Tribunal Administratif de MELUN, 03 novembre 2022. 2208964
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2208964
Date de décision :
3 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. B, représenté par Me Baisecourt, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la Sous-préfecture de Nogent-sur-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du délibéré et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès le délibéré ;
3°) de mettre à la charge de la Sous-préfecture de Nogent-sur-Marne la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à Me Baisecourt, son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le Sous-préfet de
Nogent-sur-Marne informe le tribunal que la demande de titre de séjour présentée par M. B n'a fait l'objet d'aucune décision implicite de rejet, que cette demande a été instruite et a fait l'objet d'un avis favorable de la plateforme de la main d'œuvre étrangère et qu'une carte de séjour portant la mention " salarié ", valable du 29 avril 2022 au 28 avril 2013, lui a été délivrée, ce dont a été informé le conseil de M. B. Le Sous-préfet de Nogent-sur-Marne ajoute, en outre, qu'il lui appartient de prendre rendez-vous pour obtenir sa carte de séjour et qu'il a demandé à son conseil de l'informer de son éventuel désistement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, M. B représenté par Me Baisecourt, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande au tribunal de mettre à la charge de la
Sous-préfecture de Nogent-sur-Marne la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à Me Baisecourt, son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun le 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, M. B, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, a entendu, ainsi qu'il l'indique expressément dans ce mémoire, se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il suit de là que Me Baisecourt, son conseil, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Baisecourt, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Baisecourt de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Baisecourt, conseil de M. B, la somme de
1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Baisecourt et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 3 novembre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU- MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2208964
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