Texte intégral
N° RG 22/08444 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVRB
Décisions du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 30 septembre 2020
2019f01010
2019F01293
SELARL MJ SYNERGIE
C/
[T]
[X]
S.A. STAR LEASE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Mars 2024
Statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [Y] [E], dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 7], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 538 422 056, ayant un établissement [Adresse 9] [Localité 3], agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la société LOIRE OFFSET TITOULET SAS
Désignée suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Saint Etienne en date du 09 janvier 2019
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH Avocats, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIMES :
M. [J] [T] agissant en qualité de Président de la société LOIRE OFFSET TITOULET
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté,
M. [M] [X] en qualité de commissaire priseur
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représenté,
S.A. STAR LEASE au capital de 55 000 000,00 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 423 465 905, représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CROQUELOIS de l'AARPI ARROW, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 07 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière et en présence de Maylis MENEC, greffière stagiaire,
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mars 2011, la société Star Lease (le crédit-bailleur) a conclu avec la société Loire Offset Titoulet (le crédit-preneur) un contrat de crédit-bail portant sur une machine d'impression offset KBA Rapida.
Le 28 octobre 2011, ce contrat a fait l'objet d'une mesure de publicité, qui n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai de prescription de cinq ans prévu à l'article L. 313-11 du code monétaire et financier.
A la suite de la mise en redressement judiciaire du crédit-preneur, par jugement du 17 février 2016, son administrateur judiciaire, la société AJ Partenaires, a opté pour la poursuite du contrat de crédit-bail.
Par un jugement du 17 mai 2017, publié au Bodacc le 1er juin 2017, le crédit-preneur a bénéficié d'un plan de redressement.
Un jugement du 9 janvier 2019 a prononcé la résolution de ce plan et ouvert la liquidation judiciaire du crédit-preneur, la société AJ Partenaires étant nommée en qualité d'administrateur judiciaire et la société MJ Synergie de liquidateur.
Le 12 février 2019, le crédit-bailleur a vainement mis en demeure l'administrateur judiciaire de se prononcer sur la poursuite du contrat de crédit-bail.
Par une lettre du 1er mars 2019, le crédit-bailleur a demandé à l'administrateur judiciaire d'acquiescer à son droit de propriété sur le bien objet du contrat de crédit-bail, nonobstant l'éventuelle poursuite de ce dernier. Par une lettre du 4 avril 2019, l'administrateur judiciaire a refusé, en indiquant qu'en l'absence de publicité de ce contrat, le droit de propriété était inopposable aux créanciers et ayants cause à titre onéreux du crédit-preneur, à défaut de justifier de ce que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits.
Par une lettre du 9 avril 2019, le crédit-bailleur a renouvelé sa demande au liquidateur d'acquiescer à son droit de propriété sur le bien objet du contrat de crédit-bail. Aucune réponse n'a été apportée à cette lettre.
Par une première requête du 9 avril 2019, le crédit-bailleur a demandé au juge-commissaire de constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail, de reconnaître sa propriété sur le bien objet de ce contrat et de l'autoriser à appréhender ce bien. Une ordonnance du 4 juillet 2019 ayant déclaré cette requête irrecevable, le crédit-bailleur a formé un recours et un premier jugement du 30 septembre 2020 (RG n° 2019F01010) a infirmé cette décision et accueilli les demandes du crédit-bailleur.
Par une seconde requête du 22 mai 2019, le crédit-bailleur a saisi le juge-commissaire des mêmes demandes. Une ordonnance du 9 septembre 2019 a déclaré cette requête irrecevable, au motif qu'elle portait sur les mêmes demandes et matériel que ceux de la requête du 9 avril 2019. Statuant sur le recours formé par le crédit-bailleur, un second jugement du 30 septembre 2020 (RG n° 2019F01293) a infirmé cette ordonnance et accueilli les demandes du crédit-bailleur.
Le liquidateur judiciaire a relevé appel de ces deux jugements par actes du 8 octobre 2020, et par arrêt du 4 mars 2021, la cour d'appel de Lyon (troisième chambre A) a :
- prononcé la jonction des deux instances d'appel,
- confirmé les jugements déférés n°2019F01010 et n°2019F01293,
- condamné la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Loire Offset Titoulet à verser à la société Star Lease une indemnité de procédure d'appel de 2.000 euros,
- condamné la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Loire Offset Titoulet, aux dépens d'appel.
Le liquidateur judiciaire a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt publié du 14 décembre 2022 (pourvoi n° 21-16.048), la Cour de cassation a cassé, sauf en ce qu'il prononce la jonction des instances d'appel et en ce que, confirmant les jugements entrepris, il dit recevable l'action de la société Star Lease et constate la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail au 12 mai 2019, l'arrêt rendu le 4 mars 2021 entre les parties, et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.
Elle a jugé, sur le fondement des articles L. 624-10 et R. 624-15 du code de commerce, le premier étant applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l'article L. 641-14 du même code, et les articles L. 313-10, L. 313-11, R. 313-3 et R. 313-10 du code monétaire et financier que :
- la demande de restitution d'un bien meuble formée par un crédit-bailleur suppose que le contrat de crédit-bail en cause ait fait l'objet d'une publicité régulière avant le jugement ouvrant la procédure collective du crédit-preneur,
- que la publicité prévue à l'article L. 313-10 se prescrit par cinq ans, sauf renouvellement,
- que si les formalités de publicité du contrat de crédit-bail n'ont pas été accomplies régulièrement, le crédit-bailleur ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client ses droits sur les biens dont il a conservé la propriété, sauf s'il établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits. Lorsque le crédit-preneur est soumis à une procédure collective, l'opposabilité à cette procédure des droits du crédit-bailleur sur le bien objet du contrat de crédit-bail non régulièrement publié suppose que le crédit-bailleur établisse que chacun des créanciers du crédit-preneur ait eu connaissance de l'existence de ses droits.
Elle en a déduit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la publication du jugement arrêtant le plan de redressement du crédit-preneur n'est pas de nature à rendre le droit de propriété du crédit-bailleur opposable à la liquidation judiciaire du crédit-preneur, ce dont il résultait que la publication du jugement d'arrêté du plan de redressement de la société Loire Offset Titoulet, le 1er juin 2017, était dépourvue d'incidence sur la publicité du contrat de crédit-bail qui, non renouvelée, avait expiré depuis le mois d'octobre 2016, la cour d'appel a violé les articles susvisés.
La Selarl MJ Synergie, ès-qualités, a adressé au greffe de la cour d'appel de Lyon deux déclarations de saisine, le 19 décembre 2022 :
- l'une visant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 30 septembre 2020 sous le numéro RG 2019F01010, enrôlée devant la cour d'appel sous le numéro RG 22/08444,
- l'autre visant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 30 septembre 2020 sous le numéro RG 2019F01293, enrôlée devant la cour d'appel sous le numéro RG 22/08445.
Ces deux procédures initialement distribuées devant la 1ère chambre A de la cour ont fait l'objet de deux avis de fixation en date du 5 janvier 2023. En application de l'article 1037-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le saisissant a fait signifier, dans le délai légal de 10 jours, les deux déclarations de saisine aux parties non constituées, à l'exception de M. [J] [T], dans la procédure RG 22/08445. Les procédures ayant été transférées devant la 3ème chambre A de la cour, deux nouveaux avis de fixation ont été rendus le 6 février 2023.
Selon ordonnance de caducité partielle en date du 31 janvier 2023, le conseiller délégué de la première chambre A a prononcé la caducité partielle « de la déclaration d'appel » à l'égard de M. [T] dans la procédure n° RG 22/08445.
Selon ordonnance en date du 14 février 2023, les procédures RG 22/08444 et 22/08445 ont fait l'objet d'une jonction.
La Selarl MJ Synergie ès-qualités a régularisé une troisième déclaration de saisine le 18 janvier 2023, visant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 30 septembre 2023 sous le numéro de rôle 2019J01293. Cette affaire a été distribuée devant la 3ème chambre A de la cour sous le numéro de rôle 23/00434, et jointe aux deux autres instances.
Par conclusions du 19 avril 2023, la société Star Lease a saisi le président de la 3ème chambre A d'un incident visant notamment à voir prononcer la caducité des déclarations de saisine du 19 décembre 2023 et l'irrecevabilité de la déclaration de saisine du 18 janvier 2023.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le président de chambre a :
- rejeté l'exception de caducité de la première déclaration de saisine (RG 22/8444),
- dit que la deuxième déclaration de saisine (RG 22/8445) est caduque,
- dit que le président de chambre n'a pas pouvoir de statuer sur l'irrecevabilité en raison d'une fin de non-recevoir de la déclaration de saisine du 18 janvier 2023 ni de se prononcer l'irrecevabilité des demandes en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 30 septembre 2020 (RG 19/1293),
- lié le sort des dépens de l'incident à celui du sort des dépens au fond,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 décembre 2023, les premières étant signifiées à M. [T] le 20 février 2023 et à Me [X] le 22 février 2023, fondées sur les articles L. 624-9, L. 624-10, L. 624 -10-1, L. 624-11, L. 624-12, L. 624- 13, L. 624-14, L. 624- 15, L. 624-16, L. 624-17, L. 641-14-1, R. 624 -13, R. 624- 14, R. 624-15 et. R641-31du code de commerce et les articles L. 313-7, L. 313-10 et R. 313-4 à 6 du code monétaire et financier, la Selarl MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Loire Offset Titoulet, demande à la cour de :
- déclarer régulière et recevable la 3ème déclaration de saisine en date du 17 janvier 2023 régularisée dans le délai de l'article 1034 du code de procédure civile,
- déclarer recevables ses demandes,
- débouter la société Star Lease de l'intégralité de ses prétentions,
- infirmer les jugements du tribunal de commerce en date du 30 septembre 2020 n°2019F010010 et n°1029F01293, en ce qu'ils ont :
reconnu la qualité de propriétaire de la société Star Lease de la machine d'impression offset Kba Rapida 162A 5 couleurs portant le N° de série 368649,
lui a ordonné de restituer à la société Star Lease la machine d'impression offset Kba Rapida 162A 5 couleurs portant le N° de série 368649,
autorisé la société Star Lease à appréhender en quelques lieux et quelques mains qu'elle se trouve, au besoin avec le recours à la force publique, la machine d'impression offset Kba Rapida 162A 5 couleurs portant le numéro de série 368649,
l'a condamnée à payer à la société Star Lease une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau :
- juger que le contrat de crédit-bail mobilier de la société Star Lease n'a pas fait l'objet d'une mesure de publicité régulière prévue par l'article L. 313-10 du code monétaire et financier et organisée par les articles R. 313-4 et suivants du même code, à défaut de renouvellement,
- juger que la publication du jugement arrêtant le plan de redressement du crédit-preneur n'est pas de nature à rendre le droit de propriété du crédit bailleur opposable à la liquidation judiciaire du crédit-preneur,
- juger que les éventuels droits de propriété de la société Star Lease se trouvent en conséquence être inopposables à la procédure collective à défaut d'exercice de l'action en revendication,
- en conséquence, débouter la société Star Lease de l'ensemble de ses demandes,
- juger que les biens pourront faire l'objet d'une cession au bénéfice des créanciers de la liquidation judiciaire,
- condamner la société Star Lease à verser à la procédure collective une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl SVMH Avocats.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 décembre 2023, les premières ayant été signifiées à M. [T] le 24 avril 2023 et à Me [X] le 28 avril 2023, fondées sur les articles 1032 à 1037-1 du code de procédure civile, les articles L. 624-9 et suivants du code de commerce et les articles R. 313-3 et suivants du code monétaire et financier, la société Star Lease demande à la cour de :
à titre principal,
- prononcer l'irrecevabilité de la déclaration de saisine en date du 18 janvier 2023 à 10:32 enregistrée initialement sous le n°23/00434 pour défaut d'intérêt à agir,
- prononcer l'irrecevabilité de la société Loire Offset Titoulet et la Selarl MJ Synergie - Mandataires Judiciaires en la personne de Me [E] ès-qualités, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 30 septembre 2020 (RG 2019J1293),
à titre subsidiaire,
- confirmer les jugements entrepris en toutes leurs dispositions et notamment :
- lui reconnaître la qualité de propriétaire d'une machine d'impression offset Kba Rapida 162A 5 couleurs portant le n° de série 368649,
- ordonner à la société Loire Offset Titoulet et à la Selarl MJ Synergie - Mandataires Judiciaires en la personne de Me [E], ès-qualités, de lui restituer une machine d'impression offset Kba Rapida 162A 5 couleurs portant le n° de série 368649,
- l'autoriser à appréhender en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique d'une machine d'impression offset Kba Rapida 162A 5 couleurs portant le n° de série 368649,
en tout état de cause,
- débouter la société Loire Offset Titoulet et la Selarl MJ Synergie - Mandataires Judiciaires en la personne de Me [E], ès-qualités, de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Loire Offset Titoulet et la Selarl MJ Synergie - Mandataires Judiciaires en la personne de Me [E] ès-qualités à lui payer la somme de 10.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Loire Offset Titoulet et la Selarl MJ Synergie - Mandataires Judiciaires en la personne de Me [E] ès-qualités aux entiers dépens.
***
M. [X], commissaire-priseur, et M. [T], dirigeant de la société Loire Offset Titoulet, à qui les déclarations d'appel avaient été signifiées à personne les 26 octobre et 27 novembre 2020, n'ont pas constitué avocat.
Bien que l'arrêt de la cour d'appel en date du 4 mars 2021 soit qualifié d'arrêt 'rendu par défaut', il convient de rectifier cette qualification et de dire que le présent arrêt est réputé contradictoire, conformément à l'article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 janvier 2024, les débats étant fixés à l'audience du 11 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTlFS DE LA DÉClSlON
Sur la recevabilité de la troisième déclaration de saisine et la recevabilité des demandes au regard de l'autorité de la chose jugée
La société Star Lease fait valoir que la troisième déclaration de saisine, en date du 18 janvier 2023, est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, la cour étant déjà saisie au titre de la deuxième déclaration qui comportait tous les éléments permettant de s'assurer de sa régularité, ce qui n'est pas contesté ; qu'il en résulte que la caducité de la deuxième déclaration de saisine et l'irrecevabilité de la troisième déclaration de saisine ont pour conséquence de conférer un caractère définitif au jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 30 septembre 2020 n° RG 2019J1293 et que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision rend irrecevable les demandes de réformation formées par Me [E], ès-qualités, à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 30 septembre 2020 n° RG 2019J1010.
La société MJ Synergie fait valoir qu'aucun article du code de procédure civile n'interdit à une partie de régulariser plusieurs déclarations de saisine, acte distinct de la déclaration d'appel ; qu'elle disposait d'un intérêt à régulariser, le 17 janvier 2023, une troisième déclaration de saisine en l'absence de signification à M. [T] de la déclaration de saisine du 19 décembre 2023 dans la procédure RG n° 22/08445 et de la caducité partielle encourue et ultérieurement prononcée ; que les deux jugements ont été joints par arrêt du 4 mars 2021, non atteint par la cassation sur ce point, de sorte que la cour de renvoi est saisie de l'entier litige à la suite de la première déclaration de saisine, les deux suivantes étant superfétatoires.
Sur ce,
L'article 1034 du code de procédure civile énonce :
'A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.'
Et selon l'article 1037-1, alinéa 2, du même code :
'La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.'
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le magistrat délégué a prononcé la caducité partielle de la déclaration de saisine en date du 19 décembre 2022, dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/08445, à l'égard de M. [J] [T] uniquement, à qui cette déclaration de saisine n'avait pas été signifiée.
Puis, sur saisine de la société Star Lease, le président de chambre, par ordonnance du 13 juin 2023, a déclaré caduque la déclaration de saisine dans cette même procédure n° 22/08445, au motif que le litige est indivisible.
Toutefois, la déclaration de saisine en date du 19 décembre 2022 enrôlée sous le numéro RG 22/08444 a été valablement signifiée à toutes les parties et la demande de caducité de cette déclaration, formée par la société Star Lease, a été rejetée par l'ordonnance du 13 juin 2023.
Cette première déclaration de saisine ne vise que le jugement du 30 septembre 2020 numéro 2019F01010.
Or, selon l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, et selon l'article 625 du même code, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Aux termes de l'article 631 du même code, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Aux termes de l'article 634, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas. Enfin, suivant l'article 638 du même code, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Il se déduit de ces dispositions que la saisine de la cour de renvoi n'est pas un appel et que l'instance d'appel initiale se poursuit devant la juridiction de renvoi, sans que les parties aient nécessairement à prendre de nouvelles écritures si elles estiment suffisantes celles prises avant l'arrêt cassé.
La portée de la cassation étant déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, l'obligation, prévue à l'article 1033 du même code, de faire figurer dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, qui n'est pas une déclaration d'appel, les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise tels que mentionnés dans l'acte d'appel, ne peut avoir pour effet de limiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi.
En conséquence, la présente cour est investie, par l'arrêt de cassation, de la connaissance du litige tel qu'il avait été déféré au juge d'appel par les deux appels joints, formés par le liquidateur judiciaire contre les deux jugements du 30 septembre 2020, et non du seul appel contre le jugement n° 2019F01010.
La cour est saisie du litige tel qu'il lui est dévolu par les deux déclarations d'appel jointes et le dispositif de l'arrêt de cassation, nonobstant une déclaration de saisine partielle qui n'encourait qu'une nullité pour vice de forme, sur la démonstration d'un grief, ce qui n'est pas allégué.
Dès lors, la première déclaration de saisine effectuée le 19 décembre 2022 et enrôlée sous le n° RG 22/08444 ayant ainsi nécessairement eu pour effet de saisir la cour de renvoi des appels formés contre les deux jugements, il est inutile de statuer sur la recevabilité de la troisième déclaration de saisine effectuée le 18 janvier 2023 par la société MJ Synergie aux fins de régulariser la deuxième déclaration dont la caducité était encourue.
Il en résulte également que le second jugement du 30 septembre 2020 n° 2019F01293, qui est soumis à la présente cour, n'est pas définitif, de sorte que l'autorité de la chose jugée ne saurait y être attachée. La demande de la société Star Lease tendant à l'irrecevabilité des demandes de la société MJ Synergie, en raison de cette fin de non-recevoir, doit donc être rejetée.
Sur la demande de restitution du bien
La société MJ Synergie fait valoir que le contrat de crédit-bail de la société Star Lease a été publié le 28 octobre 2011, mais que cette publication, non renouvelée, a expiré depuis le mois d'octobre 2016, de sorte que la société Star Lease, crédit-bailleur, n'est pas fondée à solliciter la restitution du bien loué, en l'absence d'opposabilité de ses droits aux créanciers de la procédure de liquidation judiciaire de la société Loire Offset Titoulet.
La société Star Lease fait valoir que, sans transposer les textes et la jurisprudence propres à la publicité du contrat de crédit-bail en cas de plan de cession, il importe néanmoins de déterminer si les créanciers ont été suffisamment informés de ses propres droits par la publication du jugement arrêtant le plan de redressement ; que la distinction entre plan de cession et plan de redressement, au regard de leur élaboration, n'est pas utile ; que le plan de redressement judiciaire de la société Loire Offset Titoulet, arrêté par jugement du 17 mai 2017, a requis de manière impérative l'accord des établissements de crédit-bail pour une restructuration financière des contrats conclus, de sorte que les tiers sont suffisamment informés des droits de la société Star Lease ; qu'il convient donc de confirmer les jugements déférés.
Sur ce,
Selon l'article L. 624-10 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l'article L. 641-14 du même code, 'le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat sur ce bien a fait l'objet d'un publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'
Et selon l'article R. 624-15, alinéa 1er, du même code, 'pour bénéficier des dispositions de l'article L. 624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables.'
L'article L. 313-10 du code monétaire et financier dispose que les opérations de crédit-bail, mentionnées à l'article L. 313-7, 'sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées par décret. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le défaut de publicité entraîne l'inopposabilité aux tiers.'
L'article L. 313-11 du même code, alors applicable, disposait que 'pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement'.
L'article R.313-3 dispose que 'les opérations de crédit-bail, mentionnées à l'article L. 313-7, sont soumises à une publicité. Celle-ci doit permettre l'identification des parties et des biens faisant l'objet de ces opérations.'
Enfin, l'article R. 313-10 du même code prévoit que 'si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées par les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits.'
Il résulte de ces textes que la demande de restitution d'un bien meuble formée par un crédit-bailleur, en application de l'article L. 624-10 précité, suppose que le contrat de crédit-bail en cause ait fait l'objet d'une publicité régulière avant le jugement ouvrant la procédure collective du crédit-preneur.
Et il résulte de l'article R.313-10 précité, que, lorsque le crédit-preneur est soumis à une procédure collective, l'opposabilité à cette procédure des droits du crédit-bailleur sur le bien objet du contrat de crédit-bail non régulièrement publié suppose que le crédit-bailleur établisse que chacun des créanciers du crédit-preneur ait eu connaissance de l'existence de ses droits.
La société Star Lease invoque une jurisprudence de la Cour de cassation résultant de deux arrêts de 1997 et 2008 (Com., 11 février 1997, pourvoi n° 94-14.243, Bull. IV n° 48 et Com., 28 octobre 2008, pourvoi n° 07-16.443, Bull. IV n° 179), selon laquelle, par l'effet de la publication du jugement arrêtant un plan de cession, dont les dispositions sont opposables à tous, les créanciers du repreneur ont connaissance de l'existence des droits du crédit-bailleur sur le matériel faisant l'objet du crédit-bail.
La société Star Lease fait valoir, à la suite de ces décisions, que le plan de redressement de la société Loire Offset Titoulet arrêté par jugement du 17 mai 2017 mentionne, tant dans ses motifs que dans son dispositif, les engagements spécifiques au contrat de crédit-bail qu'elle avait consenti, de sorte que les créanciers sont suffisamment informés de ses droits.
Toutefois, il convient d'observer que, contrairement à la présente espèce, les deux affaires précitées portent sur un plan de cession et qu'il est jugé que la publication du jugement arrêtant ce plan donne connaissance des droits du crédit-bailleur sur le matériel en cause, aux créanciers du repreneur et non à ceux du crédit-preneur initial.
Ainsi, dans le cas d'un plan de cession, le contrat de crédit-bail qui entre dans le périmètre de ce plan comporte nécessairement l'information relative au droit de propriété du crédit-bailleur sur le bien objet du contrat, de sorte que les créanciers du repreneur sont réputés connaître l'existence du contrat de crédit-bail par l'effet de la publication du jugement arrêtant le plan de cession.
Or, dans le cas d'un plan de redressement, lequel suppose la poursuite du contrat de crédit-bail et, en conséquence, le maintien du bien dans l'actif de la société débitrice, le jugement adoptant ce plan fait seulement apparaître la créance parmi d'autres et les modalités d'apurement de la situation du débiteur. Aucune obligation n'est faite de mentionner l'objet des contrats de crédit-bail ni le droit de propriété des crédit-bailleurs.
En effet, alors que l'article L. 642-17 du code de commerce, relatif au plan de cession, prévoit que 'le tribunal détermine les contrats de crédit-bail', l'article L. 626-10, alinéa 1er, du même code, relatif au plan de sauvegarde et applicable au redressement judiciaire, prévoit que 'le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Il mentionne de manière distincte les apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution'.
L'examen du jugement en date du 17 mai 2017 adoptant le plan de redressement de la société Loire Offset Titoulet démontre, d'ailleurs, que le crédit-bail de la société Star Lease est seulement mentionné dans la liste des dettes de crédit-bail, sans aucune précision, notamment quant au bien objet du contrat.
En conséquence, la publication du jugement arrêtant le plan de redressement du crédit-preneur n'est pas de nature à rendre le droit de propriété du crédit-bailleur opposable à la liquidation judiciaire du crédit-preneur.
La publicité du contrat de crédit-bail litigieux, effectuée le 28 octobre 2011, n'a pas été renouvelée, de sorte qu'elle a expiré à l'issue du délai de cinq ans prévu à l'article L. 313-11 du code monétaire et financier précité. Il en résulte que la société Star Lease n'est pas fondée à solliciter la restitution du bien objet du crédit-bail.
Dès lors, il convient d'infirmer les deux jugements en date du 30 septembre 2020, hormis les chefs non atteints par la cassation, et de rejeter l'ensemble des demandes de la société Star Lease.
Il convient également de dire que les biens objets du contrat de crédit-bail litigieux pourront faire l'objet d'une cession au bénéfice des créanciers de la liquidation judiciaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Star Lease succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens des deux premières instances (jugements n° 2019F01010 et n° 2019F01293) ainsi qu'aux dépens d'appel, en ce compris ceux afférents à la décision cassée, conformément à l'article 639 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, il convient de rejeter la demande formée à ce titre par la société Star Lease et de condamner cette dernière à payer à la société MJ Synergie, ès-qualités, la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTlFS
La cour, statuant dans les limites de la cassation,
Dit que l'arrêt est réputé contradictoire ;
Dit sans objet la demande tendant à l'irrecevabilité de la déclaration de saisine formée le 18 janvier 2023 et enrôlée sous le numéro RG 23/00434 ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, formée par la société Star Lease, et tendant à l'irrecevabilité des demandes de la société MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la société Loire Offset Titoulet ;
Infirme les deux jugements du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 30 septembre 2020, n° 2019F01010 et n° 2019F01293 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l'ensemble des demandes de la société Star Lease ;
En conséquence, dit que les biens objets du contrat de crédit-bail litigieux pourront faire l'objet d'une cession au bénéfice des créanciers de la liquidation judiciaire ;
Condamne la société Star Lease aux dépens des deux premières instances (jugements n° 2019F01010 et n° 2019F01293) ainsi qu'aux dépens d'appel, en ce compris ceux afférents à la décision cassée, conformément à l'article 639 du code de procédure civile, distraits au profit de la Selarl SVMH Avocats, avocat au barreau de Saint-Etienne ;
Condamne la société Star Lease à payer à la société MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Loire Offset Titoulet, la somme de trois mille euros (3.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE