Cour de cassation, 23 novembre 1994. 93-40.841
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.841
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CIT Alcatel Etablissements d'Orvault - téléphonie -, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section industrie), au profit de M. Guy X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Le Prado, avocat de la société CIT Alcatel Etablissement d'Orvault, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 et l'article 14 de la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui est employé en qualité d'installateur itinérant par la société CIT Alcatel Etablissements d'Orvault, perçoit à ce titre, outre un salaire de base, une prime d'ancienneté et des indemnités de déplacement ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie du 11 janvier au 10 février 1991 ; que la convention collective prévoit en ce cas que l'employeur règle au salarié un complément de salaire égal à la différence entre ce qu'il a perçu de la sécurité sociale au titre des indemnités journalières et la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait effectivement travaillé ; que, faisant valoir que, pour calculer le complément dont elle était redevable, la société CIT Alcatel Etablissements d'Orvault n'avait pris en compte que le salaire de base et la prime d'ancienneté, à l'exclusion de la partie socialisable et fiscalisable des indemnités de déplacement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un arriéré de complément conventionnel correspondant à cette partie ;
Attendu que, pour accueillir la demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur était tenu de verser au salarié malade un complément de salaire égal à la différence entre le montant des indemnités de sécurité sociale et la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il avait effectivement travaillé, que l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 précise qu'il convient de faire référence à la notion d'utilisation effective des allocations conformément à leur objet pour qu'elles soient considérées comme rémunération, que les indemnités conventionnelles de grands déplacements sont fixées dans le cadre de taux fixés par l'URSSAF et que la partie correspondant au maximum reconnu par l'URSSAF est réputée être utilisée conformément à leur objet, que la partie supérieure de l'indemnité de déplacement entraîne de ce fait une présomption de non-conformité de cette indemnité ayant comme
conséquence la qualification de rémunération et un assujettissement de la partie supérieure et que cette partie entre dans le brut assujetti à cotisation et fiscalisation, qu'il était prouvé par M. X... que sa demande portait sur la part d'indemnité de déplacement qui, étant fiscalisée et entrant dans l'assiette de cotisation, est considérée au regard de la loi comme part des allocations qui ne sont pas supposées être utilisées conformément à leur objet et doivent être qualifiées de rémunération ;
Attendu cependant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975, lorsque les conditions de travail empêchent le salarié de regagner chaque jour le lieu de sa résidence, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement ne sont réputées utilisées conformément à leur objet que pour la fraction qui n'excède pas un certain montant ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour la fraction qui excède ce montant, la preuve doit être rapportée de ce que les indemnités allouées à ce titre ont été utilisées conformément à leur objet ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans vérifier si, comme il était soutenu par l'employeur, la fraction d'indemnité de déplacement dépassant le seuil de déductibilité prévu par le texte précité correspondait à des frais effectivement exposés conformément à leur objet, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ;
Condamne M. X..., envers la société CIT Alcatel Etablissements d'Orvault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nantes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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