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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-43.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.326

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claudine Z..., demeurant 19, rue A. M. X..., 76620 Le Havre, en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1996 par le conseil de prud'hommes du Havre (section commerce), au profit de la société CIFN Dialoge, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société CIFN Dialoge, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes du Havre, 16 avril 1996), Mme Z..., salariée de la société CFIN Dialoge dont l'activité de nettoyage a été reprise par une autre entreprise a refusé le transfert qui lui étaient proposé ; qu'elle a été licenciée le 29 septembre 1993, sous réserve d'acceptation de la convention de conversion, après avoir informé le 12 août 1993 son employeur qui en a pris acte, de son désir d'être reclassée dans l'entreprise en qualité de gardienne ou tout autre emploi ; que se prévalant de la réitération de cette demande le 8 décembre 1993, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts alors, selon le moyen, que la société CFIN Dialoge n'était pas valablement représentée à défaut de justifier que le conseil d'administration avait donné pouvoir d'ester en justice à M. Y... directeur général ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement que le défaut de capacité à défendre au litige de la société CFIN Dialoge par ailleurs valablement représentée à l'audience ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et par là-même, irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de rembauchage alors, selon le moyen, que la demande tendant à bénéficier des dispositions de l'article L. 321-14 du Code du travail a été régulièrement adressée à l'employeur qui est de droit président du comité d'entreprise ; que ce dernier dans la mesure où il conteste avoir reçu une telle demande devait, ayant connaissance avant l'expiration du délai de quatre mois qu'un poste serait disponible, en informer le salarié car ne pas le faire serait présumer de la renonciation du salarié à la priorité de rembauchage ; Mais attendu que l'employeur n'est tenu de faire connaître les postes disponibles qu'au salarié, licencié pour motif économique qui l'a avisé, dans le délai prévu à l'article L. 321-14 du Code du travail, de son désir d'user de la priorité de rembauchage ; Et attendu que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il n'était pas établi par Mme Z... qu'elle avait demandé après son licenciement à profiter de la priorité de rembauchage ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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