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Cour de cassation, 12 décembre 1990. 88-14.611

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.611

Date de décision :

12 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° Z 88-14.611 formé par la compagnie Financière Delmas XI..., dont le siège est ... (8ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Eponoise de Maçonnerie (SEM), dont le siège est à Epone (Yvelines), boulevard Renard Benoît n° 20, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ de M. Bernard X..., demeurant ... (Yvelines), 3°/ de M. Yves XX..., demeurant ... (Yvelines), 4°/ de M. Christian A..., demeurant ... (Yvelines), 5°/ de M. Jacques E..., demeurant ... (Yvelines), 6°/ de M. Jean-Claude V..., demeurant ... (Yvelines), 7°/ de M. Pierre XG..., demeurant ... (Yvelines), 8°/ de Mme veuve O..., demeurant ..., lot 35 à Orgerus (Yvelines), 9°/ de M. René M..., demeurant ... (Yvelines), 10°/ de M. XC... Sans, demeurant ... (Yvelines), 11°/ de M. Daniel L..., demeurant ... (Yvelines), 12°/ de M. Jean-Claude S..., demeurant ... (Yvelines), 13°/ de M. Gérard T..., demeurant ... (Yvelines), 14°/ de M. Claude XZ..., demeurant ... (Yvelines), 15°/ de M. P..., demeurant ... (Yvelines), 16°/ de M. Michel J..., demeurant ... (Yvelines), 17°/ de M. Michel R..., demeurant ... (Yvelines), 18°/ de M. Jean-Claude XB..., demeurant ... (Yvelines), 19°/ de M. Christian XH..., demeurant ... (Yvelines), 20°/ de M. Raymond XD..., demeurant ... (Yvelines), 21°/ de M. Michel U..., demeurant ... (Yvelines), 22°/ de M. Jacques H..., demeurant ... à Orgerus (Yvelines), 23°/ de Mme Q..., demeurant à Orgerus (Yvelines), 24°/ de M. Q..., demeurant à Orgerus (Yvelines), 25°/ de M. Bernard Z..., demeurant ... (Yvelines), 26°/ de M. Gilbert XY..., demeurant ... (Yvelines), 27°/ de M. Christian XJ..., demeurant ... (Yvelines), 28°/ de M. Bernard K..., demeurant ... (Yvelines), 29°/ de M. Jean-Claude I..., demeurant ... (Yvelines), 30°/ de la société civile immobilière Le Pré du Bourg, dont le siège est à Paris (7ème), ..., prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, 31°/ de M. Aristide Y..., architecte, demeurant à La Celle Saint-Cloud (Yvelines), ..., 32°/ de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est à Paris (9ème), ..., 33°/ de la Commercial Union Insurance, dont le siège est à Paris (1er), ..., 34°/ de M. Louis, Joseph XE..., demeurant à Paris (17ème), ..., 35°/ de M. Roger D..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., 36°/ de M. Gérard G..., demeurant ... (Eure-et-Loir), Bu, 37°/ de M. Louis B..., demeurant à Enghien-les-Bains (Val-d'Oise), ..., 38°/ de Mme Raymonde XA..., demeurant ... (Yvelines), 39°/ de M. Aristide Y..., architecte, demeurant à La Celle Saint-Cloud (Yvelines), ..., défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° A 88-15.854 formé par : 1°/ M. Gérard G..., demeurant ... (Eure-et-Loir), Bu, 2°/ M. Louis B..., demeurant à Enghien-les-Bains (Val-d'Oise), ..., en cassation du même arrêt au profit : 1°/ de la société Eponoise de Maçonnerie (SEM), dont le siège est à Epone (Yvelines), boulevard Renard Benoît n° 20, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ de M. Bernard X..., demeurant ... (Yvelines), 3°/ de M. Yves XX..., propriétaire, du lot 67, ... (Yvelines), 4°/ de M. Christian A..., agent administratif, lot 17, demeurant ... (Yvelines), 5°/ de M. Jacques E..., agent EDF, demeurant ... (Yvelines), 6°/ de M. Jean-Claude V..., conducteur de travaux, lot 18, demeurant ... (Yvelines), 7°/ de M. Pierre XG..., cadre supérieur, propriétaire du lot 16, demeurant ... (Yvelines), 8°/ de Mme veuve O..., retraitée, demeurant ..., lot 35 à Orgerus (Yvelines), 9°/ de M. René M..., agent relieur PTT, demeurant ... (Yvelines), 10°/ de M. XC... Sans, agent commercial, demeurant ... (Yvelines), 11°/ de M. Daniel L..., technicien, demeurant ... (Yvelines), 12°/ de M. Jean-Claude S..., cadre de banque, demeurant ... (Yvelines), 13°/ de M. Gérard T..., agent EDF, demeurant ... (Yvelines), 14°/ de M. Claude XZ..., directeur commercial, lot 44, demeurant ... (Yvelines), 15°/ de M. P..., conducteur de travaux, lot 41, demeurant ... (Yvelines), 16°/ de M. Michel J..., ingénieur, lot 66, demeurant ... (Yvelines), 17°/ de M. Michel R..., ingénieur, demeurant ... (Yvelines), 18°/ de M. Jean-Claude XB..., demeurant ... (Yvelines), 19°/ de M. Christian XH..., dessinateur, lot 62, demeurant ... (Yvelines), 20°/ de M. Raymond XD..., ingénieur, lot 50, demeurant ... (Yvelines), 21°/ de M. Michel U..., technicien, demeurant ... (Yvelines), 22°/ de M. Jacques H..., cadre administratif, lot 43, demeurant ... (Yvelines), 23°/ de Mme Q..., demeurant à Orgerus (Yvelines), 24°/ de M. Q..., demeurant à Orgerus (Yvelines), 25°/ de M. Bernard Z..., agent technique, lot 40, demeurant ... (Yvelines), 26°/ de M. Gilbert XY..., technicien de production, lot 39, demeurant ... (Yvelines), 27°/ de M. Christian XJ..., représentant, lot 42, demeurant ... (Yvelines), 28°/ de M. Bernard K..., agent technique, lot 19, demeurant ... (Yvelines), 29°/ de M. Jean-Claude I..., cadre administratif, demeurant ... (Yvelines), 30°/ de la société civile immobilière Le Pré du Bourg, dont le siège est à Paris (7ème), ..., prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, 31°/ de M. Aristide Y..., architecte, demeurant à La Celle Saint-Cloud (Yvelines), ..., 32°/ de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est à Paris (9ème), ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 33°/ de la Commercial Union Insurance, dont le siège est à Paris (1er), ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 34°/ de M. Louis, Joseph XE..., demeurant à Paris (17ème), ..., 35°/ de M. Roger D..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., 36°/ de la société anonyme Compagnie Financière Delmas XI..., dont le siège est à Paris (8ème), ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 37°/ de Mme Raymonde XA..., demeurant ... (Yvelines), 38°/ de M. Aristide Y..., architecte, demeurant à La Celle Saint-Cloud (Yvelines), ..., défendeurs à la cassation, La demanderesse au pourvoi n° Z 88-14.611 invoque trois moyens de cassation, annexés au présent arrêt : Les demandeurs au pourvoi n° A 88-15.854, invoquent quatre moyens de cassation, annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie Financière Delmas XI..., Me Boulloche, avocat de la société Eponoise de Maçonnerie SEM, de Me Capron, avocat de MM. G... et B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s 88-14.611 et 88-15.854 ; Donne acte à la Compagnie Financière Delmas XI... de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre MM. X..., XX..., A..., F..., V..., XF..., Mme veuve N..., MM. M..., Sans, L..., S..., T..., XZ..., La Macchia, J..., R..., XB..., Timg, XD..., U..., H..., M. et Mme Q..., MM. Z..., XY..., XK..., Galopin, I..., C..., la Compagnie La Concorde, la Commercial Union Insurance, MM. XE..., D..., G..., B..., XW... XA... et M. Y... ; Donne acte à MM. G... et B... de leur désistement de pourvoi en tant que dirigé contre MM. X..., XX..., A..., F..., V..., XF..., Mme veuve N..., MM. M..., Sans, L..., S..., T..., XZ..., La Macchia, J..., R..., XB..., Timg, XD..., U..., H..., M. et Mme Q..., MM. Z..., XY..., XK..., K..., I..., la SCI le pré du Bourg, M. C..., la Compagnie La Concorde, la Commercial Union Insurance, MM. XE..., D..., la société compagnie financière Delmas XI...,, Mme XA... et M. Y... ; Sur le premier moyen de chacun des pourvois, réunis : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1987), que la société Eponoise de Maçonnerie (SEM), qui avait interjeté appel de deux jugements des 4 juin 1982 et 24 mai 1984 ayant condamné la SCI le Pré du Bourg (la SCI), société de vente régie par le titre 1er de la loi du 16 juillet 1971, à lui payer diverses sommes, a, le gérant de la SCI ayant été mis en état de liquidation des biens, appelé la compagnie Financière Delmas-Vieljeux (la CFDV) et MM. G... et B..., porteurs de parts de la SCI, en intervention forcée aux fins de paiement des dites sommes, par assignation en date des 25 et 26 avril 1986, laquelle précisait qu'ils devaient constituer avoué dans la quinzaine et que "l'affaire serait plaidée le 24 avril 1986" ; que la CFDV, M. G... et M. B... n'ont pas constitué avoué ; que par arrêt du 25 mai 1986 la procédure a été renvoyée devant le conseiller de la mise en état ; Attendu que la CFDV et MM. G... et B... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré les mises en cause recevables et d'avoir condamné les appelés en intervention à payer des sommes mises à la charge de la société civile immobilière Le Pré du Bourg par le jugement du 24 mai 1984, alors, selon le moyen, 1°) qu'il ressort des pièces de la procédure que la compagnie Financière Delmas XI... a été assignée le 29 avril 1986, pour une audience de plaidoirie devant avoir lieu le 24 avril 1986 ; qu'ayant omis de rechercher si, du fait de cette anomalie, la compagnie Financière Delmas XI... a été régulièrement assignée, la cour d'appel a violé les articles 14, 56, 331 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que, s'agissant d'une demande formée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel devait vérifier si cette demande était recevable à raison de l'évolution du litige ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 472 et 555 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'il ressort de l'assignation délivrée le 29 avril 1986 que la société SEM demandait que la compagnie Financière Delmas XI... fût condamnée à payer des sommes mises à la charge de la SCI Le Pré du Bourg par le jugement du 4 juin 1982 ; qu'en condamnant la compagnie Financière Delmas XI... à payer des sommes mises à la charge de la SCI Le Pré du Bourg par le jugement du 24 mai 1984, la cour d'appel a : a) méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, b) en toute hypothèse, porté atteinte aux droits de la défense et méconnu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que, le juge, cependant, ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si l'assignation en intervention forcée délivrée à MM. G... et B..., laquelle a été signifiée le 29 avril 1986 pour une audience du 24 avril 1986, est régulière, la cour d'appel a violé l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; 5°) que l'intervention forcée d'une partie, pour la première fois en cause d'appel, n'est recevable qu'à la condition qu'il y ait évolution du litige ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi il s'est produit, dans l'espèce, une évolution du litige justifiant la recevabilité de l'intervention forcée de MM. G... et B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; 6°) que l'assignation en intervention forcée de MM. G... et B... vise, non pas le jugement du 24 mai 1984 qui n'y était même pas annexé, mais un jugement antérieur du 4 juin 1982 ; qu'en condamnant MM. G... et B... à exécuter les condamnations qui figurent aux deux premiers alinéas du point 12 du jugement du 24 mai 1984, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 7°) qu'en condamnant MM. G... et B... à exécuter une autre condamnation que celle visée dans l'assignation en intervention forcée qui leur a été délivrée, sans qu'ils aient été à même de s'expliquer à ce propos, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu que les six porteurs de parts initiaux de la SCI avaient été assignés en intervention forcée en raison de la mise en liquidation des biens de la gérante de cette société, la cour d'appel saisie, d'assignations, dont la nullité n'était pas invoquée, et qui précisaient que le montant des condamnations sollicitées était celui des condamnations précédemment mises à la charge de la SCI, a, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de MM. G... et B..., qui est recevable : Vu les articles 2 et 4 bis de la loi du 16 juillet 1971, devenus les articles L. 211-2 et L. 211-4 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse et que ces dispositions sont d'ordre public ; Attendu que, pour décider que la condamnation prononcée contre la SCI au profit de la SEM pourra s'exécuter à l'encontre des porteurs de parts initiaux de la SCI, l'arrêt, qui condamne la SCI à payer un solde de travaux et de dommages-intérêts à la SEM, relève qu'aucun organe ne représente la SCI depuis la mise en liquidation des biens de son gérant et que les associés d'origine ont été mis en cause, par voie d'intervention forcée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le créancier social ne possédait aucun titre contre la SCI avant de poursuivre les associés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi de MM. G... et B... et le troisième moyen du pourvoi de la CFDV, réunis, qui sont recevables : Vu l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, dans sa rédaction antérieure au décret du 3 juillet 1978 ; Attendu que, par dérogation à l'article 1863 du Code civil, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux ; Attendu que, pour décider que les condamnations prononcées contre la SCI au profit de la SEM pourront s'exécuter contre MM. G... et B... et contre la CFDV, l'arrêt retient que ces derniers étaient porteurs de parts initiaux de la SCI et titulaires de droits au moment de l'opération immobilière litigieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la date de conclusion du marché de travaux entre la SCI et la SEM, ni rechercher si MM. G... et B..., ainsi que la CFDV, avaient la qualité d'associés à cette date, alors que les effets d'un contrat demeurent régis par les dispositions de la loi sous l'empire de laquelle il a été passé, même si ces effets continuent à se réaliser postérieurement à une loi nouvelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi de MM. G... et B... et le deuxième moyen du pourvoi de la CFDV : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'exécution des condamnations pour solde de travaux et dommages-intérêts prononcées contre la société civile immobilière pourra s'effectuer, à la diligence de la SEM, à l'encontre de MM. G... et B... et de la CFDV, l'arrêt rendu le 20 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Eponoise de Maçonnerie aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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