Texte intégral
N° RG 23/09628 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PL4Q
Nom du ressortissant :
[B] [D]
[D]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [D]
né le 09 Décembre 2002 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [2]
comparant assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [L] [F], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Décembre 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 mai 2023, la préfète du Rhône a pris à l'encontre de X se disant [B] [D] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois, laquelle a été notifiée le jour-même à l'intéressé.
A la même date, [B] [D] a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans le département du Rhône décidée par la préfète du Rhône.
Le 27 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 29 octobre 2023 et 26 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [B] [D] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 22 décembre 2023, enregistrée le 25 décembre 2023 à 15 heures 13 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 décembre 2023 à 11 heures 28, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [B] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 26 décembre 2023 à 17 heures 27, au motif que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, en ce que l'autorité préfectorale n'allègue aucune obstruction de sa part dans les 15 derniers jours de rétention et n'établit pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités tunisiennes ou algériennes.
[B] [D] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 décembre 2023 à 10 heures 30.
[B] [D] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [B] [D] a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [D], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il est bien de nationalité tunisienne. Il souhaite que lui soit laissée la possibilité de quitter le territoire français par ses propres moyens. Il compte en effet rejoindre des membres de sa famille qui vivent en Suisse.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [B] [D], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
Le conseil de [B] [D] fait valoir que l'autorité préfectorale ne soutient pas que celui-ci a fait preuve d'un comportement obstructif au cours des 15 derniers jours de sa rétention et estime que la préfecture ne rapporte pas non plus la preuve qui lui incombe, de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer, compte tenu de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes et tunisiennes à ses différentes sollicitations, le consulat d'Algérie n'ayant jamais donné suite et celui de Tuinisie s'étant manifesté pour la dernière fois le 1er décembre 2023.
Il ressort de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [B] [D] formalisée par la préfète du Rhône :
- que [B] [D] est dépourvu de tout document de voyage ou d'identité, ce qui a obligé l'autorité administrative à engager des démarches auprès des autorités tunisiennes et algériennes dès le 27 octobre 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- qu'à son arrivée au centre de rétention, l'intéressé s'est opposé à une prise d'empreintes,
- que [B] [D] ayant ensuite refusé d'établir deux fiches dactyloscopiques, l'unique jeu d'empreintes accompagné de ses photographies, a été transmis au consulat de Tunisie par courrier recommandé du 7 novembre 2023, réceptionné le 10 novembre 2023,
- que suite à une relance par courriel du 24 novembre 2023, le consulat de Tunisie a répondu le jour-même que les empreintes digitales avaient été envoyées en Tunisie en vue de son identification,
- que le 1er décembre 2023, le consulat de Tunisie a fait savoir à la préfecture que les empreintes transmises en Tunisie s'étaient révélées inexploitables et a sollicité la communication, par voie postale, d'un nouveau dossier,
- qu'après plusieurs relances auprès des agents du centre de rétention, une nouvelle planche d'empreintes a été adressée à la préfète du Rhône,
- que l'autorité administrative a donc pu de nouveau saisir les autorités consulaires tunisiennes aux fins d'identification par courrier recommandé du 8 décembre 2023,
- que ces autorités ont été relancées le 21 décembre 2023,
- qu'en parallèle, la préfecture a écrit au consulat d'Algérie les 24 novembre et 21 décembre 2023 pour connaître les suites données à sa demande.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [B] [D], il y a lieu de considérer que le premier juge a souverainement apprécié que les démarches entreprises par l'autorité préfectorale lui permettaient de retenir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai. Il sera à cet égard souligné qu'il est établi que les autorités tunisiennes avaient donné une suite positive à la première demande de reconnaissance, puisqu'une enquête avait été lancée en Tunisie, et qu'à ce stade, rien ne laisse présumer que le second dossier adressé au consulat n'a pas lui-aussi été transmis en Tunisie aux fins d'identification de [B] [D] qui se revendique d'ailleurs de cette nationalité, ainsi qu'il l'a de nouveau déclaré devant la cour.
Il doit au demeurant être rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, dans la mesure où l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [B] [D].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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