Cour de cassation, 19 juin 1991. 90-10.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.889
Date de décision :
19 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° V 90-10.889 formé par M. Michel X..., demeurant à La Chapelle Saint-Hursin (Cher), La Varenne Morthomiers, agissant ès qualités de tuteur de Jacques X..., demeurant à Bourges (Cher), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit de :
1°/ M. Michel Z..., demeurant à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne), ...,
2°/ la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, dont le siège social est à Paris (2e), ...,
3°/ M. Y..., demeurant à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne), ...,
4°/ la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
5°/ M. l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié à Paris (7e), ...,
6°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est à Bourges (Cher),
7°/ la caisse des dépôts et consignations, dont le siège est à Paris (7e), ...,
8°/ la Mutuelle civile de la guerre, dont le siège est à Bourges (Cher), ...,
défendeurs à la cassation ;
II Sur le pourvoi n° C 90-14.185 formé par M. Michel X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit de :
1°/ M. Michel Z...,
2°/ la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière,
3°/ M. Y...,
4°/ la compagnie Union des assurances de Paris (UAP),
5°/ M. l'agent judiciaire du Trésor public,
6°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher,
7°/ la caisse des dépôts et consignations,
8°/ la Mutuelle civile de la guerre,
défendeurs à la cassation ;
Dans le pourvoi n° V 90-10.889 :
M. Z... et la compagnie La Préservatrice foncière ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ;
La compagnie d'assurance UAP et M. Y... ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident et les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les premiers, trois moyens de cassation, les seconds, deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt ;
Dans le pourvoi n° C 90-14.185 :
Le demandeur au pourvoi invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z... et de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, de Me Gauzès, avocat de la caisse des dépôts et consignations, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie l'UAP et de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint en raison de leur connexité les pourvois n° V 90-10.889 et C 90-14.185 ;
Donne défaut contre l'agent judiciaire du Trésor public, la CPAM de Bourges et la Mutuelle civile de la guerre ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal n° V 90-10.889, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ouvrier d'Etat, qui marchait sur une chaussée, fut heurté et grièvement blessé par l'automobile de M. Z... et par celle de M. Y... ;
qu'il assigna les deux conducteurs, ainsi que leurs assureurs respectifs, la compagnie La Préservatrice, la compagnie "Union des assurances de Paris et l'agent judiciaire du Trésor en réparation de son préjudice ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 3 et 47 de la loi du 5 juillet 1985, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du montant du préjudice ;
qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réparti la charge des indemnisations par moitié entre M. Z... et M. Y... et leurs assureurs respectifs, alors que, d'une part, en retenant que les voitures de M. Y... et de M. Z... ont heurté M. X... "dans un ordre qui ne peut être déterminé", il aurait dénaturé par omission le procès verbal d'enquête de police, relatant les premières
déclarations de M. Y..., alors que, d'autre part, l'arrêt relève "que M. Z... a dit que la victime avait été projetée sur sa voiture par celle de M. Y... ;
que la police a constaté que la voiture de Y... était endommagée à l'avant gauche, notamment sur le parebrise et le montant gauche de celui-ci ;
que les lunettes de M. X... et traces de sang se trouvaient au milieu de la chaussée... sensiblement plus rapprochées de la voiture de
M. Y... que de celle de M. Z..." ;
qu'ainsi il aurait méconnu les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que, dans les rapports entre les conducteurs impliqués, M. Y... aurait dû être déclaré entièrement responsable par application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir analysé les procès verbaux établis à la suite de l'accident, l'arrêt retient qu'il découle des éléments d'information que les voitures de M. Y... et de M. Z... ont heurté M. X... dans un ordre qui ne peut être déterminé ;
Qu'en statuant ainsi, hors de toute dénaturation, la cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve, n'a pas encouru les griefs du moyen ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident et le premier moyen du pourvoi provoqué :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné MM. Z... et Y... à réparer entièrement le préjudice corporel de la victime, sans répondre aux conclusions de M. Z... et de son assureur, ni à celles de M. Y... et de son assureur, soutenant qu'il fallait prendre en considération l'état préexistant à l'accident, c'est-à-dire la capacité déjà réduite de 70 % pour déterminer l'incapacité permanente partielle imputable à cet accident ;
Mais attendu qu'en relevant que l'accident n'avait pas aggravé les blessures antérieures, et en excluant l'état antérieur du calcul de l'incapacité permanente partielle, l'arrêt a répondu aux conclusions en les rejetant ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident et sur le second moyen du pourvoi provoqué :
Vu les articles 32 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, l'Etat est admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges rendues afférentes aux
rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci ;
qu'en application du second, cette disposition, dérogatoire aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, n'est
pas applicable aux accidents survenus avant la date d'entrée en vigueur de la loi ;
Attendu que pour fixer le montant de la créance à déduire de l'indemnité soumise à recours, l'arrêt énonce que l'Etat a droit aux charges patronales versées sans contrepartie de travail ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'accident dont M. X... a été victime est survenu le 7 novembre 1979, la cour d'appel a, par fausse application, violé les textes susvisés ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 20 février 1990 :
Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt rectificatif d'avoir alloué à M. X... une certaine indemnité en capital alors que la cassation à intervenir sur l'arrêt rectifié entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt rectificatif sur le montant de l'indemnité due à la victime, en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la rectification intervenue est étrangère à la cassation partielle de l'arrêt rectifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Pourvoi n° C 90-14.185 :
REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt rectificatif du 20 février 1990 ;
! Pourvoi n° U 90-10.889 :
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement à l'Etat de la somme e 19 605,59 francs représentant les charges patronales versées sans contrepartie de travail, l'arrêt rendu le 17 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
DIT que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par moitié par M. Z... et son assureur, d'une part, par M. Y... et son assureur, d'autre part ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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