Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition CC
délivrée le:
à
Me TARDIEU-CONFAVREUX
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/06424 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OZR
N° MINUTE : 12
Assignation du :
02 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
DÉFENDERESSE
Madame [M] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4] (EMIRATS ARABES UNIS)
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Diane FARIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 22 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte signifié le 2 mai 2024, la banque LCL a fait assigner Madame [M] [D] pour demander à ce tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
-Condamner Madame [M] [D] à lui payer la somme de 205.078,34 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,56 % sur la somme de 190.928,61 euros à compter du 7 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 13.445,60 euros à compter de la même date jusqu’à parfait paiement,
-Condamner Madame [M] [D], à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
-Rappeler que l'exécution provisoire de la décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
A l’appui de cette demande, la banque LCL affirme avoir consenti à Madame [M] [D] un prêt immobilier d’un montant de 208.909,29 euros, destiné à financer l’acquisition d’un appartement à usage de résidence principale sis [Adresse 1].
Elle précise que pour justifier de ses capacités de remboursement, Madame [D] lui a remis les documents suivants :
-Son avis d’imposition sur ses revenus de l’année 2019 et 2021 ;
-Ses bulletins de paie au sein de la société Burger King Restauration de décembre 2019 et du 1er juillet au 31 décembre 2020 ;
-Ses relevés de compte du 19 juillet 2020 au 15 janvier 2021 au sein de la Caisse d’Epargne Normandie ;
-Une promesse de vente.
Elle indique que les revenus mentionnés sur ces pièces ont, à chaque fois, été reportés sur la demande de prêt signée par l’emprunteur, laquelle mentionne qu’il « certifient sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés, notamment en ce qui concerne les revenus et l’endettement. En cas d’erreur, d’omission ou fausse déclaration, leur dossier pourrait être refusé ou leur crédit annulé. »
Elle ajoute que ce sont ces documents qui ont fondé sa décision d’octroyer ce prêt, et de mettre à disposition la somme prêtée au montant de 208.909,29 euros.
Par la suite, la banque LCL affirme avoir pris connaissance du caractère faux des justificatifs d’obtention du prêt fournis par Madame [D], en particulier les relevés de compte émanant de la Caisse d’Epargne de Normandie, ce dernier établissement ayant confirmé la fausseté des relevés en question.
Elle indique avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2023, demandé à Madame [D] de fournir des explications sur les inexactitudes repérées sous peine de déchéance du terme dans un délai de 30 jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2023, la banque LCL a mis fin aux relations commerciales existants entre elle-même et Madame [D] et par une autre lettre recommandée du 12 septembre 2023, a notifié la déchéance du terme en raison de l’absence de réponse satisfaisante à la demande d’explications, mis en demeure Madame [D] d’avoir à payer la totalité des sommes restant dues, intérêts et pénalités au titre du prêt.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la présente procédure.
Madame [D] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 22 novembre 2024 et mise en délibéré au 13 décembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de l’assignation
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de ce texte, il incombe au tribunal de céans, statuant sur une demande formée à l’encontre d’un défendeur non comparant, de s’assurer que la demande est recevable.
La recevabilité de la demande doit notamment, en la circonstance, être apprécié à l’aune de la régularité de l’assignation.
Au cas particulier, l’assignation a été faite à l’endroit de Madame [D] dont la banque LCL considère le domicile comme situé à [Localité 4], ville des Emirats arabes unis.
Dès lors, la régularité de l’assignation délivrée à Madame [D] doit être appréciée en considération de la Convention du 9 septembre 1991 relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution en matière civile et commerciale entre la République Française et l’Etat des Emirats arabes unis.
Cette convention a été reçue dans l’ordre juridique français par décret n°93-419 du 15 mars 1993, entré en vigueur le 1er mai 1993.
L’article 4 de cette convention stipule : « Lorsqu'un acte judiciaire ou extrajudiciaire est destiné à une personne résidant sur le territoire de l'autre Etat, l'autorité compétente selon les lois de l'Etat d'origine adresse la demande de notification à l'autorité centrale de l'Etat requis.
La demande est accompagnée de l'acte non traduit, en double exemplaire, et de la formule modèle bilingue annexée à la présente Convention qui identifie les éléments essentiels de l'acte.
La formule modèle est complétée dans la langue de l'Etat requérant. »
En outre, l’article 5 de cette convention stipule : « L'autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la remise de l'acte par la voie qu'elle estime la plus appropriée.
La preuve de la remise ou de la tentative de remise se fait au moyen d'un récépissé, d'une attestation ou d'un procès-verbal. Ces documents, accompagnés d'un exemplaire de l'acte, sont retournés directement à l'autorité requérante.
Les services de l'Etat requis ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais. »
De plus l’article 6 de cette même convention prévoit : « Les articles précédents ne font pas obstacle :
- à la faculté d'adresser directement l'acte à son destinataire par la voie postale ;
- à la faculté pour toute partie intéressée de faire procéder à ses frais à la signification ou à la notification d'un acte selon les modes en vigueur dans l'Etat de destination. »
En l’espèce, le second original de l’assignation mentionne une attestation de remise de cet acte par un commissaire de justice au Ministère de la Justice des Emirats arabes unis, dans les conditions prévues à l’article 4 de la Convention du 9 septembre 1991.
Par ailleurs, la banque LCL produit aux débats un document émanant de l’entité Emirates Post Group, en date du 16 mai 2024 indiquant « Incompelete Adress », révélant que l’assignation a été directement envoyée par l’établissement bancaire à Madame [D] par voie postale, mais que cet envoi est revenu pour la raison que l’adresse de la destinataire était incomplète.
Au regard des éléments qui précèdent, il sera relevé que la banque LCL ne produit aux débats aucun des éléments de preuve de remise de l’acte ou de la tentative de remise de l’acte introductif d’instance à Madame [D], en application de l’article 5 de la Convention du 9 septembre 1991.
Par suite, il sera retenu que l’assignation n’a pas été régulièrement faite à Madame [D].
Cette irrégularité ne saurait être suppléée par l’envoi postal directement fait par la banque LCL à Madame [D] dans la mesure où l’article 6 de cette convention doit être interprétée en ce sens que la formalité qu’il prévoit apparaît comme surabondante et non substitutive à celle prévue à l’article 4 de la même convention.
Au demeurant et à titre surabondant, l’envoi prévu à l’article 6 de cette convention eût-il été considéré comme alternatif à celle prévue à l’article 4 de la même convention que le retour à l’envoyeur pour cause d’adresse incomplète n’aurait pas permis de surmonter l’irrégularité.
En cette dernière hypothèse, il incombe au commissaire de justice de justifier de diligences supplémentaires destinées à s’assurer de la remise de l’acte, même infructueuse, à la défenderesse, tel n’étant pas le cas.
Par suite, il y a lieu de relever que l’assignation ne satisfait pas aux conditions de régularité prévues à l’article 5 de la convention susmentionnée.
En conséquence, l’affaire est renvoyée à l’audience de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 28 mars 2025 à 9h30, la banque LCL devant avoir justifié avant cette date des diligences prévues à l’article 5 de la Convention du 9 septembre 1991.
Sur les demandes annexes
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrégulière en l’état l’assignation faite par la société anonyme Le Crédit Lyonnais le 2 mai 2024 à Madame [M] [D] à [Localité 4] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 28 mars 2025 à 9h30, la société anonyme Le Crédit Lyonnais devant avoir justifié avant cette date des diligences prévues à l’article 5 de la Convention du 9 septembre 1991 ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Décembre 2024
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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