Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-11.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.523
Date de décision :
8 juillet 2020
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10550 F
Pourvoi n° T 19-11.523
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La SASP USAP, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-11.523 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4 B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. G... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société La SASP USAP, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La SASP USAP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La SASP USAP et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société La SASP USAP
La SASP USAP fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la mise à pied du 3 septembre 2014, requalifié la prise d'acte du 4 août 2014 en rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et de l'avoir condamnée à verser à M. S... les sommes de 386.759,05 euros de dommages-intérêts pour la rupture du contrat, de 10.000 euros en réparation du préjudice moral, de 19.168,98 et 1.9146,89 euros au titre du rappel de salaire et des congés payés sur la période courant du 1er juillet au 4 août 2014 ;
AUX MOTIFS QUE par courrier recommandé du 4 août 2014 M. S... indiquait à son employeur qu'il était amené à prendre acte de la rupture de son contrat de travail dès lors qu'on lui a retiré l'intégralité de ses missions lui demandant de se cantonner à un bilan de la saison passée et l'empêchant de reprendre ses missions principales de recrutement, d'entraînement et de direction, qu'il a dressé ce bilan dans le courant de la semaine passée sans qu'il ait suscité de réaction si ce n'est que son salaire ne lui a plus été versé ; que dans son courrier recommandé en date du 9 septembre 2014 il réitère sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail dès lors que le poste de manager général qu'on lui demande de reprendre est une coquille vide, d'autant plus qu'il a été annoncé par voie de presse la convocation du staff dans laquelle il ne figure pas ; que par courrier du 20 juin 2014 la SASP USAP a informé M. S... qu'il serait en congé du 30 juin au 29 juillet inclus. Dans son courrier en réponse du 23 juin 2014, M. S... répond qu'il pense qu'il s'agit d'une erreur dans la mesure où il a déjà pris ses trois semaines de congés en mai et deux semaines en juin et qu'il n'entend pas prendre de nouveaux congés par anticipation, qu'il sera donc présent à la reprise le lundi 30 juin ; que M. S... a été embauché en qualité de manager sportif, option B c'est-à-dire entraîneur professionnel faisant du rugby sa profession exclusive et à temps complet ; que son contrat précise que conformément aux dispositions du chapitre III du titre II de la convention collective du rugby professionnel, il a les responsabilités et les fonctions suivantes :
- Chargé exclusivement de l'entraînement de l'équipe professionnelle de la SASP,
- Chargé du recrutement de l'équipe professionnelle de la SASP,
- Discipline et règlement intérieur,
- S'assure des connaissances des règlements LNR/ERC/FFR pour les faire respecter,
- Coordonne les convocations des joueurs pour les Relations publiques ou actions d'intérêt général,
- Coordonne l'activité et le suivi des Préparateurs physiques,
- Coordonne l'activité du Préparateur musculation et son suivi,
- Coordonne l'activité Vidéo,
- Coordination médicale (docteur, kinés, ostéo),
- Logistique déplacements et matchs,
- Responsable des entraînements et des entraîneurs adjoints,
- Communication média (TV, presse, radio),
- Participe au choix du stage (date, lieu, coût),
- Participe aux relations publiques en tant qu'entraîneur,
- Propose des actions pour être plus performants au niveau sportif et économique,
- Assiste aux réunions de coordination avec le Président,
- Assiste ou représente le Président aux convocations des commissions de discipline et d'appel ;
que dans le courrier qui lui a été remis par son employeur le 1er juillet 2014, il est indiqué : « Pour toutes ces raisons je vous confirme que je souhaite que dans un premier temps vous consacriez pleinement et exclusivement :
- à l'analyse et au bilan de la saison passée afin que tous les enseignements en soient tirés,
- à participer avec la direction du club à l'élaboration d'un plan d'action pour être plus performant au niveau sportif et économique.
Comme je vous l'ai indiqué je souhaite que vous me remettiez d'ici fin juillet un rapport d'analyse très détaillée ainsi que des recommandations sur les orientations stratégiques à tenir dans ce nouveau contexte.
C'est la raison pour laquelle je vous affecte un bureau face au mien pour que votre présence dans cette reconstruction soit effective aux yeux de tous et que nous puissions travailler ensemble sur ce projet attendu de tous.
Cela rentre pleinement dans vos attributions contractuellement définies et représente un enjeu vital pour l'USAP.
L'importance de cette mission doit occuper l'intégralité de votre temps de sorte que durant cette période vous ne serez pas présent sur le stade ni auprès des joueurs.
Durant cette période la préparation physique et sportive quotidienne sera assurée par H... N... et F... M....... » ;
que l'employeur peut dans le cadre de son pouvoir de direction, modifier les conditions de travail d'un salarié, il ne faut toutefois pas que cette modification porte sur un élément qui entre dans la définition du contrat : le lien de subordination juridique, les fonctions ou la rémunération ; qu'en l'espèce, pour une période d'un mois au moins, l'employeur a retiré à son salarié la responsabilité des joueurs de l'équipe professionnelle, ainsi que du staff (entraîneurs adjoints, préparateurs physiques ainsi que la coordination avec le staff médical), le pouvoir disciplinaire pour sanctionner tout manquement soit du staff soit des joueurs, la responsabilité des entraînements et des entraîneurs adjoints, la responsabilité de la préparation physique et sportive précédant le début du championnat, sa mission de recrutement des joueurs ainsi que les missions de logistique et d'organisation des déplacements ; qu'il lui a été expressément demandé de ne pas être présent ni sur le stade ni auprès des joueurs et dans le courrier qui lui a été adressé le 22 juillet 2014, il lui est expressément demandé de ne pas se rendre sur le lieu de stage de préparation qui se déroulait à Font-Romeu ; que la SASP USAP soutient que sur la période du mois de juillet 2014 M. S... ne s'est pas vu retirer sa responsabilité d'entraîneur dès lors qu'aucun entraînement n'était programmé et qu'il n'aurait pas été évincé de ses fonctions de supervision de la préparation physique et de son rang hiérarchique par rapport aux préparateurs sportifs, sachant qu'il pouvait être en contact par téléphone à tout moment ; qu'elle fait une distinction entre l'entraînement qui consiste à définir des plans de jeu et des stratégies d'équipe et la préparation physique qui consiste uniquement en des exercices physiques en vue de la pratique du rugby professionnel ; que toutefois, il ressort du courrier du 1er juillet 2014 qu'il était demandé à M. S... de se consacrer exclusivement à l'analyse et au bilan de la saison passée, qu'il lui avait été précisément demandé de ne pas se rendre sur le stade et ne pas entrer en contact avec les joueurs, il ne peut donc pas être valablement soutenu qu'il conservait sa mission d'entraîneur et les pouvoirs hiérarchiques mentionnés dans son contrat de travail, sur des personnes avec lesquelles il ne pouvait entrer en contact ; que d'ailleurs la SASP USAP, si elle a contesté les termes du courrier adressé le 22 juillet par M. S..., ne fait valoir aucun argument sur le fait que la préparation physique fait bien partie des attributions d'un entraîneur, à tout le moins sa supervision et que le stage de début de saison est destiné à la reprise des entraînements rugby ; qu'il ne peut être contesté que l'employeur a retiré à M. S... la quasi-totalité de ses missions, une seule étant conservée savoir le fait de proposer des actions pour être plus performant au niveau sportif et économique, ainsi que toutes ses responsabilités tant vis-à-vis des joueurs que du staff sportif ou médical, et son pouvoir disciplinaire et hiérarchique ; qu'il s'agit donc d'une modification du contrat de travail qui ne pouvait être réalisée qu'avec l'accord du salarié ; que la SASP USAP soutient qu'il ne s'agit pas d'une modification définitive des fonctions du salarié mais uniquement de l'attribution d'une mission ponctuelle, spécifique et prioritaire ; que s'il ne peut être contesté que le bilan de l'année passée qui s'était soldée par la descente du championnat Top 14 au championnat pro D2, devait être fait, il paraît surprenant, alors que le sort du club était scellé depuis le début du mois de mai 2014, que ce ne soit que le 1er juillet 2014, soit deux mois plus tard, que l'employeur demande à son manager sportif de se consacrer à cette tâche, l'argument tiré de la priorité de cette mission est discutable ; qu'en ce qui concerne son caractère ponctuel, les termes employés dans le courrier : « je vous confirme que je souhaite que dans un premier temps vous vous consacriez pleinement et exclusivement,
... je souhaite que vous me remettiez d'ici fin juillet...... durant cette période... » ne donne aucune garantie sur la volonté de l'employeur de réintégrer M. S... dans toutes ses fonctions, toutes ses responsabilités et pouvoirs hiérarchiques à une date précise ; qu'en outre il ressort des coupures de presse produites, reprenant les propos tenus par le président de la SASP USAP aux débats, notamment l'article du 7 mai 2014 qui indique que « ...I... U... devrait endosser dans moins d'un mois la veste de directeur sportif... le cas de G... S... est en cours de discussion mais il semble acquis que nos chemins vont se séparer... nous étudions actuellement plusieurs profils d'entraîneurs susceptibles de lui succéder... », l'article du 7 mai 2014 : «.... je souhaite un vrai directeur en charge du sportif dans ce club. Et deux entraîneurs sur le terrain. Ce qui veut dire que la configuration du poste de G... S... ne sera pas renouvelée... », l'article du 8 mai 2014 «.... une certitude il ne s'agit pas de M. S..., le passage en pro D2 a provoqué un séisme et je ne vois pas comment, compte tenu du traumatisme, que l'on continue avec un homme qui a connu une telle désillusion. On a jugé bon de renouveler les forces. Il est probable qu'il ne sera pas au club l'an prochain... » ; qu'est aussi produit aux débats un article du Midi olympique qui fait état qu'au 1er juillet 2014, 16 nouveaux joueurs avaient été recrutés sans oublier le nouveau staff technique composé d'un manager, de deux entraîneurs, de deux préparateurs physiques ; qu'il n'est pas contesté que M. S... ne faisait pas partie du staff technique ; qu'il ressort de ces documents que dès le mois de mai 2014, la SASP USAP n'avait pas l'intention de maintenir M. S... dans ses attributions de manager sportif, et qu'il n'était pas plus dans ses intentions le 1er juillet 2014, de le réintégrer dans ses attributions ; que la SASP USAP soutient qu'en réalité M. S... avait depuis le mois de juin 2014 des contacts avec le club de Bourg-en-Bresse où il envisageait d'être recruté et elle produit des courriels échangés entre M. S... et M. K..., qui font état d'une prise de contact dès la mi-juin 2014 et d'échanges relativement à des recrutements de joueurs ; qu'il ne peut être tiré de ces échanges aucun comportement déloyal de la part de M. S..., chaque salarié étant libre notamment dans une période où les relations avec son employeur sont conflictuelles, et où il ressort de la presse que son contrat de travail ne sera pas maintenu, d'engager des pourparlers avec un autre employeur, d'ailleurs seul le fait de contracter avec un autre club est prohibé par la convention collective du rugby professionnel ; que 'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail de M. S... sans obtenir l'accord de son salarié, cette modification imposée à M. S... est une voix de fait ; que M. S... était donc fondé à compter du 1er juillet 2014 à refuser la modification de son contrat de travail imposée par son employeur et donc à ne pas se rendre à compter de cette date dans le bureau que celui-ci lui avait affecté, aux fins de rédaction de son bilan ; que les avertissements notifiés à M. S... par lettre du 1er juillet 2014 et du 5 juillet 2014 pour abandon de poste sont donc injustifiés et seront annulés ; que le 31 juillet 2014 M. S... recevait une nouvelle convocation à entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, fixant la date de l'entretien au 18 août 2014 ; que par courrier du 4 août 2014 (pièces n°28) M. S... expliquant avoir adressé à son employeur le bilan sollicité dans le courrier du 1er juillet 2014, sans que cela ne suscite la moindre réaction de celui-ci, rappelant qu'il ne perçoit plus son salaire et que l'intégralité de ses missions l'ont été retirée depuis le 1er juillet, a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que la SASP USAP ne conteste pas qu'à compter du 1er juillet 2014 M. S... n'a plus été rémunéré, il n'est donc pas contesté que l'employeur n'a pas versé à son salarié son salaire pour le mois de juillet et jusqu'au 4 août 2014 date de la prise d'acte de la rupture du contrat travail, ce qui constitue un comportement fautif de la SASP USAP ; que le comportement de l'employeur qui d'une part a notifié à son salarié le 12 juin 2014 une sanction disciplinaire de mise à pied injustifié, a imposé le 1er juillet 2014 à son salarié une modification de son contrat de travail sans son autorisation et a cessé de lui verser son salaire à compter de cette même date, justifie que la rupture anticipée du contrat de travail qui résulte de la prise d'acte du 4 août 2014 soit prononcée à ses torts ;
1°) ALORS QUE l'employeur qui, au titre de son pouvoir de direction, dispose de la possibilité de modifier les conditions de travail du salarié, peut imposer à ce dernier pour une durée limitée l'exécution d'une tâche prioritaire qui figure parmi ses missions au détriment des autres sans que cette mesure ne constitue une modification du contrat de nature à caractériser une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; qu'en considérant, pour retenir que la SASP USAP avait unilatéralement modifié le contrat de M. S... que le caractère prioritaire de la mission consistant à faire le bilan de la saison et proposer un plan d'action pour améliorer les performances du club était discutable au mois de juillet 2014, eu égard à la relégation du club en pro D2 qui était acquise dès le mois de mai, la cour d'appel qui, avait pourtant relevé que M. S... avait pris trois semaines de congés au mois de mai, deux semaines en juin et avait également fait l'objet d'une mise à pied de 10 jours ce même mois, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les conséquences de la relégation pouvaient ne pas avoir été tirées plus tôt avec le manager, violant ainsi l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensembles les articles L. 1221-1, L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'employeur qui, au titre de son pouvoir de direction, dispose de la possibilité de modifier les conditions de travail du salarié, peut imposer à ce dernier pour une durée limitée l'exécution d'une tâche prioritaire qui figure parmi ses missions au détriment des autres sans que cette mesure ne constitue une modification du contrat de nature à caractériser une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; qu'en considérant, pour retenir que la SASP USAP avait unilatéralement modifié le contrat de M. S..., que la lettre du 1er juillet 2014 ne donnait aucune garantie sur la volonté de l'employeur de réintégrer M. S... dans toutes ses fonctions, responsabilités et pouvoir à une date précise, après avoir relevé, en citant une partie de ladite lettre, que la mission ponctuelle et exclusive devait s'achever à la fin du mois de juillet, la cour d'appel, qui, d'une part, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait nécessairement que la mission était ponctuelle et limitée au mois de juillet 2014, et, d'autre part, s'est fondé sur un motif inopérant dès lors que la lettre n'avait pas à préciser expressément que le manager serait rétabli dans toutes ses fonctions à l'issue de la mission, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensembles les articles L. 1221-1, L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, la lettre du 1er juillet 2014 indiquait clairement que « la situation du club est aujourd'hui particulièrement fragile compte tenu des résultats sportifs de la saison passée qui a vu notre relégation en division pro D2 le 4 mai 2014 », faisait état de « l'importance du traumatisme vécu par le club et l'ensemble de son environnement », de « conséquence financières sans précédent », de la nécessité de « trouver la sérénité et de jouer l'apaisement vis-à-vis des joueurs et des personnels d'encadrement sportif et médical qui ont vécu comme un traumatisme la descente aux enfers de ce club centenaire », en déduisait que « l'analyse et le bilan de la saison sportive précédente ainsi que l'élaboration d'une stratégie pour la nouvelle saison sont évidemment des impératifs vitaux et doivent, dans un premier temps, prévaloir sur les autres aspects de la vie du club », mais constatait que « les autres intervenants de la saison précédente nous ont pour la plupart transmis leur bilan, ce que vous n'avez pas eu l'occasion de faire » et, après avoir indiqué le contenu de la mission spécifique attendue du manager, précisait que le club comptait sur la collaboration de M. S... ; qu'en considérant que le caractère prioritaire de la mission était douteux et que le manager n'avait aucune garantie de la volonté de l'employeur de lui rendre l'ensemble de ses responsabilités, fonctions et pouvoirs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre dont il résultait, d'une part, que le retard dans l'établissement du bilan de la saison et le plan d'action pour l'avenir était imputable à M. S... qui ne s'était pas acquitté de cette mission essentielle depuis la fin de la saison, et, d'autre part, que l'employeur manifestait une volonté d'apaisement, souhaitant seulement que le manager accomplisse en priorité une mission particulière rentrant dans ses attributions sans volonté de limiter durablement ses tâches, violant ainsi le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les pièces qui lui sont soumises ;
4°) ALORS QUE l'employeur qui, au titre de son pouvoir de direction, dispose de la possibilité de modifier les conditions de travail du salarié, peut imposer à ce dernier pour une durée limitée l'exécution d'une tâche prioritaire qui figure parmi ses missions au détriment des autres sans que cette mesure ne constitue une modification du contrat de nature à caractériser une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; qu'en considérant encore, pour retenir que la SASP USAP avait unilatéralement modifié le contrat de M. S..., que la volonté de ne plus remettre M. S... dans ses fonctions de manager résultaient d'articles de presses parus début mai 2014 et d'un article faisant état des nouveaux recrutements de joueurs et du staff technique où M. S... ne figurait pas, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments insusceptibles à eux seuls de caractériser la volonté de l'employeur de modifier durablement et unilatéralement le contrat de travail à compter du 1er juillet 2014, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensembles les articles L. 1221-1, L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ;
5°) ALORS QUE l'accomplissement de missions par un salarié en contrat à durée déterminée pour le compte d'un autre employeur constitue, même sans contrat régulièrement signé, un manquement au devoir de loyauté assimilable à une faute grave justifiant la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur ou, à tout le moins, une volonté non équivoque de démission du salarié faisant obstacle, lorsque ce dernier est à l'initiative de la rupture, à ce qu'elle soit prononcée aux torts de l'employeur ; qu'en se bornant à relever qu'aucun comportement déloyal ne pouvait être imputé à M. S..., chaque salarié étant libre d'engager des pourparlers avec un autre employeur, notamment e cas de relations de travail conflictuelles et lorsque la presse indique que le contrat ne sera pas renouvelé, et que le convention collective du rugby professionnel ne prohibe que la signature effective d'un contrat avec un autre club, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. S..., même sans contrat effectivement signé, n'avait pas déjà accompli dès le mois de mai 2014 des prestations de manager pour le club de rugby de Bourg-en-Bresse, ni examiné si certains de ces échanges dans lesquels M. S... refusait tout contact entre le club de Bourg-en-Bresse et l'USAP, ne manifestait pas la mise en oeuvre d'un stratagème pour obtenir indument des indemnités très élevées de la part de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensembles les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ;
6°) ALORS QUE, subsidiairement, il ressortait clairement des échanges de courriers électroniques entre M. S... et les responsables du club de Bourg-en-Bresse ainsi que des articles de presse parus à la suite de sa défection de dernière minute, que M. S... avait déjà participé à la sélection de nouveaux joueurs pour cette équipe et qu'il avait expressément demandé à ses responsables de ne pas intervenir auprès de la SASP USAP puisqu'il entendait bien obtenir une rupture du contrat aux torts de l'employeur avec de substantielles indemnités, estimant que son travail sur ce point ne devait pas être mis en péril ; qu'en excluant tout manque de loyauté de la part du salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces courriers électroniques et articles de presse, violant ainsi le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les pièces qui lui sont soumises.
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