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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 91-21.762

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.762

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean X..., demeurant Mas Saint-Jean, chemin de Saint-Hilaire, à Bouc Bel Air (Bouches-du-Rhône), 2 ) Mme Carmen X..., née Benoit, demeurant Mas Saint-Jean, chemin de Saint-Hilaire, à Bouc Bel Air (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre - section B), au profit : 1 ) de Mme Eliane X..., divorcée Y..., demeurant 1, lotissement Les Ormeaux, à Bouc Bel Air (Bouches-du-Rhône), 2 ) de M. Maurice, Jean-Paul Y..., demeurant ... (10ème) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Mme Eliane X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 août 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de Me Garaud, avocat de Mme Eliane X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'en contrepartie du paiement des factures relatives à la construction de leur logement sur le terrain des époux X... et de leurs prestations en main-d'oeuvre, les époux Y... s'étaient vu consentir, par les époux X..., la jouissance gratuite du logement, la cour d'appel, qui a constaté que les époux Y... avaient déménagé, a pu retenir, sans se contredire, que la convention était demeuré inexécutée par la faute des époux X... qui, rompant l'équilibre du contrat, avaient revendu les locaux libres de toute occupation, alors que les époux Y... n'avaient pu disposer du logement que pendant l'année 1979 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les époux Y... étaient fondés à réclamer aux époux X... une indemnisation correspondant aux dépenses faites, en tenant compte de l'avantage procuré par l'occupation gratuite du logement pendant un an, la cour d'appel a souverainement évalué le montant des dommages-intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de leur obligation par les époux X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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