Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société ARC a conclu avec la société Prodim un contrat de franchise relatif à l'exploitation de l'enseigne "Shopi", puis l'a dénoncé, à effet du 6 novembre 1998, à la suite d'une cession de parts aux sociétés Sydifian et ITM Entreprises ; qu'estimant que son enseigne avait été déposée en violation de la clause stipulant, en cas de rupture, l'interdiction d'utiliser pendant un an une enseigne concurrente, en l'occurrence celle d'Intermarché, la société Prodim a obtenu, par ordonnance de référé du 22 mars 1999, le retrait de cette enseigne, sous astreinte ; que, par une seconde ordonnance, rendue le 21 janvier 2000, le juge des référés a, sur demande des sociétés ARC et Sydifian, constaté la résiliation du contrat de franchise et la cessation des effets de la clause de non-réaffiliation ; que, joignant les instances, la cour d'appel a réformé ces deux décisions ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour refuser d'ordonner les mesures de remise en état sollicitées par la société Prodim, l'arrêt retient d'abord que l'application de la clause de non-réaffiliation au-delà du 5 novembre 1999 se heurte à une contestation sérieuse ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'une telle circonstance était indifférente à la solution du litige portant sur le prononcé d'une astreinte en exécution de cette clause pour la période antérieure au 5 novembre 1999, la cour d'appel a statué par motif inopérant ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 33, 34 et 36 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles 561 et 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient encore que la date du 5 novembre 1999 étant largement dépassée au moment où la cour d'appel statue, aucune mesure conservatoire ne se justifie plus pour faire cesser une situation dont le caractère illicite n'est plus manifeste, et qu'à plus forte raison l'astreinte prononcée en première instance ne se justifie plus actuellement ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer en fait et en droit sur la chose jugée par l'ordonnance ayant prononcé une astreinte pour le temps écoulé entre la dénonciation du contrat et l'expiration de la période d'interdiction contractuelle de réaffiliation, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, selon lesquelles la demande tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par l'exploitation sous l'enseigne concurrente et par la distribution de produits dont les marques s'identifient à cette enseigne était recevable et fondée lorsque l'ordonnance du 22 mars 1999 a été prononcée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé l'ordonnance rendue le 22 mars 1999, l'arrêt rendu le 16 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les sociétés ARC, ITM Entreprises et Sydifian aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment