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Cour de cassation, 24 février 1988. 86-17.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.405

Date de décision :

24 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur B..., Albert, Séraphin VAN GYZEL, demeurant au hameau de Valoeuil (Eure), Conches-en-Ouche, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1986 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit de Monsieur Lucien Z..., demeurant à Aulnay-sur-Iton (Eure) Evreux, défendeur à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1988, où étaient présents : M. Simon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. X..., Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Madame Y..., M. Delattre, conseillers ; Madame D..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Henry, avocat de M. C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 6 juin 1986) que M. Z..., qui envisageait de vendre une parcelle de terre, découvrit à cette occasion que l'acte par lequel Mme A... avait acquis un terrain voisin indiquait comme référence cadastrale du bien concerné celle de la parcelle qu'il se proposait de vendre ; que Mme A... n'ayant pas accepté une proposition de rectification amiable de son titre faite par l'étude notariale rédactrice de l'acte, M. Z... l'a assignée en réparation de son préjudice, que M. C..., aux droits de Mme A... décédée, a été condamné à verser à M. Z... une certaine somme d'argent à titre de dommage intérêts ; Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté par des motifs non critiqués que l'attitude de Mme A..., avait causé à M. Z... un préjudice, retient que Mme A... n'avait pas donné suite à la lettre qui lui demandait d'examiner le projet d'acte rectificatif, bien que les notaires eussent reconnu l'erreur de leur étude et fussent disposés à prendre en charge les frais de la rectification ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que Mme A... avait commis une faute ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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