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Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-15.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.401

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1992 par cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit de Mme Jocelyne Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte- Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. Pierre X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 271 du Code civil et de défaut de réponse à conclusions, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué qui, statuant sur un appel limité à ses dispositions relatives à la prestation compensatoire d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, a condamné l'ex mari au versement d'une prestation compensatoire, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel de déterminer, au vu des documents produits, la situation réelle de chacune des parties et d'apprécier l'existence d'une disparité ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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