Conseil d'Etat, 23 mars 1994. 148398
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
148398
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête enregistrée le 27 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 14 avril 1993 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime de qualification institué par le dévret du 31 décembre 1964 durant la période de son séjour à Toronto (Canada) du 7 août 1968 au 9 août 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1993 n° 93-1353 du 30 décembre 1993 et notamment son article 51 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X..., officier, vise à obtenir le bénéfice de la prime de qualification, créée par le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964, pour la période au cours de laquelle il a été en service à l'étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1993 susvisée en date du 30 décembre 1993 : "La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas la prime de qualification instituée par le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 relatif à la prime de qualification de certains officiers. La présente disposition a un caractère interprétatif sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la décision attaquée par laquelle le ministre a rejeté la demande de M. X... tendant au bénéfice de cette prime à raison de son séjour à l'étranger n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susanalysée ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre du budget.
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