Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-18.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.018
Date de décision :
30 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Marque, demeurant 65, rue du président Edouard Z... à Lyon (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit de :
1°) M. Marius B... dit "Mas", demeurant à Lyon (6ème), (Rhône), ...,
2°) Mme Marie-Antoinette D..., demeurant à Paris (16ème), ...Université,
3°) Mme X... née Suzanne A..., demeurant à Paris (16ème), ...,
4°) M. Jean-Claude A..., ayant droit de M. Aimery A..., demeurant à Versailles (Yvelines), ...,
5°) Les hospices civils de Lyon "HCL", dont le siège social est à Lyon (2ème), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des défendeurs, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que, sans modifier l'objet du litige, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche non demandée, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que le défaut de paiement, dans le délai d'un mois, des causes du commandement, entrainait la résiliation de plein droit du bail, les conditions de paiement des loyers arrièrés et des loyers courants à laquelle le premier juge avait subordonné la suspension des effets de la clause résolutoire n'ayant pas été respectées, et en relevant que la somme réclamée par les bailleurs était effectivement due par le preneur au 30 septembre 1988 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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