Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/01443 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTNG
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [O] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 01 Octobre 2024
ORDONNANCE du 29 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
En juin 2023, Mme [C] [O] et M. [P] [J] ont fait appel à M. [V] [K] en qualité d’entrepreneur individuel selon devis du 20 juin 2023 pour la réalisation de travaux de plomberie, chauffage, plâtrerie, peinture, carrelage et pose d’une cuisine pour un total de 44 794 € toutes taxes comprises, devis dans lequel sont notamment mentionnés le 4 juillet 2023 comme date de démarrage du chantier et le 15 septembre 2023 comme date de fin du chantier ainsi que les modalités de versement des acomptes et solde.
Les travaux n’étant pas achevés le 15 septembre 2023, les meubles de cuisine commandés en sus n’ayant pas été remis par M. [V] [K], Mme [C] [O] et M. [P] [J] ont entrepris d’autres diligences, notamment des constats et mise en demeure.
Un accord de résiliation a finalement été établi le 16 janvier 2024 prévoyant notamment que M. [V] [K] renonçait au solde de 3 000 € et s’engageait à leur verser 20 000 €. Mme [C] [O] et M. [P] [J] indiquent que cette somme n’a pas été versée par l’entrepreneur.
Une ultime mise en demeure le 2 avril 2024 est demeurée vaine.
Par acte délivré à leur demande, Mme [C] [O] et M. [P] [J] ont fait assigner M. [V] [K] exerçant sous l’enseigne PLOMBERIE EXPRESS devant le juge des référés de Lille notamment afin de le condamner :
- à leur verser une provision de 20 000 € en exécution du protocole d’accord du 19 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
- à leur payer une provision de 17 550 € à valoir sur la réparation de leur préjudice au titre de la perte de loyers,
- à leur verser une provision de 4 893,85 € au titre des frais intercalaires,
- à leur payer une provision de 554,50 € au titre des frais de constat,
- aux dépens,
- à leur verser 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Le défendeur n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 1er octobre 2024 lors de laquelle Mme [C] [O] et M. [P] [J], représentés par leur avocat, ont soutenu les demandes détaillées dans leur assignation.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur les demandes de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
- sur la provision fondée sur le protocole d’accord du 19 janvier 2024
En l’espèce, il ressort de façon manifeste des éléments soumis, notamment des mentions des constats de commissaire de justice comme du document intitulé « proposition de résiliation amiable du contrat de travaux », que les demandeurs ont versé l’essentiel du montant des travaux, que les parties sont convenues d’un arrêt du chantier, du versement par virement avant le 9 février 2024 de 20 000 € précision faite d’une mention selon laquelle « cette somme ne tient pas compte de l’ensemble du préjudice subi et a uniquement pour principal de couvrir la reprise de chantier par un nouvel artisan ». Cette proposition est signée par les trois personnes intéressées.
Il ressort de ce document que l’existence d’une obligation du défendeur à verser 20 000 € au titre de cet accord n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’il sera condamné à payer aux demandeurs une provision de même montant.
- sur la provision fondée sur une perte de loyers
En l’espèce, un projet de contrat de bail complété de manière dactylographiée ainsi qu’une attestation dactylographiée dépourvue de justification d’identité ou de lien avec la personne morale qui aurait été intéressée pour louer les locaux sont insuffisants, de façon manifeste, pour établir la réalité d’une obligation de réparation non sérieusement contestable de M. [V] [K] à ce titre.
Par conséquent, cette demande excède le pouvoir du juge des référés.
- sur la provision au titre de frais intercalaires
En l’espèce, la seule production d’un tableau d’amortissement de prêt bancaire n’est pas, de façon manifeste, de nature à étayer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de M. [V] [K] à verser aux demandeurs les frais intercalaires pour la période d’octobre 2023 à février 2024.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé à ce titre.
- sur la provision au titre des frais de constats
Ces frais entrent dans le champ des frais irrépétibles et seront donc pris en compte dans l’appréciation de la demande formulée à ce titre.
Il n’y a donc pas lieu à référé à ce titre.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner M. [V] [K] exerçant sous l’enseignement PLOMBERIE EXPRESS aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ressort des circonstances exposées que les demandeurs ont entrepris des démarches préalables à la saisie de la justice témoignant d’un souhait de trouver une issue extrajudiciaire à leur litige avec le défendeur tandis que le comportement de celui-ci s’est finalement réduit à une attitude dilatoire marquée par une succession d’engagements non tenus à l’égard de Mme [C] [O] et M. [P] [J].
Sans que cela soit contraire à l’équité, il convient donc de condamner le défendeur à leur verser 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Condamne M. [V] [K] exerçant sous l’enseigne PLOMBERIE EXPRESS à verser à Mme [C] [O] et M. [P] [J] une provision de 20 000 € (vingt mille euros) à valoir sur la réparation de leur préjudice ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant les autres provisions réclamées par Mme [C] [O] et M. [P] [J] ;
Condamne M. [V] [K] exerçant sous l’enseigne PLOMBERIE EXPRESS aux dépens ;
Condamne M. [V] [K] exerçant sous l’enseigne PLOMBERIE EXPRESS à verser à Mme [C] [O] et M. [P] [J] 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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