Texte intégral
[R] [Y]
C/
S.A.S. CLERC RENOVATION CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT
Copies délivrées aux représentants des parties le 29 Juin 2023
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 29 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00187 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4W7
APPELANT :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21231/2/2022/1251 du 05/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
Représenté par Me Christophe CHATRIOT de la SCP D'AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Adrienne RIQUET MICHEL, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
S.A.S. CLERC RENOVATION CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Lucille VENTALON, avocat au barreau de DIJON
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller de la mise en état assisté de Kheira BOURAGBA, Greffier,
Exposé du litige :
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2023 par M. [Y] par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
- le dire recevable et fondé en ses demandes.
- dire et juger que la société Clerc rénovation n'a pas respecté le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile,
En conséquence,
- déclarer irrecevables les conclusions de la société Clerc rénovation notifiées le 3 mai 2023,
- la condamner à payer à Maître Christophe Chatriot, intervenant pour
M. [Y] au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, outre les entiers dépens ;
Vu l'absence de conclusions en réplique de la société Clerc rénovation ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS D'INTIMEE
Vu l'article 909 du code de procédure civile ;
M. [Y] soutient à bon droit que, ses conclusions ayant été notifiées par RPVA le 13 mai 2022, la société Clerc rénovation disposait d'un délai courant jusqu'au 13 août 2022 pour notifier ses conclusions d'intimée mais que celles-ci l'ont été le 3 mai 2023, hors le délai légal.
En conséquence, les conclusions de la société Clerc rénovation doivent être déclarées irrecevables.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société Clerc rénovation qui succombe supportera les dépens d'incident et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevables les conclusions de la société Clerc rénovation notifiées le 3 mai 2023,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Clerc rénovation à payer à Maître Christophe Chatriot, intervenant pour le compte de M. [Y] au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros, sous réserve des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
Condamnons la société Clerc rénovation aux dépens d'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Kheira BOURAGBA Delphine LAVERGNE-PILLOT
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