00232518269 avait été souscrit pour un montant intial de 100.000 euros. Le capital restant dû au titre de cet encours s'élève à 51.349,61 euros conformément à la déclaration de créance du 25 avril 2017.
Cependant, en cause d'appel, le Crédit Agricole ne verse aucun décompte ou relevé de compte afférent à cette ouverture de crédit distinguant du capital déjà remboursé, les intérêts facturés par la banque depuis l'origine du prêt, ce malgré les demandes répétées du premier juge.
Le premier juge ayant relevé le défaut de diligence et bonne volonté du Crédit Agricole, qui aurait pu transmettre dans un délai raisonnable l'information demandé a évalué le montant des intérêts payés par le débiteur principal en estrapolant la situation incounnue à partir de celle dont il avait connaissance.
Il y a lieu d'adopter cette méthode et ces motifs et de d'évaluer le montant des intérêts versés par le débiteur garanti à la somme de 25.841,59 euros.
En l'absence de pièce permettant de réévaluer le montant des intérêts versés, le jugement du 27 octobre 2020 sera confirmé en ce qu'il a condamné la caution à payer la somme de 25.508,02 euros au titre ce crédit de trésorerie.
Elle sera condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017, date de la mise en demeure.
Sur l'information de la caution de la défaillance du débiteur principal :
Le créancier professionnel est tenu d'informer les cautions de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement non régularisé :
Article L 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 31 juillet 1998 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce :
Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Faute de satisfaire à cette obligation, le créancier est déchu des intérêts ou pénalités de retard échus pendant toute la période durant laquelle l'information n'a pas été communiquée à la caution.
Le jugement du 14 janvier 2020 ayant été confirmé en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole de sa demande de paiement au titre des prêts n°84644977805 et n°84644977806, M. [L] sera débouté de sa demande de déchéance des intérêts au titre de ces prêts sur le fondement du manquement à l'information de la caution de la défaillance du débiteur principal.
Sur les frais et dépens :
M. [L] sera condamné aux dépens d'appel et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme les trois jugements,
Y ajoutant:
- Dit que la condamnation de M. [L] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor la somme de 25.508,02 euros au titre du crédit de trésorerie n°00232518269 sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président