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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 février 2024. 2304418

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2304418

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Papoular, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une carte de séjour temporaire a été délivrée à Mme A le 30 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A une carte de séjour temporaire valable du 13 juillet 2023 au 14 juillet 2024. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 février 2024. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304418

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