Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 97J
N°
N° RG 22/06132 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VONL
Du 16 MAI 2023
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme [Y] [R]
Me [X] [S]
Me Alexandre DUMANOIR,
ORDONNANCE
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre
- Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
- Madame Michèle LAURET, conseiller chargée du secrétariat général
Greffier, lors des débats : M. Mohamed EL GOUZI, greffier
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Martine MOUSSEAU, greffier placé
ENTRE :
Madame [Y] [J] [F] [R]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEMANDERESSE
ET :
Maître [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre DUMANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635
DEFENDEUR
Vu l'appel interjeté le 22 aout 2022 par Madame [Y] [R] à l'encontre de la décision rendue le 26 juillet 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocat de Chartres fixé les honoraires dus à Me [X] [S] à la somme de 869€ TTC.
A l'audience de la cour,
Madame [Y] [R], appelante présente en personne, a sollicité un renvoi en faisant valoir qu'elle était malade sans pour autant fournir aucun élément sur l'impossibilité qu'elle aurait d'assurer sa défense, son adversaire s'y est opposé ;
L'appelante a exposé que la convention d'honoraire prévoyait une somme forfaitaire de 1800€ et qu'il ne s'agissait nullement d'une estimation ; qu'il n'y avait eu qu'un seul rendez-vous et non deux comme prétendu et qu'elle n'avait pas été informée que les reports entrainaient des frais supplémentaires. Elle a en outre souligné que son avocate avait communiqué une pièce avec laquelle elle n'était pas d'accord.
*
Me [X] [S], intimée était représentée par Me Alexandre DUMANOIR qui a développé ses conclusions remises à l'audience tendant au débouté de l'appelante, à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de Madame [Y] [R] au paiement d'une somme de 700€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a exposé que la convention d'honoraire était claire et précise, notamment sur les actes inclus dans l'honoraire de base et que l'article 3 page 2 prévoyait un honoraire complémentaire au taux horaire de 250 € HT ce que l'appelante ne pouvait l'ignorer puisqu'elle avait paraphé chaque page.
Il indiquait que Me [X] [S] avait multiplié les démarches afin de mener à bien sa mission alors que sa cliente, auprès de laquelle elle avait sollicité la communication de pièces tardait largement à lui répondre et qu'ainsi au mois de mai, des échanges de pièces n'étaient toujours pas effectives ; qu'elle avait tenté de joindre téléphoniquement sa cliente et lui avait adressé le 25 mai au projet de conclusions, sollicitant par la même la justification de ses charges et ressources et en lui adressant une facture de 500 € HT ;
Il précisait que la cliente avait répondu le jour même qu'elle lirait les conclusions dans la semaine et n'était pas en possession du jugement du 30 mai 2017 rendus par le juge aux affaires familiales de Chartres alors même qu'elle avait demandé à Me [S] l'exécution ; que Me [S] s'était rapprochée du tribunal de Chartres qui devait indiquer que la grosse du jugement avait été délivrée aux parties le 9 juin 2017.
Il ajoutait que ça n'était que le 17 juin 2021 que Mme [R] avait apporté des modifications aux projets de conclusions qui lui avaient adressé le 25 mai, répondant partiellement alors que l'audience était fixée aux 28 juin 2021 ce qu'il avait obligé à communiquer à l'adversaire le 28 juin 2021 soit le jour de l'audience ce qui avait conduit un report au 9 novembre 2021
Il rappelait que la convention d'honoraires ne prévoyait nullement le suivi d'exécution pour une procédure non initiée par Me [S] et suivi par un huissier, enfin que ça n'était qu'en novembre 2021 que la cliente avait communiqué de nouvelles pièces d'observation sur les conclusions adverses alors même que l'audience était prévue pour le 23 novembre 2021 ce qui l'avait amené à finaliser de nouvelles conclusions, l'affaire étant finalement plaidée le 23 novembre 2021.
Il concluait que Mme [R] n'avait jamais contesté les notes d'honoraires et que ça n'était que le 3 janvier 2022 suite à la réception de la décision, non conforme à ses attentes, qu'elle avait envisagé dans un premier temps un appel, puis était resté silencieuse, ce qui avait conduit Me [S] à entamer une démarche auprès du bâtonnier.
Il soutenait que l'appelante ait malvenue de dire qu'elle n'avait pas eu le temps de lire correctement les termes de la convention ni que les honoraires avaient un caractère démesuré alors même qu'elle avait bénéficié de facilités de paiement par un échéancier de 200 € par mois entre le mois d'avril et le mois de décembre 2021.
Enfin il contestait que sa cliente et commis la moindre erreur alors même que celle-ci n'avait cessé de relancer sa cliente par mail afin d'obtenir les documents nécessaires à la poursuite de la procédure et que celle-ci avait mis des semaines voire des mois à répondre, le retard ainsi pris ne pouvant en aucune façon être imputé. Il en était de même pour la réduction demandée somme de alors que la mission avait été pleinement remplie, les dommages-intérêts sollicités et l'application de l'article 700 du code de procédure civile n'apparaissant pas justifiés ;
SUR CE
Considérant que l'appel interjeté le 22 août 2022 à l'encontre de la décision du 26 juillet 2022 se trouve recevable comme effectué dans le mois de la décision ;
Considérant en l'espèce qu'une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 23 mars 2021 avec versement d'une provision de 1800 € ; que celle-ci prévoyait en son article un honoraire de base incluant la rédaction de conclusions en défense, l'échange de courriers, l'audience de plaidoirie et le suivi ;
Considérant que l'article 2 de ladite convention prévoyait un honoraire complémentaire pour les diligences non couvertes par les honoraires de base au taux horaire de 250 € HT ; que la convention précisait dans cet article que les entretiens téléphoniques destinés à communiquer l'information ponctuelle étaient comprise dans l'honoraire de base mais que ceux destinés à recueillir des conseils, analyser des documents ou situation nouveaux communiquer les informations des réflexions des instructions détaillées se substituaient aux rendez-vous prévus par l'article 1et seraient facturés comme des rendez-vous complémentaires ; que cette convention a été régulièrement signée et émarger sur chaque page par Mme [R] le 23 mars 2021 et doit donc recevoir application ;
Qu'ainsi l'argument présenté par Madame [Y] [R] concernant le caractère forfaitaire global de l'article,1 de la convention à savoir que l'honoraire était fixé à 1500 € hors-taxes soit 1800 € TTC ne saurait être retenu ;
Considérant que Mme [R] soutient encore que les sommes réclamées par Me [S] ne sauraient être dues eu égard aux erreurs basiques dernières et qui auraient conduit à des reports d'audience à répétition et auraient eu pour conséquence un résultat défavorable ;
Considérant cependant qu'il n'appartient pas au premier président, pas plus qu'au bâtonnier, saisi en matière de contestation d'honoraires d'avocat de porter un jugement sur la qualité du travail effectué et le choix de stratégie, sa compétence se limitant à examiner si les diligences dont il est demandé paiement ont été régulièrement effectuées ; qu'en l'espèce, Me [S] a parfaitement rempli sa mission jusqu'au jugement et qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir obtenu la décision souhaitée par sa cliente, l'avocat n'étant tenu qu'à une obligation de moyens et non de résultat ; qu'ainsi Mme [R] sera déboutée de ce chef ;
Considérant tout au contraire qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Me [S] s'est vue contrainte de solliciter à de nombreuses reprises et souvent en vain ou avec un retard considérable, les pièces nécessaires à la poursuite de la procédure ; qu'elle a du répondre en urgence aux observations faites par celle-ci sur les conclusions en réponse de son adversaire ce qui a entraîné des reports dont elle ne saurait être responsable ; qu'à l'évidence les jeux de conclusions supplémentaires, les différentes demandes concernant notamment des procédures dont elle n'avait pas été saisie au départ ne saurait entrer en ligne de compte dans les actes prévus par l'article 1 de la convention d'honoraires signée, qu'enfin les honoraires complémentaires sollicités n'ont pas été contestés, cette contestation n'étant intervenue qu'après que la décision rendue par le tribunal ne satisfaisait pas les attentes de Mme [R] ;
Considérant ainsi que c'est par une bonne analyse des faits de la cause et par un examen minutieux des pièces du dossier que le bâtonnier a rendu le 26 juillet 2022 une décision fixant à la somme de 2200 € HT soit à 2669 € TTC en ajoutant le droit d'ordre de 16 €, les honoraires dus à Me [S], a constaté qu'une somme de 1800 € avait d'ores et déjà été versée et que le reste dû la somme de 869 € TTC ;
Considérant que Mme [R], appelante qui succombe ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais qu'en revanche la demande présentée reconventionnellement par Me [S] sur la base de cet article apparaît justifiée, Madame [Y] [R] étant condamnée à verser à cette dernière une somme de 500 € sur le fondement de cet article, outre les dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat, délégué par le premier président,
- CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
- DÉBOUTE Madame [Y] [R] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- CONDAMNE Madame [Y] [R] à payer à maître [X] [S] une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE Madame [Y] [R] aux dépens de la présente instance.
Dit qu'en application de l'article 17 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception,
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance,
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Martine MOUSSEAU, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK,
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