Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 653/23
N° RG 21/00272 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOXH
OB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
28 Janvier 2021
(RG 19/00114)
GROSSE :
Aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. SERIS AIRPORT SERVICES VENANT AUX DROITS DE LA SAS BRINKS SECURITY SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Mars 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 7 mars 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] a été engagée en février 2006 en qualité d'agent d'exploitation au sein de l'aéroport de [Localité 5].
En mars 2007, son contrat de travail a été transféré, à la suite de la reprise du marché afférent à la sûreté de l'aéroport, à une société de sécurité aux droits de laquelle vient la société Seris airport services (la société).
En septembre 2007, la salariée a été promue en qualité de chef d'équipe.
A la suite du départ au cours de l'année 2008 de son chef d'équipe, Mme [Y] a rencontré des difficultés avec son nouveau supérieur hiérarchique.
A compter de l'année 2017, elle a connu diverses périodes d'arrêt de travail pour maladie et a informé son responsable syndical de la situation conflictuelle avant de faire de même, en mars 2018, auprès de l'inspection du travail.
Placée en arrêt de travail à compter du 7 avril 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 25 avril, après avoir, la veille, déposé plainte à l'encontre de son supérieur hiérarchique pour des faits de harcèlement, cette plainte ayant été ultérieurement classée sans suite.
A la suite des doléances de la salariée, l'employeur a organisé une enquête interne au cours de laquelle, le 15 mai 2018, ont été entendus quatorze salariés sur les dix-neuf convoqués et sur les soixante-sept que comporte le site.
Cette enquête a conclu à la mise hors de cause du supérieur hiérarchique de l'intéressée.
Cette dernière a été licenciée au motif d'insuffisance professionnelle par lettre du 23 mai 2018.
Mme [Y], en arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 2021 et dont le syndrome dépressif sera pris en charge par la caisse primaire selon décision du 19 septembre 2019 en raison du lien avec les conditions de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Lille d'une contestation de son licenciement et de demandes au titre d'un harcèlement moral et sexuel.
Par un jugement du 28 janvier 2021, la juridiction prud'homale a jugé, d'abord, que la requérante avait été victime de faits de harcèlement moral, et non sexuel, et a condamné la société à lui payer de ce chef la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et a dit, ensuite, que le licenciement était nul, condamnant l'employeur à lui payer la même somme à titre de dommages-intérêts.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes a retenu, pour l'essentiel, que les attestations produites par Mme [Y] avaient une valeur probante suffisante et que, commis dans un contexte de harcèlement moral, les griefs invoqués à l'appui du licenciement pour insuffisance professionnelle ne pouvaient le fonder.
Par déclaration du 26 février 2021, la société a fait appel.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lille est revenu sur la décision du 19 septembre 2019 pour violation du principe de la contradiction.
La société a notifié des conclusions récapitulatives le 2 janvier 2023.
Aux termes de ces conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle réclame l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne et le rejet des prétentions adverses.
Par des conclusions récapitulatives, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la salariée demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il rejette sa demande au titre d'un harcèlement sexuel et limite le montant des dommages-intérêts.
Réitérant ses prétentions, elle sollicite la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des harcèlements et celle de 73 949,25 euros à titre de dommages-intérêts au titre du licenciement, nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
MOTIVATION :
I / Sur le harcèlement moral :
La société soutient que les accusations formulées par la salariée ont été pour la première fois portées à sa connaissance à l'occasion de la procédure de licenciement, ce qui est indifférent dès lors que l'employeur ne justifie pas de la mise en place de mesures de prévention.
Les sept attestations versées aux débats par Mme [Y], et dont les auteurs ont réitéré leurs propos durant l'enquête pénale, sont suffisamment précises en ce qu'elles font état d'un comportement de dénigrement systématique de la part du supérieur hiérarchique tendant à régulièrement rabaisser la salariée et à exercer sur elle une surveillance constante.
Le début de l'aggravation des relations entre Mme [Y] et son supérieur hiérarchique est imputé à un épisode en 2011 où celle-ci avait refusé une invitation de ce dernier, une de ses collègues témoignant d'ailleurs qu'en 2015 son contrat de travail à durée déterminée n'avait pas été renouvelé par celui-ci à la suite également d'un même refus de sa part.
Il importe peu que l'employeur produise de son côté des attestations louant, de façon générale, les qualités professionnelles de l'intéressé dès lors qu'elles sont extérieures aux faits dont se plaint Mme [Y].
Il est de même indifférent que cette dernière ait été déclarée apte par le médecin du travail, le 24 janvier 2018 la dernière fois, dès lors que le harcèlement moral peut, au sens de l'article L.1152-1 du code du travail, ne pas avoir d'effet immédiat sur la santé.
Mme [Y] produit d'ailleurs des pièces médicales faisant état d'une dépression sévère l'ayant contrainte à un arrêt de travail de plusieurs années.
Celle-ci remet en cause les conditions dans lesquelles l'enquête interne a été menée au motif qu'elle aurait été conduite sous la responsabilité d'un élu du personnel et d'un représentant de l'employeur, tous deux proches du mis en cause.
La société ne répond pas véritablement à cette objection qui jette un véritable doute sur l'impartialité de l'enquête, peu important que celle-ci ait été rapidement organisée.
L'appelante ne fournit pas davantage d'explications sur le choix des salariés convoqués et invités à témoigner durant l'enquête interne.
Des salariés attestent d'ailleurs avoir, par crainte des conséquences sur leur emploi ou parce que l'enquête ne leur semblait pas neutre, refusé de témoigner à l'occasion de celle-ci ou être restés évasifs.
Une autre exprime ses regrets d'avoir, durant l'audit, soutenu qu'elle n'avait rien remarqué.
Les échanges entre Mme [Y] et son supérieur hiérarchique sont restés, lorsqu'ils étaient écrits, courtois et professionnels, ce qui, en soi, ne signifie rien.
En conséquence, et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, le jugement qui retient l'existence d'un harcèlement moral sera confirmé.
II / Sur le harcèlement sexuel :
C'est à juste titre que le jugement attaqué ne retient pas le harcèlement sexuel, Mme [Y] ne démontrant pas d'éléments de fait laissant supposer que son supérieur hiérarchique aurait commis ces faits directement et personnellement à son endroit.
Ses attestations n'apportent sur ce point aucune précision.
III / Sur la réparation indemnitaire :
Le conseil de prud'hommes a accordé la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Au regard des répercussions du harcèlement moral sur la santé de Mme [Y] et de son âge, comme étant née en 1973, la somme de 10 000 euros sera octroyée au titre de la réparation intégrale du préjudice subi.
Le jugement sera infirmé.
IV / Sur le licenciement :
1°/ Sur la nullité :
Contrairement à ce que soutient Mme [Y], le prononcé d'un licenciement dans un contexte de harcèlement moral n'invalide pas nécessairement la rupture.
Encore faut-il, en effet, que les griefs invoqués à l'appui du licenciement présentent un lien avec le harcèlement en lui-même c'est-à-dire qu'ils en aient été la conséquence ou que le licenciement en soit le prolongement.
Mme [Y] était chef d'équipe à l'aéroport de [Localité 5].
Elle avait pour mission d'animer une équipe d'une vingtaine d'agents de sûreté, d'être l'interface entre son équipe et la direction et de s'assurer de la qualité d'exécution de la prestation de sûreté aéroportuaire en veillant notamment au respect des armements des postes de travail et des procédures de sûreté.
Son rôle était donc de veiller à ce que les usagers soient correctement accueillis, notamment en assurant la gestion et l'organisation des postes inspection filtrage lors des contrôles à l'entrée de la zone d'embarquement, et à ce que leur sécurité soit assurée, notamment en s'assurant du respect par les agents placés sous sa responsabilité des règles opérationnelles.
Ces missions doivent être remises dans leur contexte : le trafic a doublé entre 2008 et 2018 au sein de l'aéroport.
L'insuffisance professionnelle, telle qu'énoncée et détaillée dans la lettre de licenciement, repose sur les faits suivants :
A - 'gestion des postes d'inspection filtrage non conforme à celle attendue de la part d'un chef d'équipe' : la lettre donne des exemples du 3 avril 2018 relatifs à une mauvaise anticipation des flux ;
B - 'non-respect de la fréquence requise pour les contrôles sur la période du 17 février au 30 avril 2018" : la lettre donne des exemples d'une grande insuffisance quantitative de contrôle (différence de plusieurs dizaines) portant sur différents stades tels les contrôles 'qualité amont', 'RX', 'palpation', 'qualité fouille', 'qualité gestion du poste'.
C - 'absence de réalisations de mini-contrôles journaliers après connexion à la tablette numérique (vingt-deux sur cent soixante-cinq)' ;
D - 'non-conformité relevés par les services de la police aux frontières' : une non-conformité de niveau 2 (réalisation de six prélèvements d'échantillons de traces d'explosifs sans porter de gants en violation de la procédure) ; plusieurs non-conformités de niveau 3 et 4 (tous les passagers ayant activé l'alarme n'ont pas fait l'objet d'une inspection filtrage supplémentaire pas davantage que ceux repassés sous le portique qui l'avaient déclenchée) ;
E - 'défaut de réalisation, suite à cette inspection ciblée, des deux contrôles portiques par vacation et d'une durée minimale de 10 minutes, le week-end des 25 et 26 mars ainsi que le 28 mars'.
De tels griefs sont de nature purement professionnelle et la cour peine à voir leur lien avec le harcèlement moral dont elle a été victime : il lui est reproché des insuffisances dans la gestion des flux et dans les contrôles de sécurité.
Mme [Y] se contente de soutenir que, s'inscrivant dans un contexte de harcèlement moral, les griefs, tels que relevés, ne seraient que la conséquence de l'entreprise de surveillance accrue dont son supérieur hiérarchique serait l'auteur.
Mais les griefs n'apparaissent pas reposer sur un contrôle exercé par son supérieur hiérarchique dès lors que l'employeur se fonde sur d'autres pièces.
Et Mme [Y] ne soutient pas, par exemple, que c'est en raison de son état de santé imputable au harcèlement qu'elle s'en serait rendue l'auteure, même si leur période de commission peut interroger.
La salariée ne soutient pas davantage que c'est en raison de la dénonciation d'une situation de harcèlement moral qu'elle a été licenciée.
La demande en nullité de la rupture sera, en conséquence, rejetée.
2°/ Sur l'absence de cause réelle et sérieuse :
A - Sur le respect des dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail :
Si l'employeur a, à tort en se fondant sur des faits tirés d'une insuffisance professionnelle, convoqué une première fois le 6 avril 2018 la salariée à un entretien préalable à une éventuelle 'sanction disciplinaire', il a, par la suite, engagé une nouvelle procédure en la convoquant, cette fois-ci, le 17 avril à un nouvel entretien préalable à 'une mesure de licenciement'.
C'est donc à tort que la salariée soutient que l'employeur s'était placé, au moment de l'engagement de la procédure, sur le terrain disciplinaire : il faut prendre en compte la date du 17 avril, et non plus celle du 6 avril.
B - Sur les faits à l'appui du licenciement :
Les griefs A - reposent, pour l'essentiel, sur la pièce n° 24 qui est un courriel du 2 avril 2018 émanant de la direction ou d'un contrôleur et retraçant les faits du 3 avril.
Ils sont établis.
S'agissant des faits B -, Mme [Y] ne conteste pas leur matérialité mais se plaint de ses conditions de travail et soutient, pour l'essentiel, qu'elle ne pouvait plus faire face à des contrôles accrus compte tenu de ses charges.
Mais, comme l'expose à bon droit l'employeur, de tels contrôles sont l'objet même du travail accompli par l'intéressée et ne constituaient pas une charge supplémentaire.
Les griefs B sont établis.
Les faits C - doivent être écartés : l'employeur n'explique pas en quoi consistaient ces contrôles ainsi que leur importance et il ne justifie pas davantage de la pertinence du grief.
Les faits D - doivent être scindés : s'agissant du port des gants, la salariée soutient qu'il ne s'agissait que d'une recommandation du fournisseur alors qu'au terme d'une réunion des délégués du personnel en 2016, c'était déjà devenu une exigence de l'employeur.
Prétendant, par ailleurs, que les faits dateraient de 2018, elle ne peut donc soutenir que la recommandation en était restée une à cette date.
S'agissant, par ailleurs, des alertes aux portiques qui n'ont pas suscité de réaction adaptée chez Mme [Y], elles sont démontrées, notamment par la pièce n° 28 de l'employeur.
Les faits E ne peuvent être retenus pour la même raison que celle exposée précédemment pour les faits C -.
En définitive, les faits A -, B - et D - sont caractérisés.
Mais ces faits sont circonscris : les faits A - et B - sont restés relativement isolés et se sont déroulés sur une très courte période de temps de février à avril 2018.
S'agissant des faits D -, le non-port de gant a été l'objet d'un débat au sein de la société et a pu, un temps, se justifier pour des raisons liées à des allergies.
C'était une non-conformité de niveau 2 sur une échelle de 4, soit relativement modeste.
L'absence de vigilance au portique soulève davantage de difficultés.
Mais Mme [Y] avait une douzaine d'années d'expérience et aucun antécédent disciplinaire, sauf un avertissement en février 2017.
Il n'est pas justifié, par ailleurs, de véritable rappel à l'ordre précédant le licenciement.
Il s'ensuit que ce dernier n'est pas fondé.
Mme [Y] justifie que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2 823,50 euros.
Compte tenu de son âge, comme étant née en 1973, de son ancienneté, de sa qualification, de son salaire et des difficultés pour retrouver un emploi, il sera retenu la somme de 30 000 euros.
V / Sur les frais irrépétibles d'appel :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef, à payer à Mme [Y] la somme de 2 300 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu'il condamne la société Seris airport services à payer à Mme [Y] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, dit et juge que le licenciement est nul et condamne la société Seris airport services à payer à Mme [Y] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la nullité du licenciement ;
- l'infirme sur ces points et statuant à nouveau :
* condamne la société Seris airport services à payer à Mme [Y], d'une part, à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral la somme de 10 000 euros et, d'autre part, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 30 000 euros ;
- y ajoutant, condamne la société Seris airport services à rembourser à Pôle emploi, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement jusqu'au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois ;
- la condamne également à payer à Mme [Y] la somme de 2 300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne ladite société aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE