Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT
DOSSIER : RG 24/01964 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TO43
NOM DU PATIENT : [I] [P]
Nous, Catherine ESTÈBE, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète concernant :
[P] [I]
née le 27 novembre 2003 à Blois (41)
se trouvant au Centre hospitalier G. Marchant à Toulouse
Vu la mesure d'isolement prise le 1er octobre 2024 à 16 heures 52 ;
Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d'isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
MOTIFS
[P] [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État le 31 juillet 2024 en raison de passages à l'acte hétéro agressifs envers des soignants sur injonctions hallucinatoires non soulagées par les différentes thérapeutiques proposées.
Une mesure d'isolement a été prise le 1er octobre 2024 à 16 heures 52.
Par ordonnances des 5, 9, 16, 23 et 30 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'isolement.
Cette mesure a ensuite été renouvelée toutes les douze heures jusqu'à ce jour.
Le 5 novembre 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II 5ème alinéa du Code de la Santé publique au moins vingt quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la précédente décision.
Il ressort du recueil de l'avis du patient qu'[P] [I] est dans l'incapacité d'exprimer son souhait s'agissant de son audition par le juge des libertés et de la détention ainsi que de son assistance ou sa représentation par un avocat.
La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d'isolement prise par le médecin psychiatre est motivée par les éléments cliniques suivants : absence d'efficacité du traitement et d'amélioration de l'état clinique initial de la patiente.
Cet état clinique a donc nécessité le maintien en isolement dans un lieu dédié.
Le médecin psychiatre a ainsi caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient.
La mesure a été bien prise en dernier recours puisque préalablement ont été tentées des interventions alternatives (intervention verbale, espace d'apaisement, entretien avec un soignant, administration de médicaments).
Par conséquent, les conditions prévues au I de l'article L3222-5-1 du Code de la Santé publique sont toujours réunies, de sorte qu'il est justifié d'autoriser le maintien de la mesure d'isolement dont fait l’objet [P] [I].
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l'objet [P] [I].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d'établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Le 6 novembre 2024 à heures
Le Juge des Libertés et de la Détention
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