Cour de cassation, 31 mars 1998. 97-84.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.718
Date de décision :
31 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE ROY Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 27 mars 1997, qui, sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement au greffe de la Cour de Cassation par la demanderesse, non condamnée pénalement, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour, ne répond pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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