Cour de cassation, 07 juin 1990. 88-19.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.027
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Aïcha X... veuve C... demeurant Douar Tamlalt commune rurale de Temsia Province d'Agadir (Maroc),
2°/ M. Laoucine C... demeurant ..., Saint Ouen (Seine-Saint-Denis),
3°/ M. Belaid C... demeurant Douar Tamlalt commune rurale de Tamsia Province d'Agadir (Maroc),
4°/ Mlle Fatima C... demeurant commune rurale de Tamsia Province d'Agadir (Maroc),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (2e chambre section A), au profit de M. B..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Gautier, Peyre, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts C..., de Me Barbey, avocat de M. B..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1987) que M. Y..., ayant été en 1958, par l'intermédiaire de l'agent immobilier A..., cessionnaire d'une promesse de vente consentie en 1953 à M. Z... par M. E..., agissant au nom des propriétaires et portant sur plusieurs lots d'un immeuble appartenant aux époux D... et dans une partie desquels il avait exploité un fonds de commerce, les consorts C..., ses héritiers, ont assigné M. A..., devenu, en 1969, propriétaire du bien par adjudication, pour faire reconnaître que leur auteur en était lui même propriétaire par le paiement du prix et, subsidiairement, par l'acquisition de la prescription abrégée et que, de plus, M. A... s'était engagé, au cours d'une procédure pénale, à régulariser la situation du cessionnaire comme propriétaire des lots revendiqués ;
Attendu que, pour débouter les consorts C... de leurs prétentions, l'arrêt retient que les circonstances de la vente prétendue du 16 avril 1953 étaient impropres à susciter chez l'acheteur éventuel la croyance légitime qu'un mandat véritable avait été donné par les époux D... à M. E... ayant établi en leur nom la promesse de vente initiale ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts C... faisant valoir que M. A..., agent immobilier qui avait établi la cession de la promesse de vente au profit de M. Y..., ne pouvait pas invoquer un doute sur l'efficacité de celle-ci et se prévaloir, ainsi, de sa propre turpitude, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. B..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. A..., envers les consorts C..., aux dépens liquidé à la somme de cent quatre vingt seize francs quatre vingt centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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