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Cour de cassation, 06 juillet 1988. 87-11.651

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.651

Date de décision :

6 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Jeanne G..., 2°) M. Marius B..., demeurant tous deux ... (Alpes maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile), au profit : 1°) de Mme veuve C..., née Rachel X..., demeurant ... (Alpes maritimes), 2°) de M. Joseph F..., demeurant 43 (ex 21) boulevard de la Madeleine à Nice (Alpes maritimes), pris comme curateur de Mme Rachel C..., née X..., demeurant ..., 3°) de M. Vincent C..., demeurant ... (Alpes maritimes), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Cathala, rapporteur, MM. A..., D..., E..., Z..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme G... et de M. B..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme veuve C... et de M. F... ès qualités, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1131 et 1582 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 1986), que les époux C..., qui avaient vendu en 1969 à Mme G... et à M. B..., selon un acte sous seing privé, deux appartements, dont un libre immédiatement, pour le prix payé comptant de 1 200 francs et une rente viagère mensuelle de 150 francs, les vendeurs se réservant un droit d'habitation sur l'un des appartements, ont demandé en 1981 que soit prononcée la résolution de la vente ; que les acquéreurs ont, de leur côté, assigné les vendeurs pour obtenir la signature de l'acte authentique constatant cette vente ; Attendu que, pour déclarer la vente nulle pour défaut d'aléa et de prix sérieux, l'arrêt retient que la rente payée est inférieure à la valeur locative de l'appartement libre et que le prix versé à titre de "bouquet" est dérisoire ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser quelle était, à l'époque de la vente en 1969, la valeur des biens vendus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

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