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Cour de cassation, 05 novembre 2014. 13-18.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-18.209

Date de décision :

5 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 décembre 2009 par la société Kemppi France en qualité de "comptable unique" à temps complet ; qu'ayant en vain demandé à passer à mi-temps, il a pris acte, le 1er avril 2011, de la rupture de son contrat de travail pour non-respect par l'employeur de ses engagements contractuels, exposant qu'il n'était pas occupé à temps complet par ses travaux de comptabilité et qu'il effectuait depuis plus d'un an des travaux qui n'étaient pas de son ressort ou pour lesquels il n'avait aucune compétence ni reçu aucune formation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire la prise d'acte justifiée et faire droit à ces demandes, après avoir énoncé que le fait de donner à un salarié des tâches différentes de celles pour lesquelles il a été embauché caractérise une modification substantielle du contrat de travail qui ne peut lui être imposée, et ce d'autant moins qu'elle ne correspond pas à sa qualification, l'arrêt retient que la fourniture d'un travail en majeure partie différent de celui qui était convenu est assimilable à une non-fourniture du travail convenu et que le non-respect de cette obligation de fournir le travail convenu constitue un manquement de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture par le salarié ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement ou pour laquelle il a été engagé, dès lors qu'elle correspond à sa qualification, ne constitue pas une modification du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi les tâches dévolues au salarié n'entraient pas dans les attributions correspondant à la qualification de comptable unique pour laquelle il avait été engagé, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande relative aux tickets de restaurant, l'arrêt rendu le 27 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Kemppi France Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la prise d'acte par monsieur X... de la rupture de son contrat de travail était justifiée par les manquements de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la SAS KEMPPI France à verser au salarié les sommes de 2 307,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 230,76 euros au titre des congés payés y afférents, 666,66 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR ordonné à la SAS KEMPPI France de remettre à M. X... un bulletin de salaire d'avril 2011, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt et d'AVOIR condamné la SAS KEMPPI France aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « la description des fonctions de M. X... dans le contrat de travail est ainsi libellée : "M. Thierry X... assurera les fonctions de comptable unique dans le cadre des directives qui lui seront données par le Directeur Général sachant que les fonctions énumérées ci-dessus ne sont pas limitatives. Elles sont susceptibles d'évolution et de modification, lesquelles ne seront pas considérées comme une modification substantielle du contrat tant que le salaire de M. Thierry X... ne sera pas diminué et en cas de nouvelle fonction, celles-ci entrent dans la qualification de M. Thierry X...". Cette clause, qui permet à l'employeur d'attribuer n'importe quelle fonction au salarié en rapport ou non avec sa formation et ses aptitudes, n'est pas opposable à celui-ci. Elle ne saurait donc remettre en cause l'obligation faite à l'employeur de fournir au salarié le travail en vue duquel il a été embauché c'est-à-dire en l'espèce les fonctions de comptable. Le fait de donner à un salarié des tâches différentes de celles pour lesquelles il a été embauché caractérise une modification substantielle du contrat de travail qui ne peut lui être imposée et ce d'autant moins qu'elle ne correspond pas à sa qualification. Le non-respect de cette obligation de fournir le travail convenu constitue un manquement de l'employeur susceptible de justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié. En l'espèce, M X... allègue que l'entreprise employait jusqu'en janvier 2010 deux assistantes commerciales pour le traitement des commandes clients, la remise des prix et délais, le suivi logistique éventuel, la gestion de commande des matériels de soudage et pour la tenue de deux fichiers statistiques ; que ces tâches ont été réparties entre les autres salariés à leur départ et qu'il a ainsi hérité de la gestion des commandes clients et de la tenue des fichiers statistiques dénommés "budget CA région" et "SOCODA déclaratif CA" qui est dépourvue de tout rapport avec les fonctions de comptable et suppose des compétences particulières qu'il ne possède pas en matière de connaissance des clients par catégorie et secteur géographique et gestion des commandes. Il donne pour exemple son activité comptable de la semaine du 21 au 25 mars 2011 qu'il décrit et chiffre de la manière suivante : - lundi 21 mars : 8 factures, 1 chèque, 1 LCR, 1 virement représentant un temps total de travail de 1 h 30 min ; - mardi 22 mars : 1 facture, 1 chèque, 1 LCR : Ohl5mn ; - mercredi 23 mars : 1 facture, 4 LCR : 1 h 15 min ; - jeudi 24 mars : 1 facture, 4 LCR : 1 h 15 min ; - vendredi 25 mars : 2 factures, 1 chèque : Oh 15 min. Il chiffre également les travaux de fréquence mensuelle comme suit : - salaires et charges sociales : 4 h 30 min ; - déclaration de TVA : 45 min ; - déclaration d'échanges de biens : 1 h ; - notes de frais : 1 h; - client envoi des relevés et LCR, remise en banque : 5 h ; - rapprochement et cash flow report : 3 h ; - fournisseur paiements : 1 h 30 min ; - travaux divers, relances clients, écritures : 5 h, ce qui porterait à 10 h la durée hebdomadaire des tâches purement comptables sur une semaine de 37 h. M. X... verse au dossier, au soutien de ses allégations, un relevé de sa messagerie sur lequel apparaissent notamment plusieurs courriels relatifs à des traitements de commandes, un message accompagné de pièces jointes, adressé à M. Y... le 09 mars 2011 sous l'intitulé "CA régions 02/2011", et la référence à un fichier "SOCODA déclaratif CA février 2011" qui correspondent aux mises à jour de ces fichiers pour le mois de février 2011 et attestent qu'il était bien chargé de leur suivi. Il verse également un message adressé à M. Y... le 20 juillet 2010 avisant celui-ci d'un appel d'offres pour la fourniture d'outillage à l'atelier de Langogne de la Direction interdépartementale des routes du Massif Central et précisant la valeur du lot soudure, l'adresse du site où se trouvent les documents à consulter la date limite de remise des offres et la liste des matériels demandés par l'offreur. La société KEMPPI France réplique que jamais avant sa prise d'acte le salarié n'a émis la moindre doléance, que le contrat permettait de faire évoluer ses fonctions et que son expérience antérieure démontre le caractère polyvalent de ses compétences et de sa capacité d'adaptation et que "les prétendus événements qu'il essaye d'exploiter pour justifier a posteriori la rupture dont il a pris l'initiative, ne trouvent leur traduction dans aucun document écrit, aucune des pièces invoquées par lui ne constituant un comportement de l'employeur rendant impossible le maintien du contrat de travail". L'absence de précision données par l'employeur sur la répartition des tâches des deux attachées commerciales ayant quitté l'entreprise peu avant l'embauche de M. X... de même que sur l'emploi du temps et les tâches confiées à celui-ci, de nature à réfuter ses allégations précises et partiellement étayées par les pièces qu'il verse au dossier, la présence également inexpliquée dans le contrat d'une clause, au demeurant illicite, censée justifier son emploi à des tâches n'entrant pas dans les attributions de comptable seules expressément prévues par les parties, corroborent les allégations du salarié quant à la dénaturation de son poste de travail. Le fait que M. X... n'ait pas protesté contre une situation qu'il subissait depuis son embauche ne démontre pas qu'il l'avait acceptée dès lors que son silence est explicable par la crainte de perdre son emploi. La perspective d'une embauche partielle qui l'a amené à demander au chef d'entreprise de réduire son temps de travail puis, devant le refus de celui-ci, à prendre acte de la rupture du contrat à ses torts, ne saurait être considérée comme l'unique raison de son départ dès lors que cette demande était justifiée, tout comme la prise d'acte, par le non-respect par l'employeur de l'une de ses obligations essentielles. La non-fourniture du travail convenu est assimilable à une modification substantielle du contrat de travail intervenue sans l'accord exprès du salarié, laquelle constitue un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur qui fait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La fourniture d'un travail en majeure partie différent de celui qui était convenu est assimilable à une non-fourniture du travail convenu. La prise d'acte de M. X... était donc fondée par le manquement de l'employeur à cette obligation essentielle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qui a été jugé par le Conseil de Prud'hommes. Les demandes du salarié relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont donc fondées en leur principe. La somme réclamée au titre de l'indemnité de préavis correspond à son salaire moyen et n'est pas contestée par l'employeur qui réclame d'ailleurs la même somme à ce titre. Il sera fait droit à la demande de M. X... de ce chef ainsi qu'à sa demande concernant les congés payés afférents au préavis. L'indemnité de licenciement a été calculée conformément aux dispositions de l'article R 1234-2 du Code du travail et son montant n'a pas été discuté par la SAS KEMPPI France. S'agissant des dommages et intérêts, il convient d'observer que l'ancienneté de M. X... ne lui permet pas de prétendre à l'indemnité minimale instaurée par l'article L.1235-3 du Code du travail qui suppose une ancienneté de deux ans, mais seulement à une indemnité réparant le préjudice subi. Il soutient que les conditions de travail qui lui ont été imposées étaient assimilables à un harcèlement moral causé, tantôt par la privation de travail, tantôt par l'obligation d'effectuer des tâches dans lesquelles il se sentait incompétent, conditions ayant engendré un sentiment d'inutilité et de culpabilisation par rapport à ses collègues, une perte de confiance devant l'absence de perspective valorisante et un sentiment d'humiliation. L'employeur réplique que M. X... a été immédiatement embauché par la société OXYVIE et ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice notamment en ce qui concerne le harcèlement moral dont il se prétend victime. Celui-ci ne formule aucune demande à ce titre, mais n'évoque ce harcèlement que pour justifier le montant de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail. Cette argumentation est inopérante dans la mesure où le harcèlement ne saurait être considéré comme un préjudice résultant de la rupture. Au demeurant, M. X... ne fournit aucun fait précis pouvant faire présumer d'un harcèlement moral imputable à l'employeur. Le préjudice certain qui résulte de la rupture du contrat imputable à l'employeur sera suffisamment réparé par une indemnité de 1 500,00 euros à défaut d'éléments justifiant une indemnisation plus conséquente » ; 1) ALORS en outre QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que tant la lettre de prise d'acte du 1er avril 2011 que les correspondances du salarié des 30 mars et 30 avril 2011 montraient que monsieur X... avait rompu son contrat de travail pour la seule raison que son employeur refusait de modifier son contrat de travail pour passer d'un emploi à temps plein à un mi-temps, et non pas parce qu'il aurait dû effectuer des tâches différentes de celles prévues dans son contrat de travail ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, confier de nouvelles fonctions à un salarié dès lors qu'elles correspondent à son niveau de qualification ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur est tenu d'une obligation de fournir au salarié le travail en vue duquel il a été embauché, c'est-à-dire en l'espèce des fonctions comptables, que le fait de donner à un salarié des tâches différentes de celles pour lesquelles il a été embauché caractérise une modification substantielle du contrat de travail qui ne peut lui être imposée, et que le non-respect de cette obligation de fournir le travail convenu constitue un manquement de l'employeur susceptible de justifier la prise d'acte de la rupture du salarié, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail ; 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les contrats soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que le contrat de travail de M. X... contenait une clause selon laquelle : « M. Thierry X... assurera les fonctions de comptable unique dans le cadre des directives qui lui seront données par le Directeur Général sachant que les fonctions énumérées ci-dessus ne sont pas limitatives. Elles sont susceptibles d'évolution et de modification, lesquelles ne seront pas considérées comme une modification substantielle du contrat tant que le salaire de M. Thierry X... ne sera pas diminué et en cas de nouvelle fonction, celles-ci entrent dans la qualification de M. Thierry X... » ; qu'ainsi, il était clairement stipulé que seules des fonctions correspondant à sa qualification pouvaient être confiées à monsieur X... sans modification de son contrat de travail ; qu'en affirmant cependant que cette clause aurait permis à l'employeur « d'attribuer n'importe quelle fonction au salarié en rapport ou non avec sa formation et ses aptitudes » pour la juger inopposable au salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 4) ALORS en tout état de cause QUE l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, confier de nouvelles fonctions à un salarié dès lors qu'elles correspondent à son niveau de qualification ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur une « modification substantielle » du contrat de travail du salarié embauché en qualité de « comptable unique », au prétexte qu'il se serait vu confier « la gestion de commandes clients et la tenue des fichiers statistiques dénommés "budget CA région" et "SOCODA déclaratif CA" », au seul prétexte que ces tâches n'entraient pas dans les attributions de comptable seules expressément prévues par les parties, sans caractériser qu'elles ne correspondaient pas à la qualification de monsieur X... quand l'employeur soulignait que la qualité de comptable unique dans une entreprise de onze salariés supposait polyvalence et capacité d'adaptation, monsieur X... ayant au surplus bénéficié d'une formation relative au fonctionnement du logiciel du groupe utilisé à la fois pour la comptabilité et les commandes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail ;

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