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Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-17.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.286

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Louis X..., administrateur judiciaire, demeurant à Nice (Alpes-maritimes), ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Moderne de Construction, en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit : 1 / de la Société Provence Logis, société anonyme d'HLM, dont le siège social est à Marseille 6ème (Bouches- du-Rhône), ..., 2 / de la Société Le Bois Jauffret, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à La Trinité (Alpes-maritimes), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de la société Provence Logis, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Le Bois Jauffret, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 107, alinéa 1er, 4 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moderne de Construction a, le 15 juin 1988, délégué à son fournisseur, la société Le Bois Jauffret la créance dont elle était titulaire sur la société Provence Logis, maître d'ouvrage ; que la société délégante a été mise en redressement judiciaire et la date de cessation des paiements fixée au 8 janvier 1987 ; Attendu que pour déclarer valable cette délégation de créance, consentie durant la période suspecte, l'arrêt retient que ce mode de paiement entre dans la catégorie de ceux qui sont communément admis dans les relations d'affaires ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif d'ordre général, sans rechercher si la société Le Bois Jauffret et la société Provence Logis établissaient que, dans les relations d'affaires du secteur professionnel de la construction considéré, le paiement des fournisseurs par la délégation de créances que l'entrepreneur détient sur les maîtres d'ouvrage est communément admis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 89/12767 rendu le 16 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; REJETTE la demande présentée par la société Provence Logis sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Provence Logis et la société Le Bois Jauffret, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-14 | Jurisprudence Berlioz