Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/08966
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/08966
Date de décision :
29 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/08966 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAYS
Nom du ressortissant :
[Z] [U]
[U]
C/
PREFET DE HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [U]
né le 13 Juillet 1991 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
Agence Régionale de Santé
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Novembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 28 septembre 2024, pris à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de maintien irrégulier d'un étranger sur le territoire français malgré une interdiction judiciaire du territoire après avoir fait l'objet d'une mesure de placement en rétention ou d'assignation à résidence, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement de X se disant [Z] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 25 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, la décision fixant le pays de renvoi ayant été édictée le 29 juin 2023 et notifiée le 5 juillet 2023 à l'intéressé par le préfet de l'Aisne.
Par ordonnances des 2 octobre et 28 octobre 2024, respectivement confirmées en appel les 4 octobre et 30 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Z] [U] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 26 novembre 2024 , enregistrée le jour-même à 14 heures 57 par le greffe, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [Z] [U] pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 novembre 2024 à 15 heures 20, a fait droit à la requête du préfet de la Haute-Savoie.
[Z] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2024 à 12 heures 22, en faisant valoir que les conditions de l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, puisqu'il n'existe aucun acte d'obstruction ou de procédure dilatoire de sa part dans les 15 derniers jours de sa rétention, que face au silence des autorités consulaires, l'administration ne démontre pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par ces dernières et qu'il n'est pas non plus justifié que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, car les faits reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 novembre 2024 à 10 heures 30.
[Z] [U] a comparu, assisté de son conseil.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [Z] [U] a soutenu les termes de la requête écrite d'appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée, comme il l'avait d'ailleurs déjà fait dans un mémoire envoyé au greffe le 28 novembre 2024 à 17 heures 44.
[Z] [U], qui a eu la parole en dernier, affirme qu'il est bien de nationalité marocaine et précise qu'il avait d'ailleurs fourni un carnet familial lorsqu'il avait déposé un dossier de demande d'aide juridictionnelle devant le tribunal d'Annecy pour une procédure d'obtention d'une carte de séjour. Il dit ne pas comprendre pourquoi il a été placé en rétention alors même qu'il était en train de quitter la France pour aller en Italie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [Z] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
En l'espèce, [Z] [U] soutient, dans sa requête écrite d'appel, que sa situation ne répond pas aux conditions posées par ce texte, dès lors que face au silence des autorités consulaires, il n'est pas démontré par le préfet de la Haute-Savoie qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai, qu'il n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, ni présenté de demande de protection dilatoire au cours des 15 derniers jours de sa rétention et que les faits reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l'ordre public.
Sur ce dernier point, il convient toutefois de relever que la base légale du placement en rétention administrative de [Z] [U] est une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 10 ans prononcée le 25 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, cet élément établissant à lui-seul que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public.
Il doit au surplus être observé que la lecture du bulletin n°2 du casier judiciaire de [Z] [U], versé en procédure par le préfecture, révèle que la peine principale à laquelle il a été condamné le 25 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en répression de faits de vol avec violence, vol aggravé et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, était d'un quantum de 3 ans d'emprisonnement, qu'avant cette condamnation, le tribunal correctionnel de Mulhouse lui avait déjà infligé une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol et que postérieurement à celle-ci, il a encore fait l'objet de deux autres sanctions pénales, à savoir 3 ans d'emprisonnement prononcés le 2 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en récidive et 3 mois d'emprisonnement prononcés le 7 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Bonneville pour des faits de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique.
Compte tenu de l'existence de cette menace pour l'ordre public, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative sont réunies, sans même qu'il soit besoin d'examiner le moyen pris de l'absence de preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer, puisqu'il suffit que l'un des critères visés par l'article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les diligences entreprises par l'autorité administrative auprès des consulats d'Algérie et de Tunisie conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé qui n'a pas été reconnu marocain par les autorités de ce pays et n'a fourni aucun document de nature à corroborer ses dires quant au fait qu'il serait de cette nationalité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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