Cour de cassation, 14 juin 1989. 87-19.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.224
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du BUISSON SAINT LOUIS, dont le siège est à Paris (14e), ..., représentée par son gérant en exercice demeurant audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1987, par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de la société anonyme BOUYGUES, dont le siège social est à Clamart (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE :
1°/ du syndicat des copropriétaires du ... (10e), agissant poursuites et diligences de la société P. BOMSEL et compagnie, dont le siège social est à Paris (17e), ...,
2°/ de Monsieur Z..., Eugène, Georges D..., demeurant à Paris (17e), ...,
3°/ de Monsieur Gabriel E..., demeurant à Paris (17e), ...,
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. F..., Y..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me C..., administrateur du cabinet de Me X... décédé, avocat de la société civile immobilière du Buisson Saint Louis, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société anonyme Bouygues, de Me Choucroy, avocat de M. D..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu qu'ayant, suivant marché du 25 avril 1977, chargé la société Bouygues de la construction d'un immeuble, la société civile immobilière (SCI) du Buisson Saint Louis, dont le gérant était, à l'époque des faits, M. D..., fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 1987) de l'avoir condamnée à verser à cet entrepreneur les intérêts moratoires contractuellement stipulés en cas de retard de paiement du coût des travaux, tout en déboutant le maître de l'ouvrage de sa demande de pénalités pour retard dans leur exécution, alors, selon le moyen, que, "premièrement, puisque seul ce qui est tranché dans le dispositif revêt l'autorité de la chose jugée, à l'exclusion de tout motif décisoire, la reconnaissance de l'autorité de la chose jugée au droit de la société Bouygues au paiement d'intérêts moratoires en fonction des motifs d'un jugement définitif du 15 janvier 1982 constitue une violation de l'article 1351 du Code civil, alors que, deuxièmement, le refus, pour attribuer à la société Bouygues des intérêts moratoires dont le principe n'était nullement acquis, d'appliquer les dispositions du cahier des charges particulières formant la convention, constitue une violation des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile, alors que, troisièmement, l'assimilation du quitus donné par l'assemblée générale à son gérant à une acceptation de payer à la société Bouygues des intérêts moratoires, constitue une violation de l'article 1165 du Code civil limitant aux parties les effets d'une convention, alors que, quatrièmement, en raison du défaut de réponse aux conclusions de la SCI du Buisson Saint Louis selon lesquelles la lettre de M. D... du 4 mai 1979 n'avait pu valablement l'engager sur le principe d'intérêts moratoires puisque la réception des travaux ne datait que du 21 mai 1979, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé" ; Mais attendu que si, en vertu de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, seul ce qui est tranché dans le dispositif d'une décision judiciaire peut avoir l'autorité de chose jugée, il convient, pour apprécier la portée de ce dispositif, de tenir compte des motifs qui en sont le support nécessaire ; qu'ayant relevé exactement que le jugement passé en force de chose jugée du 15 janvier 1982, intervenu dans la même instance que la décision frappée d'appel, avait, pour allouer à la société Bouygues une provision à valoir sur les intérêts moratoires, reconnu fondée dans son principe la demande formée à ce titre, et retenu que le montant de ces intérêts avait été justement calculé, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la SCI du Buisson Saint Louis reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en garantie contre M. D..., alors, selon le moyen, "qu'en raison de l'absence de réponse aux conclusions de la SCI du Buisson Saint Louis faisant grief à M. D... de s'être, à tort, engagé, en sa qualité de gérant de celle-ci, à verser des intérêts moratoires à la société Bouygues, les articles 334 et 455 du nouveau Code de procédure civile ont été violés" ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en énonçant, par motifs propres et adoptés, que la faute imputée à M. D... n'était pas démontrée, celui-ci n'ayant commis aucune erreur en reconnaissant que les retards de paiement, imputables à la SCI, étaient générateurs d'intérêts moratoires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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