Cour de cassation, 11 juin 2008. 07-60.407
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-60.407
Date de décision :
11 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article 999, alinéa 2, code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que, par déclaration écrite remise le 14 août 2007 au secrétariat greffe du tribunal d'instance de Paris 18ème, M. X... s'est pourvu en cassation au nom du syndicat national CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et technologies de l'information (SICSTI CFTC) contre un jugement rendu par ce tribunal le 2 août 2007 en produisant un document émanant du trésorier du syndicat SICSTI CFTC, agissant par «intérim» du président, et donnant pouvoir à M. X... de représenter le syndicat «devant la Cour de cassation dans les litiges concernant : les élections professionnelles dans l'unité économique et sociale GFI ; le referendum sur la participation» ;
Attendu, d'une part, que M. X... n'établit pas avoir valablement reçu le pouvoir de former un pourvoi au nom du syndicat ; d'autre part, que le document rédigé en des termes généraux qui n'indiquent pas quelle est la décision attaquée et ne désignent pas la juridiction qui l'a rendue, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Et attendu que cette irrecevabilité rend inopérant le désistement fait par le syndicat par lettre du 10 avril 2008 ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.
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