Cour de cassation, 20 octobre 1994. 93-40.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.305
Date de décision :
20 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Banco Borges et Irmao, dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Manuel X..., demeurant ... à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Banco Borges et Irmao, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1992), M. X..., entré au service de la Banco Borges et Irmao (BBI) comme employé de banque, a été "révoqué" le 1er décembre 1989 pour fautes graves ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la BBI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le seul visa des documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse équivaut à un défaut de motifs ; qu'ayant constaté que les rapports d'expertise graphologique établissaient la fausseté des signatures des actes de cautionnement, la cour d'appel, qui n'a cependant, à aucun moment, recherché si les rapports précités n'établissaient pas que M. X... était le véritable auteur des signatures litigieuses et qui s'est, à cet égard, bornée à viser "les éléments du dossier", a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en visant "les éléments du dossier", la cour d'appel s'est nécessairement fondée sur les rapports d'expertise graphologique produits aux débats desquels elle a induit qu'ils n'établissaient pas que M. X... fût l'auteur des faux actes de caution ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la BBI fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués dans la lettre de licenciement, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ne recherchant pas si la connaissance que le salarié pouvait avoir de la fausseté des cautionnements et l'incapacité de celui-ci à présenter une quelconque explication à ce sujet ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, compte tenu de la "lettre de révocation" du 5 février 1990 qui reprochait au salarié de n'avoir donné "aucune justification valable et sérieuse" au sujet d'un acte de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les griefs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la BBI reproche enfin à l'arrêt d'avoir fixé le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement en fonction d'une ancienneté du salarié de quinze années, alors, selon le moyen, que, en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la Banco Borges et Irmao, qui avait soutenu que, pour justifier de quinze années d'ancienneté au lieu de dix, M. X... avait fait état de ses services auprès du Crédit agricole du Doubs et de la Brie, alors que, durant cette période, la BBI n'était pas l'employeur de M. X... puisque, si celle-ci réglait les salaires, c'était le Crédit agricole, seul, qui exerçait le pouvoir de direction et de contrôle du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... était entré au service de la société Banco Borges et Irmao le 10 mars 1975 et avait été constamment rémunéré par celle-ci, a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par M. X... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande de M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Banco Borges et Irmao, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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