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Cour de cassation, 11 février 1997. 95-13.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.215

Date de décision :

11 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. F., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre), au profit de Mme L., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. F., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme L., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Mme L. a mis au monde, le 2 juillet 1988, une fille prénommée A.; que, le 18 juin 1990, elle a assigné M. F. en recherche de paternité naturelle; que l'expert a conclu qu'il n'est pas possible d'exclure la probabilité de paternité de M. F.; que, faisant application de l'article 340 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 8 janvier 1993, la cour d'appel a dit que M. F. est le père naturel de A. et l'a condamné à payer à Mme L. une pension alimentaire et des dommages-intérêts; Sur le premier moyen : Attendu que M. F. reproche à l'arrêt attaqué de ne pas mentionner que la cause a été communiquée au ministère public et d'avoir ainsi violé l'article 425 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'il résulte du dossier que l'affaire a été communiquée au procureur général qui a apposé son visa le 23 juin 1994 ; que le moyen manque en fait; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. F. reproche à l'arrêt attaqué de mentionner que les débats ont eu lieu en audience publique en violation de l'article 1149 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'en vertu de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile, la nullité pour inobservation de la non-publicité des débats ne peut être ultérieurement soulevée si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que l'irrégularité invoquée ait été soulevée devant les juges du fond; d'où il suit que le moyen est irrecevable; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. F. fait grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'il est le père naturel de A. alors que, selon le moyen, d'une part, le juge ne peut déduire la preuve de la paternité des seuls indices requis du demandeur aux fins d'être admis à faire la preuve de la filiation revendiquée; qu'en énonçant que les différents éléments de preuve par elle analysés constituaient autant de présomptions et indices graves au sens de l'article 340 du Code civil, qui prouvaient sa paternité, la cour d'appel a violé le texte susvisé; alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer que l'analyse sanguine ne permettait pas d'exclure sa paternité et qu'un témoin avait affirmé qu'il semblait redouter celle-ci, éléments qui ne permettaient pas de déduire avec une certitude suffisante l'existence d'un lien de filiation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; alors, enfin, qu'en déduisant de son affirmation selon laquelle il "n'avait jamais cherché à nier, et seulement fait part de ses doutes et de sa consternation quant aux conditions de sa paternité" qu'il ne contestait pas sérieusement être le père de l'enfant, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions; Mais attendu que si l'article 340 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 8 janvier 1993, exige des présomptions ou indices graves pour rendre admissible la preuve de la paternité naturelle, celle-ci peut être faite par tous moyens et donc résulter de ces présomptions ou indices eux-mêmes; que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis en estimant, hors toute dénaturation, que la preuve de la paternité de celui-ci était rapportée; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par motif adopté, la cour d'appel a alloué à Mme L. des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive et injustifiée du défendeur; Attendu qu'en se déterminant par cette seule affirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. F. à payer à Mme L. la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme L.; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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